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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 9 avr. 2026, n° 24/04062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Redistribution à une autre chambre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
Maître Julie VANDERBORGHT
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
**** Le 09 Avril 2026
1ère Chambre Civile
N° RG 24/04062 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KSPZ
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [G] [X],
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2] (ANGLETERRE)
demeurant [Adresse 1] – ANGLETERRE
représenté par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocats au barreau de Montpellier, avocats plaidant,
à :
M. [A] [Y] [B]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2] – ANGLETERRE
représenté par Me Francis TROMBERT, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 09 Février 2026 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 9 mai 1990, M. [X] et M. [D] ont acquis tous deux en indivision pour moitié chacun un appartement de type F2 au sein d’un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 3] » situé [Localité 4].
Un désaccord entre les indivisaires est né sur divers sujets.
Par ordonnance du 23 juillet 1997, le juge des référés, saisi par M. [D], a désigné M. [O] aux fins d’évaluer l’appartement et de faire les comptes entre les parties.
Par jugement du 25 avril 2002, le tribunal de grande instance de Nîmes a :
ordonné le partage du bien et désigné le président de la chambre des notaires pour y procéder ; ordonné la vente sur licitation du bien sur la mise à prix de 400.000 francs avec faculté de baisse de la mise à prix ; dit que M. [D] doit rapporter à l’indivision : la somme de 1.524,49 euros à réévaluer en fonction de l’indice BT 01 de la construction en mai 1999 le jour du partage au titre de la remise en état de l’appartement ; la somme de 11.891,02 euros au titre de la perte de jouissance ;dit que le notaire devra intégrer dans les comptes de l’indivision les dépenses réglés, à savoir la somme de 9.345,12 euros payée par M. [X] et la somme de 2.081,21 euros payée par M. [D] ; condamné M. [D] aux dépens.
Ce jugement a été frappé d’appel à l’initiative de M. [D].
Par ordonnance du 27 novembre 2012, le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel irrecevable.
Les anciens conseils de M. [X] ont fait dresser un procès-verbal descriptif de l’appartement par Me [L] en date du 25 septembre 2018 en vue de la procédure de licitation.
Cependant, pour des raisons inconnues, la procédure n’a pas été suivie d’effets.
***
Par acte du 3 septembre 2024, M. [X] a fait assigner M. [D] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’obtenir le partage de l’indivision et la licitation du bien immobilier.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2026, M. [X] demande à la juridiction de :
ordonner la cessation et le partage de l’indivision portant sur le lot n° 29 consistant en un appartement de type F2 avec cellier et emplacement de parking et les 23/1000èmes de la propriété indivise du sol et les 26/1000èmes des autres choses communes dépendant de l’immeuble en copropriété Résidence « [Adresse 3] » sis [Adresse 4] (Gard), cadastré section BD n°[Cadastre 1] lieudit « [Localité 5] » pour une contenance de 43 a 68 ca; commettre tel notaire qu’il plaira au tribunal pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision ; commettre tel juge qu’il plaira au tribunal pour surveiller lesdites opérations et en faire rapport en cas de difficulté ; ordonner la vente sur licitation de l’immeuble sus mentionné sur le cahier des conditions de vente qui sera établi par Me Céline Alcade, avocat associé de la SELARL Delran associés, avocat au barreau de Nîmes, domicilié [Adresse 5] à Nîmes (30) ; fixer le montant de la mise à prix avec faculté de baisse du quart, puis de la moitié ; fixer les conditions essentielles de la vente et les modalités de publicité ; condamner M. [D] à lui payer la somme de 28.530 euros en réparation de son préjudice de perte de jouissance pour la période antérieure au mois de juin 2024, somme à parfaire ; juger que M. [D] doit rapporter à l’indivision la somme de 3.001,42 euros à actualiser au jour du partage sur la base de l’indice BT 01 d’une indemnité initiale de 1.524,49 euros valeur mai 1999 ; juger que M. [D] doit rapporter à l’indivision la somme de 38.000 euros au titre de la perte de valeur de l’appartement ;ordonner qu’il soit tenu compte par le notaire commis dans les comptes de l’indivision, notamment, des dépenses payées à hauteur de 9.345,12 euros par M. [G] [X] et à hauteur de 2.881,21 euros par M. [D] pour la période antérieure à 1999 et des dépenses payées par M. [X] pour une somme de 5.976,67 euros pour la période postérieure à 1999 ; rejeter la demande de médiation sollicitée ; si par extraordinaire le tribunal entendait ordonner une mesure d’expertise judiciaire, ordonner qu’elle soit aux entiers frais et charges de M. [D] ; condamner M. [D] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2025, M. [D] demande au tribunal judiciaire de :
dire et juger que le jugement du 25 avril 2002 est prescrit, ordonner le partage d’indivision portant sur le lot n° 29 consistant en un appartement de type F2 avec cellier et emplacement de parking et le 23/1000èmes de la propriété indivise du sol et les 26/1000èmes des autres choses communes dépendant de l’immeuble en copropriété Résidence « [Adresse 3] » sis [Adresse 4] (Gard) cadastré section BD n°[Cadastre 1] lieudit « [Localité 5] » pour une contenance de 43 a 68 ca, ordonner dans l’immédiat une médiation, rejeter comme étant prématurée la licitation-partage ainsi que la liquidation des préjudices et des comptes entre les parties en l’absence d’un expertise judiciaire afin d’évaluer les postes uns à uns en l’état du bien au jour le plus porches du partage, dire et juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de M. [X], réserver les dépens.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
La clôture a été fixée au 26 janvier 2026. A l’audience du 9 février 2026, la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription du jugement du 25 avril 2002
Avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l’exécution des titres exécutoires se prescrivait selon le délai de droit commun de trente ans.
La loi du 17 juin 2008 a ajouté à la loi du 9 juillet 1991, un article 3-1, devenu L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, selon lequel : « L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1 à 3 de l’article 3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.»
En vertu de l’article 26-II de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de cette loi réduisant la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale de celles-ci puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il s’ensuit que toute action tendant à l’exécution d’un jugement ancien de plus de dix ans est prescrite, pour avoir été engagée postérieurement au 17 juin 2018.
Sur la demande de partage de l’indivision
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Il convient donc d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [X] et M. [R] [B] portant sur l’appartement correspondant au lot 29 de la résidence « [Adresse 3] ».
Sur la demande de M. [D] d’ordonner une médiation judiciaire
Aux termes de l’article 1534 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
En l’espèce, la demande de médiation a été formée par le défendeur pour la première fois par des conclusions notifiées le 6 novembre 2025, soit plus d’un an après l’assignation, délai qui aurait largement permis la tentative d’une médiation. Compte tenu de l’ancienneté du litige mais surtout de l’ancienneté de la présente instance, une telle mesure apparaît contraire à la bonne administration de la justice, d’autant que M. [X] s’y oppose fermement. Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande de licitation
Selon les articles 1361 et 1377 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens immobiliers qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et doit alors déterminer la mise à prix de chacun des biens et les conditions essentielles de la vente.
En l’espèce, le bien n’est pas partageable en nature et ne peut pas juridiquement être attribué à l’un des indivisaires de sorte que seule sa licitation peut permettre un partage entre les copartageants. Il y a donc lieu d’ordonner la licitation du bien immobilier indivis.
La mise à prix n’est pas le prix de vente. Elle doit être fixée afin d’attirer un nombre important d’enchérisseurs de façon à ce que les enchères soient abondantes et ouvertes.
M. [X] justifie d’un avis de valeur à hauteur de 153.000 euros, de sorte qu’une mise à prix à 110.000 euros apparaît opportune. En cas de carence de l’offre, la mise à prix pourra être abaissée du quart, puis de moitié.
Sur les demande au titre du préjudice de jouissance, de l’indemnisation des dégradations et de la perte de valeur de l’immeuble
M. [X] demande au tribunal judiciaire de condamner M. [D] au paiement des mêmes sommes auxquelles il a été condamné par jugement du 25 avril 2002 et qui résulteraient :
— d’une part, du coût de la remise en état du bien qui a été dégradé par le défendeur (1.524,49 euros, à réévaluer en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 de la construction entre mai 1999 et le jour du partage ;
— d’autre part, du préjudice de jouissance correspondant à 11.891,02 euros de 1995 à 2001;
— enfin, du préjudice de jouissance pour la période postérieure.
M. [D] n’a pas répondu.
Sur ce :
En application de l’article 815-13 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire répond des dégradations ou détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Il résulte du rapport d’expertise de M. [P] [O] que lors de la visite de l’appartement, celui-ci était inhabitable et que la cause en était M. [D] qui ne l’a pas nié devant l’expert tendant de donner des raisons à son comportement difficile à expliquer et qui ne sont pas justifiées. L’expert a évalué à la somme de 1.524,49 euros le coût de la remise en état du bien.
Toutefois, cette expertise a aujourd’hui plus de 20 ans et ne correspond pas à la situation actuelle de l’appartement. Ainsi, M. [X] verse aux débats un procès-verbal de description immobilière établi par un huissier de justice le 25 septembre 2018. Ce constat décrit un appartement qui apparaît tout à fait habitable. Il est mentionné que le volet persiennes en bois de la chambre est très ancien et largement endommagé (page 5), que dans l’ensemble les menuiseries sont anciennes et très usagées. L’avis de valeur du 15 mai 2024 mentionne que l’appartement est en très mauvais état et n’a pas été entretenu depuis longtemps.
« Les fenêtres sont en bois avec simple vitrage et sont vrillées, les volets à persienne bois sont inutilisables, cassés et les charnières sont bloquées par la rouille.
La cuisine est à refaire ainsi que la salle de bain, il n’y a pas de chauffage et l’eau chaude est faite par un tout petit chauffe-eau.
L’électricité est à refaire, le compteur est un ancien modèle en bakélite et les prises murales sont manquantes ».
Cette description correspond à un appartement qui n’a fait l’objet d’aucun entretien et d’aucune rénovation depuis des années. En revanche, les dégradations dont il est fait état dans le rapport d’expertise de M. [O] semblent avoir été réparées. Les pièces produites par M. [X] montrent que l’état actuel de l’appartement résulte de la seule vétusté et non de dégradations. Le tribunal en déduit donc que ces dégradations ont été réparées mais ignore par qui et à quelle date. Par conséquent, la demande relative à l’indemnisation de ces déteriorations sera rejetée.
En revanche, M. [D] devra rapporter à l’indivision la somme de 11.891,02 euros au titre du préjudice de jouissance entre 1995 et 2001 et ce sur la base du rapport d’expertise et du jugement du 25 avril 2002.
En outre, M. [X] sollicite l’indemnisation d’un préjudice de jouissance qui résulterait de l’opposition de M. [D] à ce qu’il utilise l’appartement. A l’appui de sa demande, il produit deux courriers datant de 1993 et 1994, qui, outre le fait qu’ils ne sont pas traduits, ne permettent absolument pas d’établir un préjudice de jouissance subi 20 et 30 ans après. De la même façon, ces courriers ne permettent pas de considérer que la vétusté de l’appartement procèderait d’une interdiction formelle de M. [D] de permettre à M. [X] d’entretenir celui-ci. Enfin, il convient de rappeler qu’une décision de justice datant du 25 avril 2002 a permis au demandeur de sortir de l’indivision et qu’il lui incombait de la faire exécuter pour ne pas se retrouver, près de 25 ans après, dans la même situation. M. [X] sera donc débouté de sa demande au titre du préjudice de jouissance postérieur à 2001 et de sa demande d’indemnisation de la perte de valeur de l’appartement.
Sur les comptes de l’indivision
Dans le cadre des opérations de partage, il sera tenu compte des charges et frais engagés par chacun des co-indivisaires pour le compte de l’indivision.
A ce titre, il convient de reprendre les dépenses retenues par le tribunal en 2002 et de dire qu’il devra être tenu compte par le notaire des dépenses suivantes :
dépenses réglées par M. [X] à hauteur de 9.345,12 euros pour la période antérieure à 1999 et 5.976,67 euros pour la période postérieure, dépenses réglées par M. [D] à hauteur de 2.881,21 euros pour la période antérieure à 1999.
Les demandes accessoires
Les dépens de la présente instance seront supportés par les deux parties par parts égales, étant précisé que les frais des opérations de partage dans l’intérêt des deux parties seront délarés frais privilégiés de partage.
Aucune circonstance tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [G] [X] et M. [A] [D] portant sur le lot 29 consistant en un appartement de type F2 avec cellier et emplacement de parking et les 23/1000èmes de la propriété indivise du sol et les 26/1000èmes des autres choses communes, et dépendant de l’immeuble en copropriété Résidence « [Adresse 3] », sis [Adresse 4] (Gard) cadastré section BO n° [Cadastre 1] lieudit [Localité 6] ;
Commet pour y procéder Maître [N] [W], demeurant [Adresse 6] [Localité 7] ([Courriel 1]) ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Désigne la présidente de la troisième chambre civile du tribunal judiciaire en qualité de juge commis pour surveiller les opérations et en faire rapport en cas de difficulté ;
Rejette la demande de médiation judiciaire de M. [D] ;
Ordonne, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Nîmes, du lot 29 consistant en un appartement de type F2 avec cellier et emplacement de parking et les 23/1000èmes de la propriété indivise du sol et les 26/1000èmes des autres choses communes, et dépendant de l’immeuble en copropriété [Adresse 7] », sis [Adresse 4] (Gard) cadastré section BO n° [Cadastre 1] lieudit Le Bouanet ;
Dit que l’adjudication, tenue aux mêmes dates que les audiences de saisie immobilière, interviendra à la première audience utile des criées du tribunal judiciaire de Nîmes sur le cahier des charges établi par Maître Céline ALCADE, avocat associé de la SELARL DELRAN ASSOCIES, avocat au barreau de Nîmes, sur la mise à prix de 110.000 euros ;
Dit qu’en cas de carence de l’offre, la mise à prix pourra être abaissée du quart puis de moitié,
Dit que pour parvenir à la licitation de l’immeuble, les formalités de publicité seront identiques à celles prévues par les dispositions du code de procédure civile d’exécution en matière de saisie immobilière,
Rejette les demandes de dommages-intérêts de M. [G] [X] au titre des dégradations, du préjudice de jouissance et de la parte de valeur vénale de l’appartement ;
Dit que M. [A] [D] doit rapporter à l’indivision la somme de 11.891,02 euros au titre du préjudice de jouissance antérieur à 2001 ;
Dit qu’il sera tenu compte par le notaire commis dans les comptes de l’indivision des dépenses réglées :
par M. [X] à hauteur de 9.345,12 euros pour la période antérieure à 1999 et 5.976,67 euros pour la période postérieure, dépenses réglées par M. [D] à hauteur de 2.881,21 euros pour la période antérieure à 1999 ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne M. [G] [X] et M. [A] [D] au paiement des dépens, par moitié chacun ;
Dit que les frais de partage à venir seront employés en frais privilégiés de partage ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Laura GUILLOT, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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