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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 juil. 2025, n° 24/08566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître ASSOUNE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08566 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53DA
N° MINUTE :
5 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 17 juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [P],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
décédé
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [O],
Madame [S] [T],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représentés par Maître ASSOUNE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #W0004
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 juillet 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 17 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08566 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53DA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, M. [R] [P] a fait assigner M. [R] [O] et Mme [S] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir déclarer valable le congé signifié le 19 juillet 2023 pour le 16 février 2024, voir ordonner leur expulsion et les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à leur départ effectif des lieux,
— 500 euros sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 7 février 2025, a fait l’objet d’un renvoi afin de permettre aux défendeurs d’être en état pour solliciter un jugement au fond.
A l’audience du 23 mai 2025, le demandeur ne s’est pas présenté et n’a pas été représenté.
M. [R] [O] et Mme [S] [T], représentés par leur conseil, ont sollicité un jugement au fond. Ils ont fait valoir la nullité de l’assignation, M. [R] [P] étant décédé le 17 novembre 2021, ainsi que la nullité du congé, pour le même motif.
La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
Sur la nullité de l’assignation pour vice de fond
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— le défaut de capacité d’ester en justice ;
— le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Selon l’article 118 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
L’article 119 du même code dispose que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
En l’espèce, il résulte de la pièce n°5, à savoir un courrier émanant de l’étude notariale DESSERTENNE BROSSARD BOURDEAU & CAMPION en date du 2 avril 2024 que M. [R] [P] est décédé le 17 novembre 2021.
L’assignation délivrée le 24 juillet 2024 au nom de M. [R] [P] est entachée d’une nullité de fond, tirée de l’absence de capacité pour ester en justice.
Par conséquent, il convient de déclarer nulle et non avenue l’assignation délivrée le 24 juillet 2024 et de constater l’anéantissement de la procédure.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est de droit et sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
PRONONCE la nullité de l’assignation délivrée le 24 juillet 2024 à M. [R] [O] et Mme [S] [T],
CONSTATE l’anéantissement de la procédure,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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