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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 10 avr. 2026, n° 26/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
ORDONNANCE DU 10 Avril 2026
N° RG 26/00076 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MBHU
Ordonnance du 10 Avril 2026
N° : 26/22
[M] [W]
Société BATI ARMOR, en qualité de mandataire
C/
[I] [B]
[Z] [K]
copie dossier
copie exécutoire délivrée
le
à Me THOMAS BELLIARD
copie à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendue par mise à disposition le 10 Avril 2026 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 13 Mars 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 10 Avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS :
Mme [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me François THOMAS-BELLIARD, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Iris MOTEL, avocat au barreau de RENNES
La Société BATI ARMOR, en qualité de mandataire de Mme [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me François THOMAS-BELLIARD, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Iris MOTEL, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
Mme [I] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Mme [Z] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [M] [W] est propriétaire des lots 7 et 18 dans l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1].
Mme [M] [W] a signé avec la société ABTI ARMOR une promesse de vente portant sur les lots 7 et 18 le 13 novembre 2025.
Par procès-verbal établi le 15 décembre 2025, par Me [E], commissaire de justice, à la demande de Mme [M] [W], a constaté l’occupation des lieux ainsi que l’identité des occupants, à savoir Mme [I] [B] et Mme [Z] [K].
Par assignation délivrée le 23 janvier 2026, par Me [E], Mme [M] [W] et la société ABTI ARMOR, en qualité de mandataire, ont demandé au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Rennes, statuant en référé, de bien vouloir :
Déclarer l’occupation par [P][B] et [A] [K] et tout occupant de leur chef, manifestement illicite, En conséquence de quoi,
Ordonner l’expulsion de [P] [B] et [A] [K] et de tout occupant de leur chef de l’appartement appartenant à Mme [M] [W] et sis [Adresse 4] à [Localité 1]. Supprimer tout délai de nature à différer l’exécution de l’ordonnance à intervenir, et plus particulièrement supprimer le délai visé à l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, ainsi que le délai prévu à l’article L. 412-6 du même Code, Débouter le défendeur de ses demandes, fins et conclusions, Condamner les consorts [P] [B] et [A] [K] à quitter les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte provisoire pendant un délai de 3 mois d’un montant de 500 euros par jour de retard, étant rappelé que passé ce délai, Mme [M] [W] sera fondée à saisir toute juridiction compétente pour ordonner l’astreinte définitive et voir liquider l’astreinte provisoire, Condamner les consorts [P] [B] et [A] [K] à verser à Mme [M] [W] une indemnité d’occupation provisionnelle qui sera fixée à 900 euros par mois à compter de l’occupation sans droit ni titre, et au plus tard du 15 décembre 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, Condamner les consorts [P] [B] et [A] [K] à verser à Mme [M] [W] la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 13 mars 2026.
A cette audience, Mme [M] [W] et la société ABTI ARMOR, en qualité de mandataire, représentés par leur avocat, ont confirmé l’intégralité de leurs demandes.
Bien que régulièrement convoqués par assignations délivrées à personne et à domicile, Mme [I] [B] et Mme [Z] [K] ne se sont pas présentées, ni fait représenter. Elles n’ont pas fait connaître les motifs de leur absence.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
MOTIVATION :
Sur la demande d’expulsion :
Il résulte des dispositions de l’article L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire que : “Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.”
Les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile permettent au président du tribunal judiciaire ou au juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, et même en présence d’une contestation sérieuse, de “prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
L’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.”
En l’espèce, le procès-verbal de commissaire de justice, dressé le 15 décembre 2025, permet de constater que les défendeurs occupent l’immeuble situé sis [Adresse 4] à [Localité 1], ces- derniers ayant notamment inscrit sur la boite aux lettres et sur la porte de l’appartement leurs noms « [B] [P] et [K] [A] ».
Les occupants ne justifient d’aucun droit, ni titre sur cet immeuble et ne contestent pas être occupants sans droit ni titre du logement, ce qui constitue un trouble manifestement illicite justifiant la mise en œuvre des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
L’expulsion de Mme [I] [B] et Mme [Z] [K] et de tous occupants de leur chef sera, en conséquence, ordonnée, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétique.
Mme [M] [W] sollicite, en outre, le prononcé d’une astreinte afin de garantir l’effectivité de la décision. Elle sera déboutée de sa demande sur ce point, les voies d’exécution légales étant suffisantes en la matière.
Sur le délai de 2 mois pour quitter les lieux et la trêve hivernale :
L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.”
L’article L.412-6 prévoit, quant à lui, que “Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.”
Il appartient à Mme [M] [W] qui sollicite la suppression de ce délai en raison de l’entrée dans les lieux par manœuvres, menaces, voie de fait ou contrainte d’en justifier la matérialité et l’imputabilité aux occupants.
En l’espèce, il ressort notamment du procès-verbal de constat établi par le commissaire de justice le 15 décembre 2025, que la serrure de la porte ainsi que le verrou sont équipées de barillets neufs. Le commissaire de justice a interrogé un locataire de l’immeuble, qui lui a indiqué qu’immédiatement après le départ du locataire de l’appartement appartenant à Mme [M] [W], la porte a été forcée et les serrures remplacées par les individus se maintenant actuellement dans les lieux.
Le forçage de la serrure et son remplacement immédiat par les nouveaux occupants du logement caractérisent suffisamment les manœuvres utilisées par Mme [I] [B] et Mme [Z] [K] pour s’introduire dans le logement.
En pénétrant ainsi dans les lieux par une effraction, les occupants ont commis une voie de fait. Dès lors, le délai de deux mois pour quitter les lieux prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et les dispositions relatives à la trêve hivernale sont inapplicables en l’espèce.
Il convient donc d’écarter le délai de deux mois pour quitter les lieux et l’application de la trêve hivernale.
Sur la demande d’indemnités d’occupation formée par Mme [M] [W] :
Mme [M] [W] sollicite la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation depuis l’occupation sans droit ni titre, et au plus tard à compter du 15 décembre 2025, d’un montant de 900€ par mois en réparation de l’occupation des locaux par Mme [I] [B] et Mme [Z] [K]
Cependant, Mme [M] [W] ne verse pas aux débats l’ancien bail, ni ne justifie du loyer moyen des autres logements situés sis [Adresse 4] à [Localité 1], de sorte qu’il est impossible de déterminer la valeur locative de l’appartement occupé. Mme [M] [W] ne peut qu’être déboutée de sa demande de condamnation à quelconque indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [I] [B] et Mme [Z] [K], qui succombent à la cause, seront condamnés solidairement aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat et de l’assignation.
Mme [I] [B] et Mme [Z] [K] seront, en outre, condamnées au paiement de la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Maud CASAGRANDE, Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que Mme [I] [B] et Mme [Z] [K] sont occupantes sans droit ni titre de l’immeuble situé sis [Adresse 4], [Localité 1],
CONDAMNONS Mme [I] [B] et Mme [Z] [K] à quitter les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente décision,
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Mme [I] [B] et Mme [Z] [K] et de tous occupants de leur chef, de l’immeuble situé sis [Adresse 4] à [Localité 1], avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin ;
DEBOUTE Mme [M] [W] de sa demande d’astreinte ;
RAPPELONS que le délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et les dispositions relatives à la trêve hivernale ne s’appliquent pas, les occupants étant entrés dans les lieux par manœuvre et voie de fait ;
DEBOUTONS Mme [M] [W] de sa demande de fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
CONDAMNONS in solidum Mme [I] [B] et Mme [Z] [K] aux dépens de la présente procédure ;
CONDAMNONS in solidum Mme [I] [B] et Mme [Z] [K] à payer à Mme [M] [W] la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des Contentieux de la Protection,
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