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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 17 oct. 2025, n° 25/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE L' AUBE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2025
Jugement du :
17 OCTOBRE 2025
Minute n° : 25/00272
Nature : 88G
N° RG 25/00087
N° Portalis DBWV-W-B7J-FGBQ
[H] [O]
c/
CAF DE L’AUBE
Notification aux parties
le 17/10/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
DEMANDERESSE
Madame [H] [O]
née le 19 Juin 1980 à [Localité 1]
Profession : Secrétaire
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne.
DÉFENDERESSE
CAF DE L’AUBE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [S] [B],
responsable Pôle Juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Eric CLIVOT, Assesseur employeur,
Monsieur Eric MENARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL, et en présence d'[V] [K], greffier stagiaire.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 18 Septembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 17 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Des relations entre Madame [H] [O] et Monsieur [Z] [L] est né [E]. Par arrêt en date du 15 avril 2022, la cour d’appel de Reims a supprimé la Contribution à l’Entretien et à l’Education de l’Enfant (ci-après CEEE) versée par Monsieur [Z] [L] à Madame [H] [O] telle qu’ordonnée dans le cadre d’un jugement de première instance.
À la suite de cette décision, Madame [H] [O] a bénéficié de l’Allocation de Soutien Familial (ci-après ASF) versée par la caisse d’allocations familiales de l’Aube.
Par courrier en date du 9 janvier 2025, la caisse a notifié à Madame [H] [O] un indu de 2 756,54 € correspondant au trop-perçu d’ASF entre janvier 2023 et décembre 2024 au motif qu’une erreur a été commise par l’organisme dans le calcul des prestations.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 21 mars 2025, Madame [H] [O] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l’Aube du 3 mars 2025 tendant à rejeter sa contestation dudit indu au motif que Monsieur [Z] [L] était de nouveau solvable à compter de janvier 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025, au cours de laquelle Madame [H] [O], reprenant les termes de sa requête, demande au tribunal d’annuler l’indu et de condamner Monsieur [Z] [L] à verser à la CAF la somme réclamée.
Madame [H] [O] fait valoir que l’indu résulte d’une erreur de la part de la CAF et que par ailleurs elle ne connaissait pas la situation financière du père de son enfant. Elle précise avoir toujours communiqué toutes les informations nécessaires et que cette décision la place dans une situation financière délicate.
La caisse d’allocations familiales de l’Aube, dûment représentée par un agent, par conclusions reprises oralement, demande au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable et de débouter Madame [H] [O] de son recours.
La caisse se fonde sur les articles L. 523-1 et R. 523-3 du code de la sécurité sociale pour dire que l’impécuniosité du père n’a pas été relevée dans l’arrêt de la cour d’appel du 15 avril 2022 libérant Monsieur [Z] [L] du versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Elle précise que le versement de l’allocation de soutien familial est subordonné à la reconnaissance, par une décision de justice, du fait que le débiteur est hors d’état de faire face à son obligation d’entretien.
Elle se prévaut des articles 1302 et 1302-1 du code civil pour affirmer qu’elle ne remet pas en cause la bonne foi de Madame [H] [O] et qu’il lui est possible de présenter une demande de remise de dette.
Le jugement a été mis en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur l’indu
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette, et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du même code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa :
« Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »
L’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale prévoit :
« I.-Ouvrent droit à l’allocation de soutien familial :
1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;
2°) tout enfant dont la filiation n’est pas légalement établie à l’égard de l’un ou l’autre de ses parents ou à l’égard de l’un et de l’autre ;
3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s’ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d’état de faire face à leurs obligations d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au IV ;
4°) Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s’acquittent intégralement du versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au même IV, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l’allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. Les modalités d’application du présent 4°, notamment les conditions dans lesquelles, en l’absence d’une décision de justice ou d’un accord ou d’un acte respectivement mentionnés aux 1° et 2° du IV, le montant de la contribution pris en compte pour le calcul de l’allocation de soutien familial différentielle est retenu, sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
II.-En vue de faciliter la fixation de la pension alimentaire par l’autorité judiciaire, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales peut transmettre au parent bénéficiaire les renseignements dont il dispose concernant l’adresse et la solvabilité du débiteur défaillant à l’issue du contrôle qu’il effectue sur sa situation, dès lors qu’un droit à l’allocation de soutien familial mentionné au 3° du I est ouvert.
III.-L’allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et qui assument la charge effective et permanente d’un ou plusieurs enfants remplissant l’une des conditions précédemment mentionnées.
IV.-Constituent des actes ou accords au sens des 3° et 4° du I du présent article, sous réserve qu’ils aient acquis force exécutoire :
1° L’accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
2° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
3° Un accord auquel l’organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l’article L. 582-2 du présent code ;
4° Une convention homologuée par le juge ;
5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution. »
L’article R. 523-3 du même code précise :
« Lorsque le parent débiteur est défaillant et en l’absence d’une décision de justice, d’un des actes ou accords mentionnés au IV de l’article L. 523-1 ou d’une convention judiciairement homologuée, fixant le montant de l’obligation d’entretien, le versement de l’allocation de soutien familial mentionné au 3° du I de l’article L. 523-1 au parent créancier ne se poursuit au-delà de la quatrième mensualité que dans les cas suivants :
1° Lorsque, à l’issue d’un contrôle diligenté par l’organisme débiteur des prestations familiales sur la situation du parent débiteur, celui-ci est considéré comme étant hors d’état de faire face à son obligation d’entretien ;
2° Ou lorsque, à l’issue du contrôle mentionné au 1°, le parent débiteur n’est pas considéré comme étant hors d’état de faire face à son obligation d’entretien et que le parent créancier a saisi l’autorité judiciaire en vue de la fixation du montant de la pension alimentaire mise à la charge du débiteur défaillant.
Dans ce cas, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales transmet à l’autorité judiciaire, sur sa demande, les renseignements dont il dispose concernant l’adresse et la solvabilité du débiteur en vue de faciliter la fixation de l’obligation d’entretien par cette autorité. »
En l’espèce, il ressort des faits déclarés constants par les parties que la CAF a versé l’ASF à Madame [H] [O] à la suite de l’arrêt du 15 avril 2022 supprimant la CEEE mise à la charge de Monsieur [Z] [L]. L’organisme s’est ensuite aperçu d’une erreur dans la mesure où l’arrêt cité supprime effectivement la CEEE mais sans constater l’état d’impécuniosité du père et donc sans constater qu’il était hors d’état de faire face à ses obligations, alors qu’il s’agit d’une condition pour obtenir le versement de l’ASF. Dans ces conditions, l’organisme pouvait maintenir le versement de ladite prestation pendant une durée de quatre mois seulement en l’absence de saisine de l’autorité judiciaire, ce dont il se déduit que les droits de Madame [H] [O] étaient éteints sur la période d’indu réclamé.
Si le tribunal ne remet pas en cause la bonne foi de Madame [H] [O] pas plus que le fait que cet indu trouve son origine dans une erreur qui ne lui est pas imputable, il n’en demeure pas moins qu’elle a bénéficié de sommes qui n’auraient pas dû lui être versées. Il en résulte nécessairement qu’en application des textes cités, elle est désormais redevable de ce trop-perçu auprès de la caisse. Il y a lieu donc de débouter Madame [H] [O] de son recours et de la condamner à rembourser à la CAF la somme indûment perçue en application des textes en vigueur.
Compte tenu de ces développements, il y a lieu de confirmer l’indu dans son intégralité.
Sur la demande de condamnation de Monsieur [Z] [L]
Si Madame [H] [O] demande à ce que Monsieur [Z] [L] soit condamné en ses lieu et place à payer à la CAF la somme due, le tribunal ne peut que constater que l’intéressé ne saurait être condamné à restituer une prestation qui a été perçue par Madame [H] [O], et qu’au demeurant il n’a pas été attrait à la cause. En outre, il apparaît que cette demande correspond davantage à une demande de condamnation à une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à titre rétroactif, qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
Pour l’ensemble de ces raisons, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de Madame [H] [O].
Le tribunal rappelle les termes des écritures de la CAF dans lesquelles il a été précisé à la requéante qu’il lui était possible de déposer une demande de remise de dette directement auprès de l’organisme afin de solliciter un effacement éventuel de sa dette compte tenu de sa situation financière.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME l’indu dans son intégralité ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [H] [O] visant à condamner Monsieur [Z] [L].
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 octobre 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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