Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 21 février 2019, n° 15/01442
CPH Toulouse 17 février 2015
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CA Toulouse
Infirmation 21 février 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'accord du 7 juillet 2009

    La cour a estimé que le salarié ne justifie pas exercer les tâches de contrôle de base du véhicule ni être titulaire des formations spécifiques prévues par l'accord, ne lui permettant pas de revendiquer le coefficient 136V.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur d'indemniser l'entretien de la tenue

    La cour a confirmé que l'employeur a l'obligation d'indemniser l'entretien de la tenue, mais a retenu le montant fixé par les premiers juges.

  • Rejeté
    Inégalité de traitement par rapport aux conducteurs piste

    La cour a jugé que les agents APMR ne sont pas placés dans les mêmes conditions de travail que les conducteurs piste, justifiant ainsi la différence de traitement.

  • Rejeté
    Droit à la prime Matignon

    La cour a estimé que le salarié ne relève pas des catégories de personnel bénéficiant de cette prime, confirmant le rejet de sa demande.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne un litige entre la société SAS CAP PAYS CATHARE et M. Z Y. Le salarié réclame l'application d'un coefficient de rémunération supérieur et le rappel de salaire afférent, ainsi que d'autres demandes telles que l'indemnité de repas, l'indemnisation de l'entretien de la tenue de travail, etc. Le conseil de prud'hommes avait partiellement fait droit aux demandes du salarié, mais la cour d'appel infirme cette décision. Elle estime que le salarié ne remplit pas les conditions pour bénéficier du coefficient de rémunération supérieur et que l'employeur n'est pas tenu de verser l'indemnité de repas ni d'indemniser l'entretien de la tenue de travail. La cour d'appel confirme donc partiellement le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 21 févr. 2019, n° 15/01442
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 15/01442
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 17 février 2015, N° F13/00745
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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