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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, saisies immobilieres, 1er avr. 2026, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT rendu le 01 Avril 2026
N° RG 25/00081 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2JMS
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée Me Martine VANDENBUSSCHE substituant Me Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [S] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Damien CUVILLIER
Premier Vice-Président adjoint,
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Madame Coralie DESROUSSEAUX
DEBATS : A l’audience publique du 4 Février 2026 , l’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2026
JUGEMENT : prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE
25/81 -2-
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [A] [S] [M] à la demande de la société BANQUE POPULAIRE DU NORD, par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2025, publié le 18 novembre 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 3] 3, sous les références 5914P03 S00130, pour un immeuble désigné comme suit :
Un immeuble situé à [Localité 4],
[Adresse 2],
Cadastré section BD n°[Cadastre 1],
pour une contenance de 01a00ca
Vu l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l’audience d’orientation du 4 février 2026, délivrée par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025 à Monsieur [A] [M] ;
***
A l’audience d’orientation qui s’est tenue le 4 février 2026, la société BANQUE POPULAIRE DU NORD, représentée par son avocat, a présenté les demandes suivantes :
— statuer ce que de droit conformément aux articles R 322-5 alinéa 2, R322-15 et R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution,
— déclarer valable la saisie initiée,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— fixer le montant de la créance de la Banque Populaire du Nord à la somme de 256 175,80 € sauf à parfaire des intérêts au taux fixe de 4,40 % l’an sur la somme de 232 019,24 € à compter du 20 juin 2025 et jusqu’à parfait paiement et des dépens,
— déterminer les modalités de la vente,
— fixer les modalités de visite de l’immeuble saisi en cas de vente forcée,
— dire que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente.
Monsieur [M], assigné dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conditions de la saisie immobilière.
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
25/81 -3-
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie :
— d’un titre exécutoire, à savoir un jugement rendu par le tribunal judiciaire de LILLE le 29 avril 2025, condamnant Monsieur [E] [M] à payer à la SA Banque Populaire du Nord la somme de 247 848,96 € au titre du solde du prêt n°08772872 avec intérêts au taux fixe de 4,40 % l’an sur la somme de 232 019,24 € à compter du 20 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, outre 500 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance ;
— de la signification de ce jugement à Monsieur [M] par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025,
— d’un certificat de non appel.
Le bien saisi est de nature immobilière et sa saisissabilité n’est pas contestée.
Au vu de ces éléments, il doit être considéré que la partie demanderesse réunit les conditions pour poursuivre la présente procédure de saisie immobilière.
Sur le montant de la créance.
La partie poursuivante fournit un décompte de sa créance à hauteur de 256 175,80 €.
Après vérification par le juge de l’exécution, ce décompte, non contesté, apparaît exact et la créance de la partie poursuivante sera mentionnée à hauteur de 256 175,80 € outre les intérêts postérieurs au 20 juin 2025 au taux fixe de 4,40 % l’an.
Sur la vente forcée.
Conformément à l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu, à défaut de demande d’autorisation de vente amiable, d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, étant rappelé qu’en vertu de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision, et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
25/81 -4-
CONSTATE que les conditions de la saisie immobilière sont réunies ;
MENTIONNE la créance du créancier poursuivant à la somme de 256 175,80€ outre les intérêts postérieurs au 20 juin 2025 au taux fixe de 4,40 % l’an ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
FIXE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du Mercredi 1er juillet 2026 à 14 H 00 qui se déroulera au sein du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 3], salle 1.16 ;
DIT que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que tout huissier territorialement compétent et requis par le créancier, organisera la visite des lieux en accord avec les débiteurs ou à défaut à charge pour l’huissier d’aviser le débiteur des dates retenues par lettre recommandée avec accusé de réception 5 jours à l’avance et en les regroupant afin d’en réduire le nombre ;
DIT que le présent jugement devra être signifié aux éventuels occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite ;
DIT que tout éventuel occupant de l’immeuble saisi sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier et si besoin de la force publique conformément à l’article L142-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
La greffière Le juge de l’exécution
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
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