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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 mars 2026, n° 26/50678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société 2A ECHAFAUDAGE c/ S.A.S. PIERRENOEL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 26/50678 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBIYH
N° : 13
Assignation du :
22 Janvier 2026
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 mars 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société 2A ECHAFAUDAGE, société à responsabilité limitée,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Saloua BOUCHELAGHEM, avocat au barreau de PARIS – #A0010
DEFENDERESSE
S.A.S. PIERRENOEL,
[Adresse 2],
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 13 Février 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, la société SARL 2A ECHAFAUDAGE a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société PIERRENOEL afin de la voir condamner à lui payer diverses sommes au titre d’un contrat de sous-traitance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2026.
A cette audience, la SARL 2A ECHAFAUDAGE soutient et maintient oralement les termes de son assignation et sollicite du juge des référés de :
« Vu les articles 1103 et suivants, 1219 et 1220 du code civil, article 1405 du code de procédure civile ; la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, et les principes gouvernant la liquidation des comptes après résiliation :
— constater la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître du présent litige,
— juger la créance du sous-traitant certaine, liquide et exigible et condamner l’entrepreneur principal à payer le montant total TTC des factures impayées émises au titre du contrat du 9/03/2023 conforme au devis n°0203/FM1750 du 2 mars 2023,
— ordonner le paiement des intérêts au taux légal sur chacune des factures, à compter des dates de mises en demeure (sommations de payer) adressées par le sous-traitant, jusqu’au parfait paiement,
— constater que l’entrepreneur principal ne justifiant pas d’un manquement gravement caractérisé du sous-traitant, il ne peut utilement opposer une exception d’inexécution, ne conserver des pénalités ou frais non justifiés par un préjudice prouvé,
— Subsidiairement, ordonner, si nécessaire, une mesure d’expertise judiciaire quant au quantum des travaux et à la conformité des prestations, sans préjudice du droit aux intérêts de retard courant depuis les sommations de payer,
— condamner la société PIERRENOEL aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros HT sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile."
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
Sur les demandes provisionnelles
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, outre le fait que la partie demanderesse ne mentionne aucune somme dans le dispositif de ses conclusions mais demande en des termes évasifs la condamnation de la partie défenderesse à lui payer des factures prétendument impayées, – et ce au mépris des dispositions des articles 446-2 et 768 du code de procédure civile -, et qu’au surplus, qu’il n’appartient pas au juge de définir l’objet du litige opposant les parties en application de l’article 5 du code de procédure civile, il n’entre pas dans les prérogatives du juge des référés de condamner une partie à des sommes d’argent définitives et non formées à titre provisionnel.
Sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées par la société SARL 2A ECHAFAUDAGE.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Au vu du sens de la décision, la partie demanderesse sera condamnée aux dépens et ce en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que la demande qu’elle forme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la société SARL 2A ECHAFAUDAGE ;
Rejetons la demande de la société SARL 2A ECHAFAUDAGE formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société SARL 2A ECHAFAUDAGE aux dépens ;
Rappelons que l’ordonnance est, de droit, assortie de l’exécution provisoire.
Fait à, [Localité 1] le 25 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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