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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 4 nov. 2025, n° 24/02991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02991 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FCKN
AFFAIRE : S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN (SEMCODA) / [Z] [G]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 02 Septembre 2025, décision mise en délibéré au 4 novembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN (SEMCODA), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sophie GIROD-ROUX, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [Z] [G]
né le 28 Décembre 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme SEMCODA a, par contrat signé le 27 août 2014, donné à bail à Madame [E] [H] et Monsieur [Z] [G] un appartement n°[Numéro identifiant 1] 00014d et un garage n°[Numéro identifiant 2] 00112 situés [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 754,09 euros, outre des provisions pour charges de 193,66 euros par mois pour l’appartement et 57,80 euros outre des provision pour charges de 4,73 euros par mois pour le garage.
Par courriers réceptionnés par la société anonyme SEMCODA les 25 février 2016 et 4 août 2020, Madame [E] [H] a indiqué au bailleur qu’elle avait quitté le logement et souhaitait ne plus figurer sur le bail.
Par courrier réceptionné par la société anonyme SEMCODA le 4 février 2022, Monsieur [Z] [G] a notifié au bailleur sa volonté de résilier le contrat de bail à l’issue d’un préavis d’un mois.
Par acte de Commissaire de Justice du 28 novembre 2024, remis à personne, la société anonyme SEMCODA a fait assigner Monsieur [Z] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 2 septembre 2025, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin de :
— condamner Monsieur [Z] [G] à payer à la SEMCODA la somme de 8 119,52 euros d’arriérés de loyers et de charges, avec intérêts aux taux légal à compter du 21 septembre 2021 (date du commandement de payer) sur la somme de 5 535,71 euros à compter du 14 octobre 2024 (date de la mise en demeure pour le surplus) ;
— condamner Monsieur [Z] [G] à payer à la SEMCODA la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [Z] [G] en tous les dépens de l’instance, en ce compris le coût des commandements de payer délivrés les 3 février 2020 et le 2 septembre 2021.
Le rapport du Pôle médico-social n’a pas été adressé au Greffe.
Lors de l’audience du 2 septembre 2025, la société anonyme SEMCODA, représentée, a indiqué que le locataire avait donné congé et que ce dernier leur devait les loyers et les charges impayés, précisant que la dette locative s’élève à la somme de 8 119,52 euros.
Monsieur [Z] [G] n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort du décompte versé aux débats que la dette de loyers et charges échu et laissés impayés, échéance du mois d’octobre 2022 comprise, arrêtée au 14 novembre 2024, s’élève à la somme de 7 850, 79 euros, après soustraction du coût du commandement de payer (268,73 euros) qui constitue des dépens.
La justification d’un paiement libératoire de Monsieur [Z] [G] n’étant pas rapportée, il y a lieu de le condamner à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, le 21 septembre 2021, sur la somme de 5 535,71 euros et à compter de l’assignation, le 28 novembre 2024, pour le surplus et jusqu’à parfait achèvement.
Monsieur [Z] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le droit de plaidoirie, les frais d’assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l’État conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 300 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire de plein droit,
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à payer à la société anonyme SEMCODA la somme de 7 850, 79 euros, arrêtée au 14 novembre 2024 et correspondant aux loyers et charges échus et laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2021, sur la somme de 5 535,71 euros, et à compter du 28 novembre 2024 pour le surplus et jusqu’à parfait achèvement ;
DIT que le présent jugement sera transmis par le Greffe au représentant de l’État dans le département ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] aux dépens de l’instance comprenant le droit de plaidoirie, le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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