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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 29 déc. 2025, n° 25/09857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Association GROUPE RECHERCHE ACCES AIDE AU LOGEMENT ( GRAAL ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/09857 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z47T
N° de Minute : L 25/00783
JUGEMENT
DU : 29 Décembre 2025
Association GROUPE RECHERCHE ACCES AIDE AU LOGEMENT (GRAAL)
C/
[R] [T] [I] [H] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Association GROUPE RECHERCHE ACCES AIDE AU LOGEMENT (GRAAL), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [P] [B], juriste salariée de l’association, munie d’un pouvoir écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [R] [T] [I] [H] [V], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Novembre 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 juin 2023 avec effet immédiat, M. [D] [X] et Mme [Y] [J] ont donné à bail à l’association Groupe Recherche Accès Aide au Logement (GRAAL), pour une durée initiale de trois ans, un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] [Localité 10], moyennant un loyer mensuel initial de 560 euros, outre une provision sur charges de 20 euros.
Par acte sous seing privé du même jour, M. [X], Mme [J], l’association Graal et M. [R] [V] ont conclu une convention tripartite aux mêmes conditions financières dans le cadre du dispositif d’intermédiation locative portant proposition de glissement de bail dans un délai compris entre 12 et 18 mois.
Par lettre recommandée du 29 janvier 2024, l’association Graal a mis en demeure M. [V] de régler la somme de 751,66 euros au titre des loyers impayés dans un délai de 15 jours.
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024, l’association Graal a fait signifier à M. [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail afin d’obtenir le paiement de la somme de 4 289,66 euros en principal, suivant décompte arrêté au 28 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 25 août 2025, l’association Graal a fait assigner M. [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, de l’article 44 du code de procédure civile, des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1231-6 du code civil, des articles 1224 à 1230 du code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et à défaut de conciliation :
prononcer la résiliation de la convention d’occupation précaire,
ordonner l’expulsion de M. [V], de corps et de biens ainsi que de tout occupant introduit par lui dans le logement, dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
condamner M. [V] à lui payer la somme de 3 186,81 euros correspondant aux loyers et charges impayés, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers,
condamner M. [V] au paiement des loyers et charges dus entre la date d’assignation et le délibéré,
condamner M. [V] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au loyer et charges jusqu’à son départ effectif,
condamner M. [V] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 novembre 2025.
A cette audience, l’association Graal, représentée par M. [A] [M], muni d’un pouvoir, s’en est rapporté aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser sa créance à la somme de 3 029,48 euros.
Assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, M. [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 29 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du bail et l’expulsion
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
L’association Graal justifie avoir notifié au préfet du Nord le 26 août 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
Sur le bien-fondé
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
En l’espèce, les conditions générales de la convention tripartite signée par M. [V] stipulent une clause résolutoire (2-9) aux termes de laquelle la convention sera résiliée immédiatement et de plein droit deux mois après un commandement de payer délivré par huissier de justice demeuré infructueux sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice, notamment à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges.
Par ailleurs, l’article 1225 du code civil prévoit que : « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celles-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
L’article 1228 du code civil énonce que : « le juge peut, selon les circonstances constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
En l’espèce, l’association Graal justifie avoir fait délivrer à M. [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail afin d’obtenir le paiement de la somme de 4 289,66 euros en principal, suivant décompte arrêté au 28 octobre 2024.
Il ressort du décompte arrêté au 30 septembre 2025 produit par l’association Graal que M. [V] ne s’est pas acquitté de ladite somme dans le délai de deux mois imparti.
Par ailleurs, à la date de l’audience, M. [V] reste devoir la somme conséquente de 3 029,48 euros.
Ce manquement répété à une des obligations essentielles qui pèse sur l’occupant du logement revêt un degré de gravité suffisant pour justifier de prononcer la résiliation de la convention d’occupation précaire à compter du 25 août 2025, date de l’assignation.
Depuis cette date, M. [V] occupe le logement sans droit ni titre.
Son expulsion sera donc ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les sommes dues
En application de l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail est réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, de la résiliation à la libération des lieux.
En l’espèce, d’après le décompte actualisé produit, le loyer, provision sur charges et assurance locataire comprise est actuellement d’un montant de 596,89 euros.
L’indemnité mensuelle d’occupation due par M. [V] sera donc fixée à ce montant.
Par ailleurs, le décompte actualisé produit par l’association Graal met en évidence une somme due de 3 028,48 euros arrêtée au 30 septembre 2025, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance de septembre 2025 incluse.
Il convient, par conséquent, de condamner M. [V] à payer à l’association Graal la somme de 3029,48 euros arrêtée au 30 septembre 2025 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance de septembre 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement dans la mesure où la somme due par M. [V] est moindre que celle qui l’était lors de la délivrance du commandement de payer.
Monsieur [V] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme actuelle de 596,89 euros, à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 29 novembre 2024.
En application de l’article 700 du code de procédure civile et pour les mêmes motifs, il sera condamné à verser à l’association Graal la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’association Groupe Recherche Accès Aide au Logement (GRAAL) recevable en son action ;
PRONONCE la résiliation de la convention d’occupation précaire conclue le 30 juin 2023 entre l’association Groupe Recherche Accès Aide au Logement (GRAAL) et M. [R] [V] et portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 10], à compter du 25 août 2025 ;
ORDONNE à défaut pour M. [R] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation due à l’association Groupe Recherche Accès Aide au Logement (GRAAL) au titre de l’occupation indue des lieux au montant dû au titre du loyer et des charges en l’absence de résiliation de la convention d’occupation précaire, soit la somme actuelle de 596,89 euros ;
CONDAMNE M. [R] [V] à payer à l’association Groupe Recherche Accès Aide au Logement (GRAAL) la somme de 3 029,48 euros arrêtée au 30 septembre 2025 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance de septembre 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE M. [R] [V] à payer à l’association Groupe Recherche Accès Aide au Logement (GRAAL) une indemnité mensuelle d’occupation de 596,89 euros, à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ;
RAPPELLE à M. [R] [V] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
CONDAMNE M. [R] [V] à payer à l’association Groupe Recherche Accès Aide au Logement (GRAAL) la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [U] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 29 novembre 2024 ;
RAPPELLE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] par mise à disposition au greffe, le 29 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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