Infirmation 21 février 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 21 févr. 2019, n° 15/01442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/01442 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 17 février 2015, N° F13/00745 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
21/02/2019
ARRÊT N° 132/2019
N° RG 15/01442 – N° Portalis DBVI-V-B67-KHWL
CK/AA
Décision déférée du 17 Février 2015 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F13/00745)
[…]
SAS CAP PAYS CATHARE venant aux droits de la SAS LES COURRIERS DE LA GARONNE
C/
Z Y
CONFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT ET UN FÉVRIER DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
SAS CAP PAYS CATHARE venant aux droits de la SAS LES COURRIERS DE LA GARONNE
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Emilie DEHERMANN-ROY de la SCP D’AVOCATS ACTEIS, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur Z Y
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocate au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2018, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. X, président
C. KHAZNADAR, conseiller
C. PAGE, conseiller
Greffier, lors des débats : […]
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par M. X, président, et par […], greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 septembre 2008, M. Z Y a été embauché par la société Courriers de la Garonne à contrat à durée indéterminée en qualité d’agent d’assistance auprès des personnes à mobilité réduire (APMR). Il a été placé par l’employeur au coefficient 115V, groupe 3 par application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Il était affecté à l’aéroport de Toulouse-Blagnac.
***
Le 9 avril 2013, M. Z Y a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse pour solliciter l’application du coefficient 136V et le rappel de salaire afférent à ce coefficient ainsi que d’autres demandes, notamment, le constat de l’absence de bénéfice pour le salarié de visite spécifique au port de charges lourdes au mépris de l’obligation de sécurité de résultat, l’absence de bénéfice de l’indemnité de repas, un rappel indemnitaire au titre de la non prise en charge par l’employeur de la tenue de travail, un rappel au titre de la prime 4/30e et des dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Par jugement du 17 février 2015, le conseil de prud’hommes de Toulouse :
— s’est déclaré incompétent sur la demande de dommages et intérêts relative à l’inobservation de l’employeur de son obligation de sécurité de résultat ayant entraîné l’accident de travail au profit du tribunal des affaires de la sécurité sociale,
— a dit que M. Z Y occupait un poste de TPMR,
— a dit que M. Z Y devait être rémunéré sur la base d’un salaire brut mensuel correspondant au coefficient 136V de la convention collective nationale applicable,
— condamné la société Courriers de la Garonne venant aux droits de la société Véolia Transport Midi-Pyrénées à lui verser les sommes suivantes :
* 1 454 € au titre du salaire inhérent à la période de régularisation, outre les congés payés afférents,
* 360 € au titre de la prime d’entretien des tenues,
* 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le salarié de ses autres demandes,
— débouté la société Courriers de la Garonne de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société Courriers de la Garonne aux entiers dépens de l’instance.
Le 24 mars 2015, la société Courriers de la Garonne a régulièrement interjeté appel du jugement dont la notification a été adressée par le greffe le 26 février 2015.
***
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 novembre 2018, reprises oralement lors de l’audience, auxquelles il est fait référence, la SAS Cap Pays Cathare, venant aux droits de la SAS Courriers de la Garonne, demande à la cour de :
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a :
* admis le principe de l’application du coefficient 136V au bénéfice de M. Z Y ,
* condamné la société à verser au salarié 1 454 € à titre de rappel de salaire à ce titre, outre les congés payés afférents,
* condamné la société à verser au salarié 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* rejeté la demande formée par la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— débouter M. Z Y de l’intégralité de ses demandes,
— condamner le salarié à rembourser à la société Courriers de la Garonne une somme de
2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers éventuels dépens.
Sur le coefficient 136V, l’employeur considère que l’accord du 7 juillet 2009, revendiqué par le
salarié, n’est pas applicable car :
* l’activité de transport définie par l’accord ne correspond pas à celle réalisée par la société Courriers de la Garonne, laquelle exerce l’activité d’accompagnement des PMR qui n’est pas organisée à titre exclusif pour le transport par véhicule des personnes handicapées. Dans 75% des cas, aucun véhicule automobile n’est nécessaire, l’accompagnement s’effectuant par fauteuil.
Ainsi l’activité de transport telle que pratiquée par l’employeur s’inscrit dans les exceptions de l’accord fixées par les partenaires sociaux à savoir le transport occasionnel par véhicule.
* l’emploi du conducteur accompagnateur, tel que défini par l’accord, ne correspond pas à celui occupé par le salarié. L’accord vise les salariés qui occupent à titre principal un poste de conducteur et qui, à l’occasion de ce transport, doivent effectuer des tâches d’accompagnement des PMR.
De plus, le salarié n’effectue aucune tâche liée à l’entretien du véhicule telle que visée par l’accord, et pour cause puisqu’il n’est pas conducteur. Le métier d’APMR n’est donc pas celui de conducteur accompagnateur mais seulement d’accompagnateur, avec, à de rares occasions, la conduite d’une navette sans aucune tâche d’entretien du véhicule en question.
Enfin, lors de la négociation de l’accord d’entreprise de réduction du temps de travail en 1999, les partenaires sociaux ont bien classifié les agents APMR dans la catégorie du personnel non roulant.
La convention collective ne prévoit pas la classification des agents APMR. La classification groupe 3 coefficient 115V appliqué à ce poste par l’employeur est conforme dans la mesure où il n’existe aucune disposition conventionnelle imposant d’appliquer une classification supérieure, étant observé que les postes classifiés au delà du groupe 3 exigent des diplômes ou des compétences qui ne correspondent pas au poste d’APMR. Le salarié ne peut donc prétendre à aucun rappel de salaire sur la période visée.
Sur l’indemnité de repas, l’employeur fait valoir que le salarié ne peut revendiquer l’usage dont bénéficient les conducteurs piste pour lesquels la configuration de l’aéroport impose un délai A/R de 20 minutes pour se rendre sur le lieu de restauration collective, alors que la pause a une durée maximale de 30 minutes. En réalité les conducteurs piste sont contraints de déjeuner dans une salle de repli en zone protégée loin du lieu de restauration collective et du lieu de prise de poste.
L’employeur explique qu’il n’est jamais allé au-delà de la convention collective pour la catégorie de personnel APMR et n’a jamais versé d’indemnité de repas à ces salariés puisqu’ils ne remplissent pas les conditions conventionnelles. En effet, ces dispositions conventionnelles s’appliquent au personnel roulant contraint de prendre le repas hors du lieu de travail, ce qui n’est pas le cas des APMR. Le versement de la prime de repas suppose, comme le prévoit la convention collective, la justification par le salarié d’une amplitude journalière comprenant la tranche horaire de 11h30 à 14h ou de 18h30 à 22h.
L’employeur conteste l’inégalité de traitement invoquée par le salarié s’agissant de deux catégories d’emploi différenciées dont les conditions de travail et les contraintes sont totalement différentes.
Sur le bénéfice de la prime 4/30e (dite prime Matignon), la société soutient que le personnel APMR, qui ne fait pas partie du personnel roulant, contrairement aux conducteurs piste de l’aéroport, ne fait pas partie des conducteurs de transport en commun ou de car de tourisme visés par les articles 20 et 21 de l’annexe 1 de la convention collective des transports bénéficiaires de cette prime. L’attribution de cette prime n’est pas réservée à une classification conventionnelle mais à une catégorie d’emploi. Cette prime est réservée conventionnellement à deux types d’emplois particuliers, totalement distincts des emplois APMR tenus par les demandeurs.
Sur l’indemnisation de l’entretien de la tenue de travail, l’employeur demande à la cour de confirmer la position du conseil de prud’hommes sur ce point, lequel a retenu le montant validé par les partenaires sociaux à la suite de l’accord du 4 juillet 2014, à hauteur de 360 € de rappel d’indemnité au bénéfice du salarié.
***
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 août 2018, reprise oralement lors de l’audience, auxquelles il est fait référence, M. Z Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a :
* dit qu’en application des dispositions conventionnelles, le salarié était en droit de revendiquer le coefficient 136V groupe 7, position 8bis,
— condamner en conséquence la société Courriers de la Garonne à payer au salarié la somme de 3 260,04 € à titre de rappel de salaires du 1er juillet 2009 au 31 mars 2018, ainsi que les congés payés afférents,
* condamné la société Courriers de la Garonne à verser au salarié une indemnisation au titre de la prise en charge par son employeur des frais d’entretien de sa tenue professionnelle,
— réformer le jugement quant au quantum de la somme allouée de ce chef et condamner la société Courriers de la Garonne à régler au salarié la somme de 5 500 € au titre de l’indemnisation des frais d’entretien de sa tenue professionnelle depuis son embauche dans la société,
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande au titre de l’indemnité de repas unique conventionnelle,
Et, statuant à nouveau,
— condamner la société Courriers de la Garonne à régler au salarié la somme de
19 017,10 € arrêtée au 31 décembre 2017, outre les congés payés afférents,
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnité de congés 'Matignon’ conventionnelle,
Et, statuant à nouveau,
— condamner la société Courriers de la Garonne à régler au salarié la somme de 1 864,59 € de ce chef,
— enjoindre la société Courriers de la Garonne à verser au salarié pour l’avenir l’indemnité de repas unique, la prime dite 'Matignon', et à prendre en charge les frais d’entretien de la tenue professionnelle du salarié, ce, sous astreinte de 100 € par jour,
— enjoindre la société Courriers de la Garonne à faire bénéficier au salarié pour l’avenir du coefficient 136V groupe 7, position 8bis, ce, sous astreinte de 100 € par jour,
— condamner la société Courriers de la Garonne à régler au salarié la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Courriers de la Garonne de l’intégralité de ses demandes.
Sur l’application du coefficient 136V, le salarié expose que la description du poste dans le contrat de travail correspond à celui de conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite, groupe 7, position 8 bis, coefficient 136V de l’accord du 7 juillet 2009, annexé à la convention collective.
La nature du transport exercé par les Courriers de la Garonne et l’emploi exercé correspondent bien à ceux visés par l’accord.
Dès lors, il est bien fondé à solliciter le bénéfice de ce coefficient conventionnel et le rappel de salaire afférent.
Sur le bénéfice de l’indemnité de repas, le salarié expose que, historiquement, cette indemnité a toujours été versée aux APMR, qui disposent le plus souvent d’une pause pour déjeuner inférieure à une heure dans l’exercice de leurs fonctions.
Lorsque l’APMR est amené à conduire les personnes handicapées ou à mobilité réduite par le biais de véhicules motorisés, il ne bénéficie pas de l’indemnité de repas unique dont les conducteurs piste bénéficient et, ce, alors même qu’il exerce toutes ses fonctions dans l’enceinte de l’aéroport.
Ainsi, il n’existe pas de raison objective justifiant cette différence de traitement entre l’APMR et le conducteur piste, puisque tous deux ne sont pas amenés à prendre leur repas en dehors de leur lieu de travail. Dès lors, le salarié sollicite en vertu du principe ' à travail égal, salaire égal’ le bénéfice de cette indemnité.
Sur la question de l’entretien de la tenue de travail le salarié fait valoir qu’il a l’obligation de porter la tenue définie pour leur emploi en vertu du contrat de travail, donc la société devait en assumer l’entretien. Or, la société Courriers de la Garonne ne l’a jamais indemnisé pour les frais d’entretien de la tenue professionnelle pour la période antérieure à l’accord du 4 juillet 2014. Le salarié considère que le montant alloué à ce titre par les premiers juges est insuffisant.
Sur le bénéfice de la primede 4/30e dite 'prime Matignon', le salarié expose que
les conducteurs travaillant à l’aéroport bénéficient de cette prime et pas la plupart des APMR. Or, rien ne justifie une telle inégalité de traitement puisqu’en pratique les APMR exercent bien des fonctions de conduite, expressément prévues dans leur contrat de travail, et disposent à ce titre d’une autorisation de conduite dans l’enceinte de l’aéroport, comme les conducteurs piste. Peu importe que cette tâche n’occupe pas la majeure partie de leur activité dès lors qu’elle fait partie intégrante de la fonction d’APMR.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 novembre 2018.
SUR CE :
Sur la classification appliquée au salarié :
L’article 1er de l’accord du 7 juillet 2009 relatif à l’emploi de conducteur accompagnateur définit l’activité de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite :
Le premier alinéa de l’article 1er est ainsi rédigé : 'sont couvertes par le présent accord les activités de transport de PMR exercées par une entreprise à titre exclusif ou accessoire.'.
Le deuxième alinéa de l’article 1er vient préciser ce qu’il faut entendre par transport de PMR en posant quatre conditions cumulatives :
La première est qu’il s’agit d’un transport exclusivement dédié aux personnes handicapées et/ou à mobilité réduite pour lequel le conducteur est amené à apporter un accompagnement au voyageur dépassant l’utilisation des équipements du véhicule (élévateur, palette, etc.). Il peut être régulier, occasionnel ou à la demande. Ne sont donc pas concernés par le présent accord tous autres transports même occasionnellement ou partiellement fréquentés par des personnes handicapées ou à mobilité réduite.
La troisième est relative au matériel de transport. Il s’agit pour l’essentiel d’un véhicule de moins de 10 places, spécialement équipé ou non, ne nécessitant pas la possession du permis D. Il peut s’agir, dans des cas plus rares, d’un véhicule de plus de 9 places assises y compris celle du conducteur.
Les deux autres conditions relatives au client utilisateur et à la prestation de transport ne sont pas discutées.
Les articles 2 et 3 de l’accord définissent le métier et l’emploi de conducteur accompagnateur. Il résulte de ces dispositions qu’il s’agit d’un conducteur de véhicules de moins ou de plus de 10 places nécessitant les permis B ou D, capable d’apporter une aide à la personne handicapée et/ou à mobilité réduite et qu’il devra effectuer les contrôles de base du véhicule. Le conducteur accompagnateur de transport spécialisé PMR doit avoir suivi une formation portant sur les premiers secours, la connaissance de la clientèle, les gestes et postures.
En l’espèce, le contrat de travail du salarié intimé précise : 'dans le cadre de ses fonctions, le salarié devra sur demande, accompagner dans l’aéroport de Toulouse-Blagnac toutes les personnes ayant des difficultés à se déplacer afin de leur permettre de prendre ou de quitter l’avion. Le salarié devra manipuler des fauteuils roulants simples ou motorisés, conduire le cas échéant un véhicule spécifique APMR pour les transferts hors contact, respecter les procédure de sûreté et de qualité.'.
Par ailleurs la fiche de fonction agent APMR, produite par le salarié intimé, mentionne que le permis B est obligatoire mais ne mentionne pas les formations prévues par l’accord du 7 juillet 2009.
M. Y justifie en outre qu’il bénéficiait d’une autorisation de conduite de véhicules sur les aires de trafic de l’aéroport de Toulouse Blagnac.
En l’espèce, la société Cap Pays Cathare, venant aux droits de Courriers de la Garonne, exerce bien une activité de transport de PMR à titre accessoire.
Il résulte des productions que le transport considéré est effectivement dédié exclusivement aux PMR et que l’agent est amené, occasionnellement, sur 25% environ des transferts, à effectuer en qualité de conducteur un accompagnement au bénéfice exclusif de voyageurs PMR, dépassant l’utilisation des équipements du véhicule.
L’accord précité ne prévoit pas que l’activité doit être totalement dédiée au transport par véhicule (automobile) des PMR, ni que le conducteur accompagnateur de PMR doit effectuer, à titre principal, des transports de PMR par véhicule (automobile).
Toutefois, la cour relève que le salarié intimé qui réclame la classification de conducteur accompagnateur de PMR ne justifie pas exercer les tâches de contrôle de base du véhicule ni être titulaire des formations spécifiques prévues par l’accord du 7 juillet 2009.
En conséquence, M. Y ne peut revendiquer son positionnement sur la classification de conducteur accompagnateur de PMR correspondant au groupe 7, position 8 bis, coefficient 136 V résultant de l’article 3 de l’accord du 7 juillet 2009.
Le jugement sera donc réformé de ce chef.
Sur l’indemnité de repas :
L’usage est une pratique habituelle, ancienne et constante, en vigueur au sein d’une entreprise, qui n’a fait l’objet d’aucun document écrit et ne résulte pas de l’application d’un accord collectif. Un usage, une fois constaté, s’impose à l’employeur. L’usage doit être fixe, général et constant.
Il est interdit à l’employeur de pratiquer des différences de rémunération entre les salariés placés dans une situation identique. Une situation identique s’entend d’un même niveau hiérarchique ou d’exercice de fonctions d’importance comparable.
L’égalité de traitement englobe également les avantages accordés aux salariés tels que les primes ou les bonus. Si les salariés sont situés identiquement au regard de l’avantage, ils doivent en bénéficier.
Pour s’appliquer, les différences de traitements doivent être justifiées par des raisons objectives, pertinentes et étrangères à toute discrimination.
L’employeur reconnaît l’existence d’un usage consistant dans le versement de la prime de repas uniquement au profit des conducteurs piste, alors que ces salariés ne remplissent pas les conditions conventionnelles dans la mesure où ils ne sont pas amenés à prendre leur repas en dehors de leur lieu de travail, car ceux-ci sont contraints de déjeuner dans une zone située loin du lieu de restauration collective et du lieu de prise de poste.
Cette usage est accordé par l’employeur aux conducteurs piste à la condition que leur amplitude de travail couvre entièrement la période comprise entre 11 h et 14h30 ou 18h30 et 22h et qu’ils ne disposent pas d’une pause d’au moins un heure dans la même période.
Les contrats de mission produits par le salarié intimé concernent d’autres salariés APMR intérimaires avec leur employeur, une société d’intérim. Ils ne sont pas opposables à la société Cap Pays Cathare venant aux droits de Courriers de la Garonne.
Le salarié intimé produit également un courrier du directeur des Courriers de la Garonne en date du 25 juin 2001, contresigné par les partenaires sociaux duquel il résulte que, s’agissant des pauses des APMR, les indemnités de repas sont décomptées selon les dispositions de la convention collective des transports routiers à compter du 9 juillet 2001. Toutefois, cet accord ne mentionne pas que les indemnités de repas sont dues aux APMR hors du cas dans lequel ils sont amenés à prendre leur repas hors du lieu de travail.
Ainsi, le salarié intimé n’établit pas l’existence du même usage au profit du personnel APMR de la société Cap Pays Cathare venant aux droits de Courriers de la Garonne.
L’employeur expose, sans être contredit utilement, que les agents APMR travaillent en zone publique de l’aéroport et disposent dans cette zone d’un réfectoire collectif, rapidement accessible, sans passage au filtre de contrôle. Il présente pour démontrer ses dires des plans légendés de l’aéroport exposant les zones de travail des agents APMR et des conducteurs piste, les zones de restauration de ces catégories professionnelles, ainsi que les zones publiques et protégées par un filtre de contrôle.
Dès lors, les agents APMR, catégorie professionnelle distincte de celle des conducteurs piste, ne sont pas placés dans les mêmes conditions de travail et de contraintes.
La différence de traitement par l’employeur au regard de la prime de repas est donc objectivement justifiée, pertinente et exempte de toute discrimination.
Enfin, le salarié intimé n’établit pas qu’il avait l’obligation de prendre les repas hors du lieu de travail, condition nécessaire à l’application de la prime de repas prévue par le protocole du 30 avril 1974
attaché à la convention collective des transports routiers.
Le rejet de cette demande sera donc confirmé.
Sur l’indemnisation de l’entretien de la tenue :
Les parties sont d’accord, dans le motifs des écritures, sur le principe de l’obligation de l’employeur d’indemniser l’entretien de la tenue obligatoire dans l’exercice des fonctions d’agent APMR. La discussion porte sur le montant de cette indemnisation.
M. Y réclame la somme de 5 500 € mais ne produit aucun justificatif permettant de justifier le montant de la somme réclamée.
La cour retient, comme les premiers juges, l’évaluation de cette indemnisation par analogie avec l’accord d’entreprise du 4 juillet 2014 fixant à 5€ par mois l’indemnité d’entretien de la tenue soit pour la période de 72 mois, non prescrite et antérieure à l’accord, la somme totale de 360 €. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande relative à la prime de 4/30e (dite prime 'Matignon') :
Les articles 20 et 21 de l’annexe 1 de la convention collective des transports routiers sont ainsi rédigés :
'Services réguliers (sauf tourisme)-dispositions diverses
article 20 :
Outre les dispositions de l’article 19 ci-dessus, le personnel roulant des entreprises assurant principalement des services réguliers de transports en commun de voyageurs autres que des services de tourisme bénéficie des dispositions suivantes :
(…) Pour compenser le travail des dimanches et des jours fériés et l’allongement de la période des congés payés de ce personnel, il lui est garanti, par ailleurs – sous réserve de 1 an de présence continue dans l’entreprise au 31 mai – une indemnité spéciale. Cette indemnité, payable dans les mêmes conditions que l’indemnité de congé annuel, est égale aux 4/30 du montant de cette dernière.'
'Services de Tourisme-dispositions diverses
article 21 :
Outre les dispositions de l’article 19 ci-dessus, les conducteurs de car conduisant habituellement un car affecté à un service de transport de tourisme (à petite ou à grande distance, occasionnel ou régulier) bénéficient des dispositions suivantes :
(…) Pour compenser le travail des dimanches et des jours fériés et l’allongement de la période des congés payés de ce personnel, il lui est garanti, par ailleurs – sous réserve de 1 an de présence continue dans l’entreprise au 31 mai – une indemnité spéciale. Cette indemnité, payable dans les mêmes conditions que l’indemnité de congé annuel, est égale aux 4/30 du montant de cette dernière.'
Le salarié intimé ne relève ni de la catégorie de personnel roulant de transport en commun régulier ni de la catégorie de transport de tourisme.
Par ailleurs, l’avantage résultant de la convention collective attribué à une ou plusieurs catégories de salariés est présumé justifié, pertinent et exempt de toute discrimination.
Le salarié intimé, placé dans des conditions de travail distinctes de celle des conducteurs piste, n’apporte aucune démonstration du contraire.
Le rejet de cette demande sera donc confirmé.
Sur les autres demandes :
La SAS Cap Pays Cathare venant aux droits de la SAS Courriers de la Garonne, partie perdante en première instance du chef de la prime d’entretien des tenues, sera tenue des dépens de première instance.
M. Z Y, partie perdante en appel au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenu des dépens d’appel.
Il apparaît en l’espèce équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés non compris dans les dépens. Les demandes fondées sur l’article 700 alinéa 1 1° seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 17 février 2015 en ce qu’il a :
— condamné l’employeur à verser à M. Z Y la somme de 360 € au titre de l’entretien des tenues,
— débouté M. Z Y de ses demandes relatives à la prime de repas et à la prime des 4/30e,
— condamné l’employeur aux dépens de première instance,
Réforme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. Z Y de sa demande de rappel de salaire au titre de la classification au coefficient 136 V,
Condamne M. Z Y aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. X, président et […], greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
[…] M. X
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caducité ·
- Délai ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Pôle emploi ·
- Avocat ·
- Conclusion ·
- Intimé ·
- Irrecevabilité ·
- Signification
- Pourvoi ·
- Homicide involontaire ·
- Intégrité ·
- Empêchement ·
- Crime ·
- Blessure ·
- Sinistre ·
- Classes ·
- Juge d'instruction ·
- Constitution
- Tribunal d'instance ·
- Propriété ·
- Ouvrier ·
- Demande ·
- Resistance abusive ·
- Préjudice ·
- Huissier de justice ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Code civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Location de véhicule ·
- Domaine public ·
- Concurrence déloyale ·
- Voie publique ·
- Activité ·
- Client ·
- Chauffeur ·
- Public ·
- Commerce
- Tracteur ·
- Véhicule ·
- Remorque ·
- Transport ·
- Valeur ·
- Pneumatique ·
- Matériel ·
- Gauche ·
- Sinistre ·
- Titre
- Tribunal du travail ·
- Ampliatif ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Service ·
- Mise en état ·
- Dépôt ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Absence ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Hôtel ·
- Société générale ·
- Capital ·
- Garantie ·
- Casino ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Restaurant ·
- Exploitation
- Soins infirmiers ·
- Pénalité ·
- Médicaments ·
- Facturation ·
- Contrôle ·
- Audition ·
- Assurance maladie ·
- Facture ·
- Sécurité sociale ·
- Acte
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Carte grise ·
- Chèque ·
- Financement ·
- Leasing ·
- Vente ·
- Offre de crédit ·
- Prix ·
- Faute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Frais de gestion ·
- Réparation ·
- Rapport d'expertise ·
- Sociétés ·
- Fondement juridique ·
- Indemnisation
- Publicité foncière ·
- Hypothèque ·
- Caisse d'épargne ·
- Service ·
- Formalités ·
- Publication ·
- Dépôt ·
- Refus ·
- Décret ·
- Immeuble
- Casino ·
- Licenciement ·
- Agent de sécurité ·
- Video ·
- Employeur ·
- Distribution ·
- Faute grave ·
- Entretien préalable ·
- Fait ·
- Système
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.