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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 28 janv. 2025, n° 21/01450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT COLLÉGIAL
*************
RENDU LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 21/01450 – N° Portalis DBZ3-W-B7F-742HC
Le 28 janvier 2025
PM/CB
DEMANDERESSE
S.A. macsf prevoyance, société d’assurance mutuelle immatriculée sous le n° 784 702 375 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle PAUWELS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Anne-Claire PICHEREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS
M. [N] [M]
né le [Date naissance 3] 1970, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. RM&A, en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [N] [V], placé sous liquidation judiciaire par décision du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, le 21 septembre 2023, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente,
— Assesseur : Madame Anne DESWARTE, Vice-présidente,
— Assesseur : Madame Jennifer IVART, Juge,
— Greffier : Madame Stéphanie SENECHAL, Greffière lors des débats
— Greffier : Madame Catherine BUYSE, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 26 novembre 2024, Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente entendue en son rapport.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe et signé par Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente et Madame Catherine BUYSE, Greffière.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 octobre 2014, M. [N] [G] a fait une demande d’adhésion au plan de prévoyance des médecins libéraux proposé par la MACSF et, pour ce faire, a rempli un questionnaire médical. Ce contrat a pris effet le 21 novembre 2014.
Il a déclaré un premier sinistre survenu le 5 août 2016 et un second sinistre le 25 mai 2018.
La MACSF lui a versé les prestations prévues au contrat pour un montant de 109 982,05 euros dans le cadre du premier sinistre et 213 185,15 euros dans le cadre du second sinistre.
Par acte d’huissier du 14 avril 2021, la MACSF prévoyance a fait assigner M. [N] [G] devant le tribunal judiciaire de Boulogne sur mer afin de :
— dire et juger que M. [G] a procédé par réticence à de fausses déclarations lors de la souscription de son contrat de prévoyance ou à tout le moins en cours d’exécution du contrat,
— dire et juger que ces fausses déclarations ont eu une incidence sur l’opinion du risque,
— prononcer la nullité du contrat de prévoyance souscrit par M. [G],
— le condamner à lui payer la somme de 323 167,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2020, date de la mise en demeure,
à titre subsidiaire :
— dire et juger que M. [G] a procédé à de fausses déclarations afin d’obtenir des indemnités indues de sa part,
— prononcer la déchéance de l’intégralité de la garantie au titre des sinistres du 5 août 2016 et 25 mai 2018,
— dire et juger qu’aucune indemnité n’est due à M. [G] par elle,
— le condamner à lui payer la somme de 323 167,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2020, date de la mise en demeure,
en tout état de cause :
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 4 824 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais engagés pour mettre à jour la fraude,
— le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires,
— le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 5 avril 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en annulation du contrat de prévoyance souscrit en octobre 2014, condamné M. [G] aux dépens de l’incident, débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par ordonnance rendue le 3 octobre 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’exception tendant à voir prononcer un sursis à statuer présentée par M. [G], condamné M. [G] aux dépens, débouté la MACSF de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er mars 2023, la société MACSF prévoyance demande au tribunal de :
à titre liminaire :
— constater que M. [G] a formé, pour la première fois dans le cadre de conclusions numéro 3 et après avoir soulevé des défenses au fond, une demande de sursis à statuer constituant une exception de procédure,
— déclarer irrecevable l’exception de procédure de sursis à statuer soulevée par M. [G] faute pour cette dernière d’avoir été soulevée avant toute défense au fond,
— constater que la demande d’expertise formée par M. [G] ne repose sur aucun motif légitime,
— dire et juger que les éléments soumis à l’appréciation du tribunal sont insuffisants pour statuer sur les demandes des parties,
— rejeter la demande d’expertise formulée par M. [G],
à titre principal :
— dire et juger que M. [G] a procédé par réticence à de fausses déclarations lors de la souscription de son contrat de prévoyance ou à tout le moins en cours d’exécution du contrat,
— dire et juger que ces fausses déclarations une incidence sur l’opinion du risque,
— par conséquent, prononcer la nullité du contrat de prévoyance souscrit par M. [G],
— le condamner à lui payer la somme de 323 167,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2020, date de la mise en demeure,
à titre subsidiaire :
— dire et juger que M. [G] a procédé à de fausses déclarations afin d’obtenir des indemnités indues,
— prononcer la déchéance de l’intégralité de la garantie au titre des sinistres du 5 août 2016 et du 25 mai 2018,
— dire et juger qu’aucune indemnité n’est due à M. [G],
— le condamner à lui payer la somme de 323 167,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2020, date de la mise en demeure,
en tout état de cause :
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 5 205,20 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais engagés pour mettre à jour la fraude,
— le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires,
— le condamner à lui payer la somme de 615 euros au titre des cotisations non acquittées au titre de l’année 2020,
— le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution de droit.
Elle invoque, à titre principal, la nullité du contrat d’assurance en indiquant que M. [G] n’a pas déclaré l’accident qui lui est arrivé le 11 novembre 2014, avant la date d’effet du contrat souscrit (soit le 21 novembre 2014). Elle demande, à titre subsidiaire, la déchéance des garanties pour fausses déclarations s’agissant des conséquences des sinistres de 2016 et 2018.
Elle demande donc remboursement des prestations versées.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 février 2023, M. [N] [G] demande au tribunal de :
à titre préliminaire :
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale et de la décision à intervenir du tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer,
— ordonner avant tout jugement l’expertise médicale de M. [G] à charge pour l’expert médical désigné de récapituler les pathologies dont il souffre, la date à laquelle elles sont apparues, leur impact sur l’exercice de sa profession de médecin et son droit à bénéficier des indemnités de prévoyance au sens de la police,
sur le fond :
— débouter la MACSF de l’ensemble de ses demandes,
— écarter l’exécution provisoire de droit commun compatible avec la nature de l’affaire et pour ne pas priver le défendeur de son éventuel droit d’appel,
— condamner la MACSF à lui payer la somme de 4 000 euros sur par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens avec distraction.
Il s’oppose à la demande d’annulation du contrat soulignant qu’il n’a jamais, de mauvaise foi, omis de déclarer l’accident survenu le 11 novembre 2014, soit après qu’il a rempli le questionnaire médical. Il relève qu’il ne ressortait pas clairement des indications portées sur ce questionnaire qu’il devait faire une telle déclaration ; que la notion d’accident n’est pas clairement définie pas plus que celle de date de conclusion définitive du contrat. Il indique qu’il n’a d’ailleurs pas demandé le versement de prestations au titre de cet accident de 2014, ce qui démontre sa bonne foi. Il fait valoir que les sinistres postérieurement déclarés n’ont aucun lien avec cet accident de 2014 et que la MACSF ne démontre pas qu’elle aurait mal apprécié le risque assuré. Il demande, le cas échéant et compte tenu de sa bonne foi, l’application de la règle proportionnelle prévue par l’article L. 113-9 du code des assurances.
A titre subsidiaire, il s’oppose à la déchéance des garanties soulignant que celles-ci ont régulièrement été mises en oeuvre.
Par jugement du 22 septembre 2022, M. [N] [G] (inscrit au RCS sous l’identité de [N] [V]) a été placé en redressement judiciaire, la SELARL RM&A prise en la personne de Me [X] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 21 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a rendu un jugement prononçant la liquidation judiciaire sur conversion de la procédure de redressement judiciaire de M. [G], le liquidateur étant la SELARL RM&A représentée par Me [X].
Par jugement avant dire droit du 20 février 2024, le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a, compte tenu de ces derniers éléments, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à présenter leurs observations sur l’interruption de l’instance après le placement en liquidation judiciaire de M. [G].
Par acte d’huissier du 6 mai 2024, la MACSF a assigné la SELARL RM&A, prise en la personne de Me [I], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [G], en intervention forcée. Elle a sollicité la jonction de cette instance avec celle initiée à l’encontre de M. [G] et maintenu ses autres prétentions sauf à demander à ce que ses créances soient fixées au passif de la liquidation judiciaire à titre privilégié.
La jonction des instances a été ordonnée le 10 juillet 2024.
Les parties n’ont pas déposé de nouvelles conclusions et la SELARL RM&A n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure :
L’article 369 du code de procédure civile prévoit que "l’instance est interrompue par :
— la majorité d’une partie ;
— la cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire ;
— l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ;
— la conclusion d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état y compris en cas de retrait du rôle ;
— la décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable".
Par ailleurs, selon l’article L. 622-21 du code de commerce, "I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent".
L’article L. 622-22 du code de commerce, précise que « sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ».
Suite au jugement d’ouverture de la procédure collective rendu à l’égard de M. [G], l’instance a été reprise, la SA MACSF ayant mis en cause le liquidateur et justifiant de sa déclaration de créance (le liquidateur ayant précisé qu’une créance de 323 167,20 euros à titre hypothécaire était enregistrée au passif par courrier du 6 mars 2023).
Sur la demande de sursis à statuer :
M. [G] demande de surseoir à statuer dans l’attente d’un jugement pénal devant intervenir en juillet 2023, demande à laquelle la SA MACSF s’oppose au motif que s’agissant d’une exception de procédure, celle-ci devait être soumise, in limine litis, au juge de la mise en état.
Le juge de la mise en état a été saisi de l’exception de procédure tendant à obtenir un sursis à statuer présentée par M. [G] ; il l’a déclarée irrecevable faute pour M. [G] de l’avoir soulevée avant toute défense au fond.
Cependant, le tribunal peut, en tout état de cause, ordonner un tel sursis à statuer s’il l’estime opportun et nécessaire.
En l’espèce, outre le fait qu’il n’est donné aucune indication sur les suites de la procédure pénale engagée, il y a lieu de constater que la présente instance tend à obtenir l’annulation des contrats souscrits par M. [G] pour cause de fausse déclaration. Le fait que M. [G] ait pu établir des certificats médicaux qualifiés de faux qui auraient profité à Mme [W] est sans incidence directe sur le présent litige et ne justifie en rien qu’un sursis à statuer soit prononcé.
La demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur la demande d’expertise médicale :
M. [G] sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise médicale au motif que la MACSF n’invoque son état de santé qu’au travers de ses activités, sans éléments médicaux.
La MACSF s’oppose à cette demande qu’elle qualifie de dilatoire, rappelant que la déchéance du contrat peut être prononcée même lorsque le sinistre n’est pas contesté dans son existence et son ampleur, de sorte que l’état de santé actuel de M. [G] importe peu.
Alors que la MACSF invoque la nullité du contrat souscrit en application des dispositions des articles L. 113-8 et 2 du code des assurances, l’état de santé actuel de M. [G] et la survenue d’un sinistre postérieurement à la souscription du contrat est sans incidence directe sur le litige, étant rappelé qu’en tout état de cause, il appartient à la société MACSF de rapporter la preuve des éléments qu’elle invoque.
Dès lors, la demande d’expertise médicale n’apparaît pas nécessaire pour que le tribunal puisse statuer et la demande de ce chef sera rejetée.
Sur la demande d’annulation des contrats de prévoyance souscrits par M. [G] :
Selon l’article L. 113-8 du code des assurances, "indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie".
Par ailleurs, l’article L. 113-2 du même code prévoit que "l’assuré est obligé :
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L’assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance (…)".
Avant la souscription du contrat de prévoyance des médecins libéraux, la MACSF a adressé à M. [G] un questionnaire médical que celui-ci a rempli et signé le 14 octobre 2014. Ont été joints à ce questionnaire divers éléments médicaux.
En particulier, M. [G] a répondu non aux question 8 et 10 qui étaient les suivantes :
— êtes-vous ou avez-vous été atteint d’affections du rachis, rhumatologiques, maladies des os et des articulations ?
— Avez-vous été blessé dans le cadre d’un accident ?
A la fin du questionnaire, il a déclaré « avoir répondu à toutes les questions de façon complète et sincère sans rien dissimuler » et il a reconnu « avoir été informé que toute réticence ou fausse déclaration dans ces réponses entraînera la nullité ou la réduction de l’assurance ». Il s’est par ailleurs engagé « à signaler toute modification de son état de santé qui interviendrait notamment avant la date de conclusion définitive du contrat ».
Le contrat litigieux a pris effet le 21 novembre 2014.
Or, il ressort des pièces produites que :
— M. [G], qui avait souscrit d’autres contrats auprès d’autres assureurs, a été placé en arrêt de travail le 11 novembre 2014 (attestation des Assurances Crédit mutuel du 10 mars 2021),
— il a, par la suite, saisi la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) et le tribunal du contentieux de l’incapacité de Lille ; il ressort de l’arrêt du 3 décembre 2019 de la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail que :
* il a été victime d’un accident de la voie publique le 11 novembre 2014 et qu’il est en arrêt de travail depuis cette date ;
* il a précisé avoir été victime d’un accident de la circulation ayant entraîné des lésions cervicales et dorsolombaires ;
* il a, selon le rapport du médecin consultant, perçu des indemnités journalières jusqu’au 1er juin 2015 du fait d’une entorse cervicale, d’une contusion dorsolombaire avec une fracture de l’épineuse T5 et un traumatisme crânien de stade 2 (sans hospitalisation),
— il a sollicité le versement d’indemnités journalières auprès de la compagnie Allianz ; par arrêt du 24 janvier 2019, la cour d’appel de Douai a condamné cette société au paiement d’indemnités au titre de cet accident, retenant une date de consolidation au 31 décembre 2016.
Or, M. [G] n’a pas déclaré l’accident survenu le 11 novembre 2014, soit avant la date d’effet du contrat souscrit auprès de la MACSF, pas plus qu’il n’a signalé les conséquences de cet accident. La question n°10 est parfaitement claire et précise en ce qu’elle demande uniquement si le souscripteur a déjà été victime d’un accident, ce qui inclut nécessairement un accident de la circulation pour lequel M. [G] a été en arrêt de travail pour une durée longue et avec des conséquences dorsolombaires et cervicales.
Cette omission de M. [G] a nécessairement diminué l’appréciation du risque par la compagnie MACSF compte tenu des conséquences de l’accident notamment au niveau du rachis. Si l’une des questions médicales portait sur un tel élément, c’est qu’il a une incidence directe sur l’évaluation du risque étant observé que M. [G] a clairement indiqué devant la cour d’appel qu’il n’avait avant cet accident aucune pathologie « à manifestation répétitive » alors même que plusieurs infiltrations ont été nécessaires et que M. [G] faisait clairement le lien entre ces infiltrations et l’accident. Il admet d’ailleurs dans ses écritures qu’une hernie non opérable en lien avec cet accident a été découverte, ce qui créé un risque supplémentaire devant être apprécié par l’assureur.
Le fait que les sinistres postérieurement déclarés en 2016 et 2018 soient sans lien avec cet accident de 2014 ne remet pas en cause le fait que M. [G], bien qu’ayant été informé qu’il devait déclarer, avant la date de prise d’effet de son contrat, tout accident ou toute pathologie affectant son rachis, a sciemment omis d’effectuer une déclaration suite à son accident du 11 novembre 2014, diminuant l’appréciation du risque par l’assureur.
M. [G] ne peut sérieusement prétendre que la notion de conclusion définitive du contrat pourrait être assimilée à la date d’effet souhaitée mentionnée à la demande d’adhésion puisqu’il est nécessaire, dans ce type de contrat, que l’assureur puisse apprécier le risque au vu du questionnaire de santé renvoyé par le souscripteur. De plus, si le terme modification de l’état de santé peut prêter à interprétation, tel n’est pas le cas pour la notion d’accident, ce d’autant que l’accident en cause est un accident de la circulation.
M. [G] demande l’application de la règle proportionnelle prévue par l’article L. 113-9 du code des assurances qui prévoit que "L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés".
Cependant, tel que précédemment relevé, la mauvaise foi de M. [G] est établie. En effet, ce dernier avait, très peu de temps avant son accident rempli le questionnaire médical et il ne pouvait pas avoir oublié qu’il devait déclarer tout accident survenu avant la date de prise d’effet du contrat, étant rappelé que cet accident a eu des conséquences particulièrement importantes et a entraîné pour lui un arrêt de travail prolongé.
La nullité du contrat doit donc être prononcée et la demande d’application de la règle proportionnelle doit être rejetée.
Sur les conséquences de l’annulation :
M. [G] a reçu, en exécution du contrat annulé par la présente décision, des prestations au titre de deux sinistres déclarés en 2016 et 2018.
Il doit donc être condamné à rembourser les prestations reçues, à savoir la somme totale de 323 167,20 euros.
Il sera observé que la SA MACSF n’a pas déclaré au passif de M. [G] les intérêts qu’elle réclame sur cette somme, de sorte qu’il n’y a pas lieu à fixation au passif pour ces intérêts.
Elle ne justifie pas non plus d’une déclaration de créance s’agissant des dommages et intérêts qu’elle réclame au titre des frais engagés pour mettre à jour la fraude, ni des dommages et intérêts complémentaires réclamés. Les demandes de fixation au passif de ces chefs seront rejetées. Il en sera de même pour les cotisations non acquittées au titre de l’année 2020.
Sur les mesures accessoires :
M. [G] succombant dans le cadre de la présente instance, il sera condamné aux dépens (étant observé que la déclaration de créance porte trace de l’introduction de la présente procédure devant le tribunal judiciaire).
Aucune déclaration de créance n’ayant été faite au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à fixation de cette somme au passif, étant précisé qu’il n’est en aucun cas prétendu ni justifié que la présente instance aurait été nécessaire au déroulement des opérations de liquidation.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et il n’existe aucun motif pouvant justifier qu’elle soit écartée, la demande de ce chef devant être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Rejette la demande de sursis à statuer présentée par M. [N] [G] ;
Déboute M. [N] [G] de sa demande d’expertise médicale ;
Annule le contrat souscrit par M. [N] [G] auprès de la société MACSF, à effet le 21 novembre 2014 ;
Rejette, en conséquence, la demande de M. [N] [G] d’application de la règle proportionnelle de l’article L. 113-9 du code des assurances ;
Fixe au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de M. [N] [G], à titre privilégié, la créance de la société MACSF pour un montant de 323 167,20 euros ;
Rejette les autres demandes tendant à la fixation de créance au passif et la demande de condamnation présentée par la MACSF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile faute de déclaration de créance ;
Condamne M. [N] [G] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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