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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 30 avr. 2025, n° 23/02591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
— --------------------------------
[Adresse 12]
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 8]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/02591 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IPSX
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 30 avril 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [X],
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11]
domiciliée : Chez Madame [S] [B], [Adresse 4]
représentée par Me Mélina BEYSANG, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIES DEFENDERESSES :
Monsieur [F] [R] [V] [N], venant aux droits de la SCI DU SIPHON dont le siège social est sis [Adresse 5]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 13] (EURE),
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Maurice FACCHIN de la SCP FACCHIN, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 72
Madame [Y] [P] [Z] épouse [N], venant aux droits de la SCI DU SIPHON dont le siège social est sis [Adresse 5]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10] (BRESIL),
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Maurice FACCHIN de la SCP FACCHIN, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 72
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière – Sans procédure particulière
NOUS, Hélène PAÜS, première vice-présidente, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
en présence lors des débats de [W] [A] auditrice de justice
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 17 janvier 2025;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSE DU LITIGE
Par procès verbal du 4 août 2023 et à la requête de M. [F] [N] et Mme [Y] [N], Me [I] [M], commissaire de justice à Mulhouse a signifié à la SA Caisse d’épargne Grand Est Europe, la saisie attribution des sommes dont elle serait personnellement tenue envers Mme [O] [X] et ce pour paiement d’une créance de 6542.06€ en principal, intérêts et frais en exécution d’un jugement rendu contradictoirement par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 9 juin 2023.
Cette saisie attribution a été dénoncée à Mme [O] [X] par procès verbal du 9 août 2023.
Par exploit du 7 septembre 2023, Mme [O] [X] a fait assigner M. [F] [N] et Mme [Y] [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse afin que soit prononcée la caducité de la saisie attribution et subsidiairement que soient suspendues la saisie et les voies d’exécution à son encontre. (Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 23/2591)
*****
Par procès verbal du 5 septembre 2023 et à la requête de M. [F] [N] et Mme [Y] [N], Me [I] [M], commissaire de justice à [Localité 11] a signifié à la SA LCL Le Crédit Lyonnais, la saisie attribution des sommes dont elle serait personnellement tenue envers Mme [O] [X] et ce pour paiement d’une créance de 7200.14€ en principal, intérêts et frais en exécution du jugement précité.
Cette saisie attribution a été dénoncée à Mme [O] [X] par procès verbal du 11 septembre 2023.
Par exploit du 10 octobre 2023, Mme [O] [X] a fait assigner M. [F] [N] et Mme [Y] [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse afin que soit suspendues les voies d’exécution à son encontre et que la mainlevée de la saisie attribution soit ordonnée. (Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 23/2592)
*****
Les deux affaires ont été fixées à l’audience du 17 novembre 2023, et ont été renvoyées à plusieurs reprises à la demande des parties pour être en dernier lieu plaidées à l’audience du 5 avril 2024.
Par jugement avant-dire droit du 20 août 2024 le juge de l’exécution a :
— ordonné la jonction des procédures sous le numéro RG 23/2591,
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— ordonné la réouverture des débats,
— invité les défendeurs à développer toutes observations et à produire toutes pièces utiles afin de justifier de la somme effectivement “attribuée” par l’effet de la saisie du 4 août 2023 après déduction du solde bancaire insaisissable et à développer toutes observations sur le décompte figurant dans l’acte de saisie du 5 septembre 2023 en ce qu’il ne mentionne pas ladite somme en déduction de la créance.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 15 novembre 2024 puis a été renvoyée et retenue à l’audience du 17 janvier 2025.
A cette audience, Mme [O] [X] régulièrement représentée, a repris le bénéfice de ses conclusions du 13 février 2024 en les complétant.
Elle demande au juge de l’exécution, au visa des articles R211-1, R211-3 et R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, L722-2, L722-3, L723-16 et R722-5 du code de la consommation, de :
— déclarer sa contestation recevable tant pour la saisie du 4 août 2023 que pour la saisie du 5 septembre 2023,
— prononcer la nullité de l’acte de dénonce de la saisie du 4 août 2023, juger qu’elle n’a donc pas été valablement dénoncée dans les huit jours et prononcer la caducité de la saisie,
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 4 août 2023 et de la saisie du 5 septembre 2023 en ce qu’elles sont affectées d’irrégularités,
— subsidiairement, ordonner la suspension de la saisie attribution du 4 août 2023 et de la saisie du 5 septembre 2023 pendant la durée d’exécution des mesures imposées par la commission de surendettement,
— très subsidiairement, lui octroyer les plus larges délais de paiement et juger que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
— surseoir à l’ensemble des procédures d’exécution ainsi qu’à l’application des intérêts majorés pendant le délai octroyé,
— en tout état de cause, condamner M. [F] [N] et Mme [Y] [N] à payer directement à Me [E] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridique et ce pour chacun des dossiers,
— condamner M. [F] [N] et Mme [Y] [N] aux dépens en ce compris les frais de la saisie attribution litigieuse,
— rappeler l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de ses prétentions, Mme [O] [X] fait valoir que la commission de surendettement a déclaré son dossier recevable le 28 septembre 2023 ce qui emporte suspension et interdiction de toutes voies d’exécution. Elle ajoute que cette suspension perdure pendant la durée des mesures imposées qui lui ont été notifiées par courrier du 18 janvier 2024.
Concernant la saisie du 4 août 2023, Mme [O] [X] estime que contrairement aux affirmations de l’acte la copie du procès verbal de saisie ne lui a pas été remis et qu’elle n’a pas pu prendre connaissance du décompte disctint justifiant la créance mise en compte.
A titre surabondant concernant les deux saisies litigieuses, Mme [O] [X] expose que le décompte de l’huissier est erroné et liste des montants supérieurs aux énonciations du jugement.
Concernant la saisie du 5 septembre 2023, Mme [O] [X] souligne que le montant laissé à sa disposition est inférieur au solde bancaire insaisissable.
Elle conteste également, concernant les deux saisies, le coût de la “mesure conservatoire” sur le fondement de l’article A444-16 du code de commerce, les frais de procédure outre les frais de l’article A444-31 et la provision sur frais anormalement élevée.
Elle se prévaut de l’état des créances établi par la commission de surendettement et non contesté par M. [F] [N] et Mme [Y] [N] aux termes duquel ils admettent une évaluation de leur créance à la somme de 6616.15€ et non 7200€.
M. [F] [N] et Mme [Y] [N] régulièrement représentés, ont repris oralement le bénéfice de leurs conclusions du 17 octobre 2024, en les complétant.
Ils demandent au juge de l’exécution de :
— débouter Mme [O] [X] de ses prétentions,
— en tout état de cause, condamner Mme [O] [X] à leur payer 2500€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Mme [O] [X] aux dépens ainsi qu’à leur payer une somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, M. [F] [N] et Mme [Y] [N] soulignent que la décision de recevabilité est postérieure à la signification de la saisie attribution et à sa dénonciation à Mme [O] [X] de sorte que la suspension des poursuites ne peut avoir pour effet de porter atteinte à l’effet attributif immédiat de la saisie attribution.
Sur le fond concernant l’acte de dénonce de la saisie du 4 août 2023, ils soulignent que l’acte précise le nombre de feuilles sur l’original et la copie ce qui suffit à établir que tous les actes ont été délivrés.
Concernant les montants figurant au décompte, M. [F] [N] et Mme [Y] [N] contestent l’analyse de Mme [O] [X] et surtout rappellent, à propos de la saisie du 5 septembre 2023, que le maintien à disposition d’une somme correspondant au solde bancaire insaisissable relève de la compétence du tiers saisi et non du créancier ou du commissaire de justice instrumentaire. A cet égard, M. [F] [N] et Mme [Y] [N] précisent toutefois avoir constaté une erreur de 32.23€ dans le calcul du solde bancaire insaisissable (saisie du 5 septembre 2023), somme qu’ils précisent avoir réglée par virement d’avocat la veille de l’audience.
Enfin ils soutiennent que à l’effet attributif de la saisie s’oppose aux délais de paiement sollicités.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025 prorogé au 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation formée par Mme [O] [X] :
Par application des dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
La saisie attribution du 4 août 2023 a été dénoncée à Mme [O] [X] par exploit du 9 août 2023.
A cet égard, il convient de rappeler que les énonciations d’un acte d’huissier font foi jusqu’à inscription de faux pour ce que l’huissier a personnellement déclaré avoir accompli et constaté. Tel que le plaident à bon droit les défendeurs, les énonciations de l’acte sont parfaitement claires et suffisent à établir que tous les actes visés et feuillets ont été remis à Mme [O] [X].
L’assignation du 7 septembre 2023 a donc été signifiée dans le délai d’un mois réglementaire.
La saisie attribution du 5 septembre 2023 a été dénoncée par procès verbal du 11 septembre 2023, de sorte que l’assignation délivrée par exploit du 10 octobre l’a également été dans le délai d’un mois règlementaire.
Il est de principe qu’il incombe encore au demandeur de prouver qu’il a expédié la lettre de dénonciation à l’huissier instrumentaire le jour de la délivrance de l’assignation ou au plus tard le jour ouvrable suivant, en l’espèce au plus tard le 8 septembre 2023 et 11 octobre 2023.
En l’espèce, Mme [O] [X] produit la preuve de dépôt des deux courriers de dénonce en date des 7 septembre 2023 et 10 octobre 2023.
La contestation formée par Mme [O] [X] à l’encontre des deux saisies attribution litigieuses est donc recevable.
Sur les effets de la procédure de surendettement sur la saisie attribution:
En application de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution “la saisie attribution emporte à concurence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.”
Il est de principe constant, par analogie avec la procédure collective, que la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement postérieurement à la date à laquelle la saisie attribution a produit tous ses effets, est sans emport.
En l’espèce la première saisie attribution litigieuse a été signifiée par procès verbal du 4 août 2023. A cette date le tiers saisi a déclaré détenir une somme de 5640 € outre 31 €, soit 5671€ déduction faite d’un solde insaisissable de 607.75€ pour bloquer une somme de 5032.25€ (relevé de compte produit par Mme [O] [X]).
La seconde saisie attribution a été signifiée par exploit du 5 septembre 2023.
A cette date le tiers saisi a déclaré détenir la somme de 1729.10 € dont, selon le tiers saisi, 1153.58 € saisissable.
La décision en date du 28 septembre 2023 aux termes de laquelle la commission de surendettement a déclaré recevable le dossier de Mme [O] [X] – qu’elle avait reçu le 8 septembre 2023 – est sans effet sur l’attribution immédiate de la somme de 5032.25€ le 4 août 2023 et de 1153.58€ le 5 septembre 2023, sommes acquises au créancier, sous réserve de la régularité de la saisie et du bien fondé des montants mis en compte, ce qu’il convient d’examiner ci-après.
Sur le décompte des sommes dues visé dans les actes de saisie attribution :
Selon les dispositions de l’article L 211-1 du CPCE, tout créancier muni d’un titre exécutoire, constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers des créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières de la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
Il est de principe que le juge de l’exécution est tenu de respecter le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites, puisqu’aux termes de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
A l’occasion de l’exécution forcée, le juge de l’exécution peut interpréter la décision servant de base aux poursuites.
En l’espèce, par jugement du 9 juin 2023 le juge chargé des contentieux de la protection a notamment constaté la résiliation du bail depuis le 23 septembre 2022 et condamné Mme [O] [X] à payer à M. [F] [N] et Mme [Y] [N] la somme de 3047€ au titre de l’arriéré de loyer, charge ou indemnités d’occupation arrêté au 27 février 2023 (terme de février 2023 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2023, outre 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens mais également condamné Mme [O] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges en cours avec indexation annuelle dans les conditions du bail résilié, et ce jusqu’à libération des lieux (cf. 5ème paragraphe du dispositif du jugement).
Il est de principe que la libération des lieux s’entend de la remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
M. [F] [N] et Mme [Y] [N] établissent par la production du procès verbal de tentative d’expulsion du 20 septembre 2023 qu’à cette date, Mme [O] [X] se trouvait toujours dans les lieux qui, bien que déclarant alors résider chez sa soeur depuis 1 an, avait admis avoir conservé le logement à défaut de savoir où faire garder son chat et entreposer ses meubles.
Cette circonstance de fait autorise le bailleur à mettre en compte des indemnités d’occupation jusqu’à cette date, les lieux n’étant pas libérés étant observé que cette période d’occupation est antérieure à la décision de recevabilité de la commission de surendettement et n’est donc pas atteinte par le principe d’interdiction des poursuites.
Par ailleurs, les décisions de la commission de surendettement et même du juge du surendettement n’ont pas autorité de chose jugée concernant l’évaluation de la créance.
Les décomptes des sommes dues en exécution du jugement est donc le suivant concernant l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation :
— montant arrêté au 28 février 2023 selon les termes du jugement : 3047 € (et non 4247€ tel que mentionné dans les décomptes des deux saisies : 1255 + 2992)
— indemnités d’occupation de mars 2023 au 31 août 2023 : 2244 €
— 500€ article 700 du code de procédure civile.
soit la somme totale en principal de 5791 €.
Les intérêts échus arrêtés au 4 août 2023 (26.97€) puis actualisés au 5 septembre 2023 (43.88€) ont été calculés sur l’assiette de 3047€ conformément aux énonciations du titre.
Le commissaire de justice a par ailleurs, déduit des versements à hauteur de 1346€.
Mme [O] [X] fait grief aux créanciers de ne pas avoir tenu compte de la somme attribuée par l’effet de la saisie du 4 août 2023, dans le décompte figurant à l’acte de saisie du 5 septembre 2023.
Or, l’effet attributif immédiat de la saisie ne produit son plein effet, en cas de contestation, qu’à compter de la décision rendue par le juge de l’exécution saisi à cette fin.
Lors de la signification du procès verbal de saisie du 5 septembre 2023, le délai de contestation de la première saisie n’était pas expiré de sorte que M. [F] [N] et Mme [Y] [N] ne pouvaient tenir pour définitivement acquise, l’attribution à leur profit des fonds bloqués par l’effet de la saisie du 4 août 2023.
D’ailleurs, Mme [O] [X] a contesté la saisie du 4 août 2023.
Par conséquent, l’absence de mention dans l’acte du 5 septembre 2023, des fonds bloqués par la saisie du 4 août 2023 n’affecte pas la validité de la saisie.
Enfin, s’agissant des frais de procédures et d’exécution, Mme [O] [X] conteste le cout de la « mesure conservatoire » – en réalité la saisie attribution – et ce, sur le fondement de l’article A444-16 du code de commerce, les frais de procédure outre les frais de l’article A444-31 et la provision sur frais et intérêts anormalement élevée.
M. [F] [N] et Mme [Y] [N] n’ont développé aucune observation sur ces points.
. Le coût de l’acte de saisie attribution du 4 août 2023 comme du 5 septembre 2023 a été chiffré à la somme de 118.08€TTC se décomposant comme suit : émolument : 87.22 ; SCT : 8.80 ; soit 96.02€ HT outre la TVA à 20% et la somme de 2.86€ pour les timbres.
Mme [O] [X] se réfère au texte de l’article A444-16 du code de commerce dans sa version en vigueur antérieure au 1er mars 2024 qui fixe le coût de l’émolument afférent à la saisie attribution à 43.61€.
Cependant il convient également de faire application des dispositions de l’article A444-46 du code de commerce qui énonce que "lorsque les actes, formalités ou requêtes sont relatifs à une obligation pécuniaire déterminée, les émoluments fixes indiqués aux sous-sections 1 à 3 de la présente section sont multipliés par les coefficients suivants :
1° Si le montant de l’obligation est compris entre 0 et 128 euros : coefficient 0,5 ;
2° Si ce montant est supérieur à 128 euros et inférieur ou égal à 1280 euros : coefficient 1 ;
3° S’il est supérieur à 1 280 euros : coefficient 2.
En l’espèce nonobstant l’erreur affectant le principal, la créance est en tout état de cause supérieure à 1280€ et le coût de l’émolument HT est donc bien de 87.22€.
Ce moyen de contestation doit donc être rejeté.
. En vertu des dispositions de l’article A444-31 du code de commerce, la prestation de recouvrement ou d’encaissement figurant au numéro 128 du tableau 3-1 donne lieu à la perception, d’un émolument ainsi fixé :
1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 44 €, un émolument fixe de 4,25 € ;
2° Au-delà du seuil de 44 € mentionné au 1°, dans la limite de 550 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance ou du montant de la condamnation, à l’exclusion des dépens, selon un barème déterminé par tranches d’assiette.
Mme [O] [X] soutient que le montant retenu à hauteur de 58.45€ le 4 août 2023 ou 59.80€ le 5 septembre 2023 est nécessairement érroné compte tenu de l’erreur affectant le montant du principal.
Cependant ladite prestation est calculée sur la base des montants encaissés ou recouvrés à l’exclusion des dépens et des intérêts (en l’espèce 1346€) et non sur le montant de la créance en principal.
Par ailleurs, cette prestation est assujettie à la TVA.
Le décompte de saisie du 4 août 2023 n’est donc pas affecté d’erreur. Le montant mis en compte en revanche le 5 septembre 2023 n’a pas lieu d’être majoré en l’absence d’encaissements supplémentaires depuis le 4 août 2023, et sera ramené à la somme de 58.45€.
Ce moyen de contestation sera également rejeté.
. Le décompte mentionne également des frais de procédure à hauteur de 592.44€ le 4 août 2023. Ces frais sont portés à la somme de 856.01€ à la date du 5 septembre 2023.
Cependant, M. [F] [N] et Mme [Y] [N] n’ont produit aucun détail de calcul de ces frais de procédures, ni produit la copie des actes correspondants alors que ce poste du décompte est expressément contesté.
Ces montants ne seront donc pas retenus.
. Mme [O] [X] conteste enfin le montant mis en compte au titre de la provision sur intérêts et de la provision pour frais.
En vertu de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
La charge de la preuve de la nécessité pèse sur les créanciers lesquels n’ont développé aucun moyen au soutien de ces montants mis en compte.
Ces montants ne seront donc pas retenus.
Au total, il convient de retenir le décompte suivant des sommes restant dues :
— Principal en ce compris les Indemnités d’occupation et l’article 700 : 5791 €
— Intérêts arrêtés au 4 août 2023 : 26,97€ ; arrêtés au 5 septembre 2023 : 43.88€
— versements à déduire : 1346€
— frais de procédure (cout de la saisie ) : 118.08€ pour chaque saisie
— prestation de l’article A444-31 : 58.45€.
Le 4 août 2023 la saisie attribution a permis de bloquer sur le compte ouvert dans les livres de la caisse d’épargne la somme de 5032.35€ .
Le montant de la créance en principal, frais et intérêts déduction faite des versements déjà opérés, s’élevant à cette date à la somme de 4648.50€, il convient de cantonner les effets de cette saisie à cette somme de 4648.50€.
Le 5 septembre 2023, la saisie attribution a permis de bloquer sur le compte ouvert dans les livres du Crédit Lyonnais la somme de 1153.58€ après déduction d’un solde bancaire insaisissable erroné (575.52€ au lieu de 607.75€).
M. [F] [N] et Mme [Y] [N] admettent cette erreur reconnaissant qu’une somme de 32.23€ doit être restituée à Mme [O] [X]. A ce jour il n’est pas formellement justifié du remboursement de cette somme.
Il convient donc de cantonner les effets de la saisie à la somme de 1121.35€ après rectification du montant du solde insaisissable.
En raison de l’effet attributif immédiat des saisies, la demande de délais de paiement n’est pas recevable.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive :
M. [F] [N] et Mme [Y] [N] ne caractérisent pas la faute qui aurait été commise par Mme [O] [X] et qui ferait dégénérer en abus son droit à être entendue sur le bienfondé de ses prétentions.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Mme [O] [X] succombe à l’essentiel de ses prétentions principales et subsidiaires, de sorte qu’elle supportera les dépens. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Par ailleurs Mme [O] [X] sera condamnée à payer à M. [F] [N] et Mme [Y] [N] la somme de 1500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort;
Vu le jugement avant-dire droit du 20 août 2024 ayant ordonné la jonction des procédures sous le numéro RG 23/2591 et rejeté la demande de sursis à statuer ;
DECLARE RECEVABLE la contestation formée par Mme [O] [X] à l’encontre de la saisie attribution signifiée à la requête de M. [F] [N] et Mme [Y] [N], par exploit du 4 août 2023 à la SA Caisse d’épargne Grand Est Europe ;
DECLARE RECEVABLE la contestation formée par Mme [O] [X] à l’encontre de la saisie attribution signifiée à la requête de M. [F] [N] et Mme [Y] [N], par exploit du 5 septembre 2023 à la SA LCL Le Crédit Lyonnais ;
DEBOUTE Mme [O] [X] de ses contestations à l’exception de sa contestation concernant le montant des « frais de procédure », « la provision sur intérêts et sur frais » et du montant du solde bancaire insaisissable affecté d’erreur le 5 septembre 2023 ;
CANTONNE les effets de la saisie attribution du 4 août 2023 à la somme de 4648.50€ (quatre mille six cent quarante huit euros cinquante centimes) en principal, intérêts et frais de procédure ;
CATONNE les effets de la saisie attribution du 5 septembre 2023 à la somme de 1121.35€ (mille cent vingt et un euros trente cinq centimes) en principal, intérêts et frais de procédure ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de délais de paiement à raison de l’effet attributif immédiat des saisies attribution ;
DEBOUTE M. [F] [N] et Mme [Y] [N] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Mme [O] [X] aux dépens et la DEBOUTE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [O] [X] à payer à M. [F] [N] et Mme [Y] [N] la somme de 1500€ (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, Le Juge de l’execution,
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