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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 25 mars 2025, n° 24/01544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01544 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YX2T
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LES FRERES [D]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic en exercice, la SAS SKURPEL IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 04 Mars 2025
ORDONNANCE du 25 Mars 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
L’immeuble situé à [Localité 13] (59), à l’angle des [Adresse 16] (n°224), à usage mixte collectif et d’habitation et de commerce, soumis au régime de la copropriété, a pour syndic en exercice la société Skurpel Immobilier.
L’immeuble voisin situé à [Adresse 14], saisi et géré par l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs saisis et confisqués (AGRASC), supporte des déversements d’eaux usées, pour lesquels il a été fait une recherche de fuite par la société Gaz et Eau Services. Le rapport du 17 avril 2024 mentionne que les infiltrations du [Adresse 10], proviennent du réseau non étanche équipant l’immeuble situé [Adresse 3].
Cet immeuble a été vendu par l’AGRASC à la S.A.R.L. Les Frères [D], le 29 avril 2024.
Par acte du 25 septembre 2024, la S.A.R.L. Les Frères [D] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, afin qu’il soit fait injonction sous astreinte à la défenderesse de faire procéder aux travaux propres à faire cesser la fuite, outre condamnation du même à lui payer une indemnité pour frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 novembre 2024 et renvoyée successivement, à la demande des parties pour être plaidée le 04 mars 2025.
A cette date, la SARL LES FRÈRES [D] sollicite le bénéfice de ses dernières écritures, reprises oralement, sollicitant du juge des référés de :
Vu les dispositions des articles 1240 du code civil,
Vu les articles 145, 750-1 3° et 835 du code de procédure civile,
A titre principal,
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 13] de ses demandes ;
— Juger recevables et fondées les demandes de la S.A.R.L. Les Frères [D] ,
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 13] pris en la personne de son syndic en exercice, la société Skurpel Immobilier à faire procéder aux travaux de reprise du réseau d’évacuation des eaux de pluie et usées décrits comme défaillants aux rapports Gaz et Eau Services et [U] et/ou tout autre réseau à l’origine des désordres subis au sein de l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 13] propriété de la S.A.R.L. Les Frères [D] ;
— Assortir la condamnation d’une astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice, la société Skurpel Immobilier , au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers frais et dépens en ce compris les frais de sommation interpellative.
A titre subsidiaire,
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— Désigner tel expert judiciaire avec mission suggérée au dispositif de ses écritures,
— Réserver les dépens et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires représenté par son avocat a développé oralement ses écritures déposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— Constater l’accord du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à [Localité 13] pour effectuer les travaux nécessaires pour remédier aux fuites constatées dans la cave de l’immeuble du [Adresse 10],
— Débouter la S.A.R.L. Les Frères [D] , de leurs demandes, fins et conclusions
— Condamner la SARL Les Frères [D] au paiement de la somme de 1000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la S.A.R.L. Les Frères [D] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’injonction à réaliser les travaux
La SARL LES FRÈRES [D] sollicite la condamnation du défendeur à faire procéder aux travaux propres à mettre fin aux infiltrations, qui constituent un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin, exposant qu’en dépit de l’identification certaine de l’origine de celles-ci, plusieurs demandes de faire toute mesure utile ont été laissées sans réponse par le syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires expose qu’il a procédé à une déclaration de sinistre et fait établir un devis, l’accord sur ce devis ayant été mis au vote lors de l’assemblée générale du 09 janvier 2025, de sorte que les travaux devraient être prochainement réalisés, seule manque la date de l’intervention. Il n’y a dès lors pas lieu à astreinte, ajoutant que la demanderesse a agi sur un rapport incomplet et non contradictoire, alors qu’il suffisait de laisser le temps au syndicat des copropriétaires de se convaincre de l’origine des désordres.
Selon l’article 835 du code de procédure civile “Le président du tribunal judiciaire (…) peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite “.
En l’occurrence, il ressort des rapports d’expertise [S] du 17 avril 2024 (pièce [D] n° 3) et [U] du 22 octobre 2024 (pièce [D] n°10) que “les désordres constatés dans la cave de l’immeuble voisin et la chambre de Mme [T] proviennent des fuites d’eau sur le réseau d'[Localité 12] et d’EP enterré sous le parquet de la chambre de Mme [T] au [Adresse 15], au droit et à l’aplomb des dégâts”. L’existence et la cause des désordres affectant l’immeuble appartenant à la demanderesse sont parfaitement établis et la persistance des désordres, en ce qu’elle porte atteinte à la propriété d’autrui, est constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Le syndicat des copropriétaires a certes soumis à l’assemblée générale du 09 janvier 2025 une résolution 9, mais qui est une simple mesure d’information des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], sans aucun vote portant adoption de travaux et financement de ces travaux.
C’est donc de manière bien téméraire que le défendeur soutient qu’il ne reste plus qu’à fixer la date des travaux, lesquels ne sont ni adoptés ni encore moins financés, étant souligné que le procès-verbal d’assemblée générale mentionne que “Les copropriétaires présents en séance souhaitent avoir pris connaissance des pièces remises en séance, bénéficier d’un temps de réflexion et d’étude du dossier, pour prendre une décision et accepter ou non cet appel”.
Dans ces conditions, dès lors qu’il ne peut être soutenu que la copropriété défenderesse a donné son accord aux travaux, il sera fait droit à la demande d’exécution sous astreinte selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
La demande subsidiaire de désignation d’un expert est sans objet, la cause et l’origine des infiltrations étant parfaitement identifiées.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires soutient que l’action est prématurée et que les frais et dépens doivent être mis à la charge de la demanderesse.
Cependant le syndicat des copropriétaires qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
Il sera en outre condamné à payer à la SARL LES FRÈRES [D], la somme de 2500 euros, au titre des frais irrépétibles que celle-ci a été contrainte d’exposer pour assurer sa défense et sa représentation et préserver ses droits et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 13] pris en la personne de son syndic, la société Skurpel Immobilier, à faire procéder aux travaux de reprise du réseau d’évacuation des eaux de pluie et usées décrits aux rapports Gaz et Eau Services et [U] et/ou tout autre réseau à l’origine des désordres subis au sein de l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 13], propriété de la S.A.R.L. Les Frères [D], sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé le délai de trois mois suivant la signification de la présente ordonnance, l’astreinte courant pendant deux mois,
Disons que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte,
Déboutons le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, la société Skurpel Immobilier, de sa demande pour frais irrépétibles,
Condamnons le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic la société Skurpel Immobilier à payer la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamnons le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, la société Skurpel Immobilier, aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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