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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 14 mars 2024, n° 24/01247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 30 Mai 2024
Président : M. MENICHINI, MTT
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Mars 2024
GROSSE :
Le 30 mai 2024
à Me CARRIERE
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01247 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4TLC
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 6] 1936 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Delphine CARRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [X] [C]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 2] – QUEBEC CANADA
représenté par Me Delphine CARRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [J] [C]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Delphine CARRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Delphine CARRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [V]
demeurant [Adresse 9]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
L’hoirie [C] ([F], [X], [J] et [L]) est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 10].
Par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2024, l’hoirie [C] a fait assigner en référé Monsieur [T] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, vu l’article L 213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire, vu les articles L 411-1, L 412-1, L 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, vu les pièces produites au débat :
— JUGER que Monsieur [T] [V] occupe sans droit ni titre le logement appartenant aux Consorts [C] sis [Adresse 10],
— JUGER que Monsieur [T] [V] est entré dans le logement par voie de fait,
En conséquence,
— ORDONNER l’expulsion de Monsieur [T] [V] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier en tant que de besoin,
— SUPPRIMER le délai de deux mois, accordé aux occupants sans droit ni titre pour quitter les lieux, qui suit le commandement,
— AUTORISER la requérante à faire procéder à l’expulsion pendant la trêve hivernale,
— CONDAMNER Monsieur [T] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 1.000 € mensuels, courant depuis la date du 30 mai 2023 et jusqu’à complète libération des lieux, soit par un départ volontaire, soit au terme d’une expulsion,
— CONDAMNER le défendeur à payer aux Consorts [C] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment le coût de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure, y compris les débours (frais de déménagement, garde meuble, serrurier).
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 mars 2024 date à laquelle l’hoirie [C], représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation et Monsieur [T] [V], bien que régulièrement cités par acte remis à étude, n’a pas comparu ni personne pour lui.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré à la date du 30 mai 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Sur l’expulsion
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s’ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que :
Monsieur [F] [C], Monsieur [X] [C], Madame [J] [C] et Madame [L] [C] sont bien propriétaires en indivision de l’appartement situé [Adresse 10] ;
Un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 30 mai 2023 a bien établi la présence d’occupants à l’intérieur dudit logement, disant se nommer Monsieur [Y] [N] et Madame [E] [R] et être en situation irrégulière sur le territoire français ; l’officier ministériel a constaté que la clôture du jardinet du logement était cassée et qu’une chaîne cadenassée fermait le passage. Les occupants ont reconnu occuper les lieux sans autorisation ni bail ;
Par une ordonnance du 14 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille saisi a ordonné l’expulsion des intéressés mais sans retenir la voie de fait ; ainsi l’expulsion ne pouvait avoir lieu avant la fin de la trêve hivernale, à savoir après le 31 mars 2024 ;
Dans ce laps de temps, Monsieur [Y] [N] et Madame [E] [R] seraient partis (sans certitude) laissant la place à un nouvel occupant, Monsieur [T] [V].
Il est donc établi que Monsieur [T] [V] occupe les lieux sans droit ni titre.
La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.
L’expulsion est donc la seule mesure de nature à permettre à l’hoirie [C] de recouvrer la plénitude de son droit sur l’appartement situé [Adresse 10], occupé illicitement.
Sur les délais
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Selon l’article L. 412-6 du même code, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
Selon la Cour d’appel de Lyon (8ème chambre, 3 avril 2018, n° 17/08397) : « Le fait de prendre possession d’un local sans y être autorisé par le propriétaire et sans avoir été induit en erreur ou abusé sur l’étendue de ses droits, constitue incontestablement une voie de fait, même en l’absence d’effraction ou de dégradation des lieux occupés ».
En l’espèce, la voie de fait est établie : Monsieur [T] [V], occupant sans droit ni titre et succédant aux époux [N], ne peut être ignorant de sa qualité de squatteur. En outre, l’urgence de l’expulsion est rendue nécessaire pour empêcher le venue permanente de nouveaux squatteurs dans le domicile querellé.
Il s’ensuit que les délais prévus par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution seront écartés.
Par ailleurs, aucun élément ne justifie l’octroi de délais supplémentaires en application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
L’hoirie [C] ne fournit aucun document permettant d’estimer à sa juste valeur le montant de l’indemnité d’occupation due, en conséquence, en application de l’article 9 du code de procédure civile, la demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [V] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de laisser à la charge de l’hoirie [C] les sommes exposées par elle dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite subi par la requérante du fait de l’occupation sans droit ni titre du défendeur ;
CONSTATE que Monsieur [T] [V] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 10] appartenant à l’hoirie [C] ;
ORDONNE à Monsieur [T] [V] de libérer et vider les lieux situés [Adresse 10] dès la signification de la présente ordonnance, et à défaut ;
ORDONNE, l’expulsion de Monsieur [T] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre situés [Adresse 10], sans application du sursis prévu à l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la période dite de “ trêve hivernale”, et sans application du délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles lui appartenant sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE l’hoirie [C] de sa demande au titre des indemnités d’occupation ;
DEBOUTE l’hoirie [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [V] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS
La Greffière Le Président
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