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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 16 avr. 2026, n° 25/01472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL AGNUS & ASSOCIES
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
**** Le 16 Avril 2026
1ère Chambre Civile
N° RG 25/01472 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K4ZJ
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [I] [S] épouse [U]
née le 20 Septembre 1948 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
M. [M] [U]
né le 17 Décembre 1942 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4] [Adresse 3]
tous deux représentés par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [W] [L] [B]
né le 02 Décembre 1947 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
Mme [D] [K] [X] épouse [B]
née le 17 Mars 1948 à [Localité 1] (30),
demeurant [Adresse 4]
tous deux représentés par la SELARL AGNUS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 17 Février 2026 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 18 janvier 1991, M. [M] [U] et Mme [I] [U] née [S] ont acquis une maison à usage d’habitation sise [Adresse 5] sur la commune de [Localité 6], cadastrée AP [Cadastre 1].
Cette parcelle jouxte celle de M. [W] [B] et de Mme [D] [B] née [X] cadastrée AP [Cadastre 2], dont la maison a été édifiée à partir de 1981.
Un mur de clôture a été édifié par les époux [U] sur leur propriété. Les époux [B] ont effectué des travaux de construction sur leur parcelle, avec création d’une cuisine d’été et d’un local technique, contre ce mur de clôture.
Déplorant une importante détérioration de leur mur de clôture depuis les travaux effectués par leurs voisins, les époux [U] ont consulté un maçon qui les a informés du danger que représentait l’ouvrage dont la stabilité n’était plus assurée.
Les parties n’ont pas réussi à résoudre amiablement leur litige, les époux [B] considérant que le mur de clôture était mitoyen tandis que les époux [U] soutenaient qu’il était en limite de leur propriété.
Les époux [U] ont ensuite déposé une demande de déclaration préalable de travaux le 11 juin 2020, auprès des services de la mairie, afin d’être autorisés à abaisser et à démolir partiellement ce mur pour installer une palissade. Un certificat de déclaration préalable leur a été délivré le 16 septembre 2020.
Les époux [U] ont procédé aux travaux envisagés. En cours de démolition, ils ont déploré le stockage en quantité importante de gravats et déchets derrière le mur de clôture, entre celui-ci et les ouvrages construits par leurs voisins.
Ils ont notamment fait dresser un procès-verbal par huissier le 3 novembre 2020, visant à constater des empiètements des constructions de leurs voisins sur leur parcelle, puis saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’ordonner une expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 25 août 2021, désignant Mme [V] [A], géomètre-expert ingénieure ESTP, à cet effet. Celle-ci a déposé son rapport définitif le 3 septembre 2024.
Par acte en date du 19 mars 2025, M. [M] [U] et Mme [I] [U] née [S] ont assigné M. [W] [B] et de Mme [D] [B] née [X] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir le rétablissement de la limite de propriété et la démolition des ouvrages empiétant sur leur propriété.
* * *
Aux termes de leur assignation, M. [M] [U] et Mme [I] [U] née [S] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 544 et suivants, 1240 et suivants du code civil, 147 et suivants du code de procédure civile, de :
— rétablir la limite de propriété définie dans le rapport d’expertise en la libérant de tout empiètement ;
— démolir les ouvrages empiétant sur leur propriété, à savoir leur local piscine et les constructions les plus récentes situées entre le garage des époux [B] et le local piscine, ainsi que le restant de leur mur de clôture endommagé par lesdits empiétements, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours après signification du jugement ;
— condamner les consorts [B] à leur payer la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice matériel causé par l’empiétement sur leur mur de clôture, somme correspondant au montant dont ils devront s’acquitter auprès d’une entreprise de maçonnerie pour faire reconstruire leur mur de clôture privatif, une fois que la limite séparative de propriété aura été libérée par la démolition des ouvrages empiétant ;
— les condamner à leur payer la somme de 19 400 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice de jouissance immatériel ;
— les condamner à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive opposée ;
— les condamner à leur payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux de référé et de l’expertise judiciaire.
* * *
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 février 2026, M. [W] [B] et de Mme [D] [B] née [X] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 544 et suivants, 1240 et suivants du code civil, 147 et suivants du code de procédure civile, de :
— Débouter les requérants de l’ensemble de leurs prétentions ;
— Juger que la solution la moins couteuse et suffisante sera retenue à savoir d’ « effectuer une reprise des ouvrages [B] afin d’en assurer la pérennité et l’aspect esthétique côté [U] (mur unique sur toute la longueur et la hauteur, vertical et enduit) » ;
— Débouter les époux [U] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner sur ce fondement à leur payer la somme de 5 000 euros ;
— Condamner les requérants aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
— Ecarter l’exécution provisoire.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 9 février 2026 par ordonnance du juge de la mise en l’état du 06 février 2026. L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 17 février 2026 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 16 avril 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
I – SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
A – Sur l’empiètement
Les époux [U] font valoir dans leurs écritures que l’ouvrage édifié en bordure de propriété par les époux [B] empiète dans sa partie supérieure sur leur fonds et présente un risque d’effondrement. En ce sens, les époux [U] sollicitent la destruction de l’ouvrage et l’octroi de la somme de 7 000 euros destinée à la reconstruction d’un mur de clôture privatif une fois la limite séparative de propriété libérée.
Les époux [B] ne contestent pas l’empiètement de leur ouvrage sur le fond [U]. Afin de régulariser celui-ci, ils ont initialement proposé le rachat de la bande de terrain soumise à l’empiètement. Cette solution a été refusée par les époux [U]. Désormais, s’appuyant sur l’article 147 du code de procédure civile ainsi que sur les « Recommandations de bonnes pratiques juridictionnelles » en matière d’expertise, ils considèrent qu’il est possible pour le tribunal de retenir une solution moins couteuse que la destruction de leurs ouvrages, à savoir effectuer une reprise des ouvrages [B] afin d’en assurer la pérennité et l’aspect esthétique côté [U] (réalisation d’un mur unique sur toute la longueur et la hauteur, vertical et enduit).
Sur ce, l’article 544 du code civil dispose que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
L’article 545 du code civil précise que « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ».
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise en date du 26 août 2024 que « le mur en parpaing en sous bassement au niveau de la cuisine d’été, semble avoir été édifié dans le prolongement de la maison, soit en limite de propriété, en tout cas dans sa partie visible sur la photographie n°6, la suite de l’ouvrage n’étant plus visible. Ce sous bassement semble situé sur la propriété [B]. Toutefois toute la partie édifiée au-dessus dépasse de la limite d’environ 13 cm ».
En outre, concernant le mur Nord du local [Adresse 6] situé à l’angle Nord-Ouest de la propriété [B], l’experte indique que « celui-ci est supposé appartenir à la propriété [B] et a été édifié en débord sur la limite de propriété de 7 à 17 cm »
De surcroit, le rapport d’expertise précise que les ouvrages [B], en prenant appui sur le mur de clôture érigé par les Epoux [U] ont fragilisé ce dernier.
Enfin, il ressort des pièces versées au débat que la solution proposée par la partie défenderesse consistant en la réalisation un mur unique sur toute la longueur et la hauteur, vertical et enduit, va nécessairement créer un nouvel empiètement sur le fond [U], les ouvrages [B] étant positionnés en limite séparative des deux fonds.
Il est constant en vertu de l’article 545 du code civil, que la démolition de la partie de la construction reposant sur le fonds voisin doit être ordonnée, quand le propriétaire l’exige malgré l’importance relativement minime de l’empiètement.
Dès lors, M. [W] [B] et Mme [D] [B] seront condamnés à démolir les ouvrages empiétant sur la propriété des époux [U] à savoir la cuisine d’été et le local piscine, ainsi que le restant du mur de clôture endommagé par lesdits empiétements.
En conséquence, M. [W] [B] et de Mme [D] [B] seront condamnés à procéder à la démolition de ces ouvrages, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant deux mois, passé le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement.
B – Sur la responsabilité délictuelle des époux [B]
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Selon les termes de cet article, l’engagement de la responsabilité délictuelle suppose la réunion d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité.
En l’espèce, les époux [B] ont édifié une partie de leurs ouvrages sur le fond appartenant aux époux [U]. L’édiction de ce bâti sur une propriété ne leur appartenant pas est constitutif d’une faute. Les différents débords observés, allant de 7 à 17 cm, caractérisent un dommage. Enfin, il existe un lien de causalité certain et direct entre la réalisation de ces constructions par les époux [B] et les dépassements constatés au-delà de la limite séparative.
Dès lors, la responsabilité délictuelle des époux [B] à l’encontre des époux [U] est engagée.
C – Sur les demandes indemnitaires
Sur la demande au titre du préjudice matériel
Les époux [U] estiment que l’empiètement des ouvrages [B] a fragilisé leur mur de clôture causant de nombreuses fissures. Ils indiquent avoir été contraints de l’abattre au regard du risque d’écroulement. Au soutien de leur prétention, les époux [U] rapportent une attestation non datée d’une entreprise de maçonnerie faisant état d’un faux aplomb de 14 cm sur la hauteur du mur de clôture et d’une stabilité de l’ouvrage n’étant plus assurée. En outre, le procès-verbal de commissaire de justice en date du 3 novembre 2020 constate que la partie basse du mur de clôture restée en place est fissurée verticalement au milieu du mur, en partant de l’arase jusqu’au sol. Enfin, il résulte de l’expertise judiciaire du 26 août 2024 que les ouvrages [B] en prenant appui sur le mur de clôture a dû fragiliser celui-ci.
Les époux [U] évaluent la réparation de ce préjudice à la somme de 7 000 euros correspondant aux frais de maçonneries relatifs à l’érection d’un nouveau mur. Cette évaluation se fonde sur deux devis émanant de deux entreprises de maçonnerie en date des 29 mai et 20 juin 2024 de respectivement 24 244 euros et 14 498 euros. Lesquels prévoient, outre l’édification d’un nouveau mur de clôture, la dépose de l’ensemble des ouvrages [B]. Il ressort de l’examen de ces devis, et du retranchement des prestations de dépose des ouvrages [B], que la somme de 7 000 euros doit être ramenée à de plus justes proportions.
Dès lors, M. [W] [B] et de Mme [D] [B] seront condamnés à versés à M. [M] [U] et Mme [I] [U] la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice matériel.
Sur la demande au titre le préjudice de jouissance immatériel
Les époux [U] estiment qu’ils ne sont pas en mesure de disposer librement de leur bien depuis 2020. En ce sens, ils considèrent que l’empiétement dont leur fonds fait l’objet ne permet pas de louer leur habitation ou de la vendre à sa valeur. Ils évaluent ce préjudice à la somme de 14.400 euros correspondant à la formule suivante : loyer mensuel (sans incidence de l’empiètement préjudiciable) x nombre de mois de préjudice (48) x taux de réduction de jouissance (30%).
Les époux [B] font valoir que le mur litigieux a été réalisé à l’intérieur de la propriété des époux [U] à une distance comprise entre 13 et 15 cm de la bordure limitative des deux fonds. Ils considèrent, ainsi, que les époux [U] se sont volontairement placés en situation de ne pas disposer de cette partie de la propriété. En outre, les époux [B] arguent avoir vainement engagé des démarches (par le biais d’un conciliateur d’abord et par le biais de propositions durant l’expertise ensuite) pour réparer l’inesthétisme de leur ouvrage. Ils considèrent, enfin, que le loyer mensuel de 1 000 euros évalué par les époux [U] est disproportionné.
Sur ce, il résulte des pièces versées au débat ainsi que de leurs écritures, que les demandeurs arguent d’une période de préjudice de 48 mois sans préciser le point de départ ni le point d’arrivée de ce délai. En outre, le tribunal constate que le loyer mensuel de 1 000 euros ainsi que le taux de réduction de jouissance de 30% sont fixés de manière arbitraire par les demandeurs sans être étayés par des documents de professionnels (de types évaluation d’agents immobiliers, expertises).
Dès lors, Il sera constaté que les éléments fournis par les demandeurs pour décrire et expliciter le préjudice de jouissance subi en raison des agissements des défendeurs ne sont pas suffisamment précis et étayés pour caractériser une responsabilité ouvrant droit à réparation d’un préjudice de jouissance.
Par conséquent, la demande tendant au prononcé de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance sera rejetée.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Les époux [U] indiquent connaitre un préjudice résultant de souffrances morales et déplorent des atteintes à leur cadre, à leurs conditions de vie, ainsi qu’à leur droit d’user, de jouir et disposer librement de leur bien.
En l’espèce, les époux [U] produisent au soutien de leur demande, deux certificats médicaux en date des 23 mars et 23 juin 2021 faisant état de troubles légers liés à la situation de stress qu’ils rencontrent. S’il ressort que les demandes tendant à réparer les préjudices liés à la possibilité d’user, jouir et disposer de librement de leur bien ont fait l’objet de développements supra, le tribunal constate l’existence d’un préjudice moral. Celui-ci doit toutefois être ramené à de plus justes proportions.
Dès lors, les époux [U] sont fondés à obtenir la condamnation des époux [B] à leur payer la somme la somme de 500 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Les époux [U] considèrent qu’en refusant sans motif légitime de détruire leurs ouvrages, les époux [B] font preuve d’une résistance abusive. Ils estiment que l’attitude obstructive de leurs voisins les a contraints d’assigner en référé puis au fond. Au soutien de leur argumentaire, ils précisent que M. et Mme [B] n’ont apporté aucun devis et aucune preuve d’une solution technique de mise en conformité de leur ouvrage. Ils évaluent leur préjudice, au titre de la résistance abusive, à la somme de 5 000 euros.
Les époux [B] font valoir la réalisation de plusieurs devis pour reprendre l’ouvrage côté [U] et indiquent que ce sont ces derniers qui ont refusé de laisser le professionnel pénétrer sur leur propriété. Ils soutiennent que la présente procédure et le quantum des sommes sollicitées démontrent l’acharnement procédural des époux [U] à leur égard.
La résistance abusive ne se traduit par une simple résistance. Elle suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi qu’un préjudice subi spécifiquement en conséquence de cet abus.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que la seule opposition des époux [B] aux demandes de la partie adverse est insuffisante à caractériser un abus dans l’exercice du droit de se défendre en justice.
Dès lors, la demande des époux [U] tendant à faire condamner les époux [B] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive sera rejetée.
II – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Dès lors, M. et Mme [B] qui succombent à l’instance en supporteront les dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande en l’espèce de condamner M. et Mme [B] à payer à M. et Mme [U], au titre des frais irrépétibles, la somme de 1 500 euros.
Il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, laquelle n’est pas compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
CONDAMNE M. [W] [B] et Mme [D] [B] à démolir les ouvrages empiétant sur la propriété des époux [U] à savoir la cuisine d’été et le local piscine, ainsi que le restant du mur de clôture endommagé par lesdits empiétements, cela sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant deux mois, passé le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement ;
CONDAMNE M. [W] [B] et Mme [D] [B] à payer à M. [M] [U] et Mme [I] [U] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE M. [W] [B] et Mme [D] [B] à payer à M. [M] [U] et Mme [I] [U] la somme de 500 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE M. [W] [B] et Mme [D] [B] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE M. [W] [B] et Mme [D] [B] à payer à M. [M] [U] et Mme [I] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
Ecarte l’exécution provisoire du présent jugement.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Laura GUILLOT, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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