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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 6 mars 2025, n° 24/10792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/10792 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5M4X
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 06/03/2025
à Me POURRIERE
Copie certifiée conforme délivrée le 06/03/2025
à Me BRETON
Copie aux parties délivrée le 06/03/2025
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 Février 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [C] [H]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 4] (COMORES), demeurant Chez [B] [Y] – [Adresse 3]
représenté par Maître Alexia BRETON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
HABITAT [Localité 5] PROVENCE AIX-MARSEILLE PROVENCE METROPOLE (HMP-AMPM), Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial, dont le siège se trouve [Adresse 2], inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 390 328 623, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,
représentée par Maître Frédéric POURRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 06 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE:
Par ordonnance de référé du 02 février 2023, signifiée le 07 mars 2023, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille a constaté la résiliation du bail, ordonné l’expulsion de M. [T] [C] [H], fixé la dette locative à 4.725,78 € arrêtée au 30 novembre 2022, fixé l’indemnité d’occupation à 448,13 €, condamné le locataire à payer 100€ au titre des frais irrépétibles, outre sa condamnation aux dépens. M. [T] [C] [H] était non comparant. Le commandement de payer visant la clause résolutoire avait été adressé le 22 avril 2022.
L’expulsion a eu lieu le 18 avril 2024.
Le 06 août 2024, EPIC Habitat [Localité 5] Provence a fait réaliser une saisie-attribution sur les comptes de M. [T] [C] [H] pour la somme de 6.818,22 €, sur le fondement de l’ordonnance de référé du 02 février 2023.
Par assignation du 09 septembre 2024, M. [T] [C] [H] demande au juge de l’exécution de constater le caractère non-avenu de l’ordonnance d’expulsion et la mainlevée de la saisie attribution. A titre subsidiaire, il sollicite le cantonnement de la saisie et des délais de paiement, outre la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 06 février 2025, M. [T] [C] [H] maintient ses demandes.
EPIC Habitat [Localité 5] Provence s’oppose à ces demandes et sollicite la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande de non-avenu
L’article 478 du code de procédure civile dispose : « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. »
L’article 656 du code de procédure civile dispose : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions ».
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 02 février 2023 est réputée contradictoire.
S’agissant des vérifications réalisées par le commissaire de justice, ce dernier précise dans l’acte que le domicile de M. [T] [C] [H] lui a été confirmé par un voisin et le gestionnaire. Si la jurisprudence considère comme insuffisante la seule mention relative à la confirmation du domicile par un voisin, l’adresse de M. [T] [C] [H] été confirmée en l’espèce par le gestionnaire. Les vérifications sont donc suffisantes.
M. [T] [C] [H] fait valoir qu’il n’habitait plus à l’adresse à laquelle l’ordonnance d’expulsion a été signifiée;
Il verse une attestation d'[U] [C], son frère, qui indique avoir été hébergé chez lui et confirme que son frère est parti un temps pour les Comores, avant de revenir et de quitter l’appartement. Toutefois, en l’absence de mention de date, cette attestation n’est pas exploitable. Il produit des justificatifs de domicile (facture FREE du 02 février 2024 adressée à M. [T] [C] [H] à l’adresse de Mme [Y] et un avis d’impôt 2023 adressé chez [B] [Y]), mais ces derniers sont postérieurs à la signification de l’ordonnance.
L’attestation de [B] [Y], qui confirme l’avoir hébergé depuis janvier 2022, et la plainte pour usurpation d’identité, contre [N] [O] [I] auprès du Procureur de la République, datée du 05 novembre 2024, apparaissent insuffisantes pour prouver la réalité du domicile de M. [T] [C] [H] au jour de la signification de l’ordonnance.
S’agissant du courrier adressé par M. [I] à EPIC Habitat [Localité 5] Provence, qui est versé par le défendeur, il confirme que M. [I] a habité le logement, mais en sous-location.
Enfin, M. [T] [C] [H] expose avoir adressé un courrier de résiliation à son bailleur mais n’en justifie pas.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à annulation de l’acte de signification de l’ordonnance d’expulsion et l’ordonnance n’est pas non-avenue. Les demandes de mainlevée totale et partielle de la saisie-attribution seront donc rejetées.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
(…) La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. (…) ».
Hormis l’avis d’imposition 2023, aucun élément n’est communiqué relativement à la situation personnelle, familiale et financière du débiteur.
Dans ces conditions, la demande de délai de paiement doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [T][C] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il sera condamné à verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
DIT que l’ordonnance de référé rendue par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille le 02 février 2023 n’est pas non avenue ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 06 août 2024, à la requête d’EPIC Habitat [Localité 5] Provence sur les comptes de M. [T] [C] [H] pour la somme de 6.818,11 €, sur le fondement de l’ordonnance de référé rendue par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille le 02 février 2023 ;
VALIDE la saisie attribution précitée ;
RAPPELLE que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
REJETTE la demande de M. [T] [C] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [C] [H] à verser à EPIC Habitat [Localité 5] Provence la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [C] [H] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
Le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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