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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 avr. 2026, n° 25/58780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58780 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBPGD
AS M N°: 1
Assignation du :
17 et 23 Décembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 1 CCCexpert +
4 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 Avril 2026
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris,
agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS – #L0075
DEFENDERESSES
Madame [N] [A]
La Clinique Générale d'[Localité 3] -
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Margot BELBENOIT, avocat au barreau de PARIS – #C2133
S.A. BPCE ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS – #G0229
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS – ONIAM
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS – #P0082
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE
[Adresse 5]
[Localité 2]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 13 Mars 2026 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [S] [T] expose qu’elle a été suivie sur le plan gynécologique par Mme le Docteur [N] [A] exerçant à la Clinique générale d'[Localité 3] depuis l’année 2008.
En février 2012, elle a consulté ce praticien en signalant la présence de règles abondantes ; l’examen clinique pratiqué a permis de mettre en évidence un prolapsus de grade III et une intervention chirurgicale a été proposée afin d’éviter une aggravation de sa pathologie. L’intervention a été réalisée en mars 2012 ; le compte rendu opératoire mentionne «Hystérectomie totale avec salpingectomie bilatérale, cure de cystocèle avec colpopérinoégraphie antérieure, cure de rectocèle avec réfection du muscle sphincter externe de l’anus et cure d’érythrocèle». Une prothèse antérieure inter-vésico-vaginale de type Surginal à 4 bras et une prothèse postérieure du même type ont été mises en place.
Très rapidement Mme [T] a souffert d’une incontinence anale avec perte de matière et présente des douleurs importantes de la région fessière, rendant la station prolongée impossible, l’exonération de selles très douloureuses et des phénomènes d’impériosité anale.
La patiente a dû subir de nouvelles interventions en septembre 2012, et janvier 2015, ainsi que des séjours en maison de convalescence Malheureusement, Mme [T] a continué à souffrir nécessitant l’administration d’antalgiques palier II.
Sur le plan rectal, en raison d’un score d’incontinence anale de [R] à 11/20 pour laquelle elle a suivi des séances de kinésithérapie spécialisée jusqu’en septembre 2015, sans résultats…
Il a été constaté, suite à des examens spécialisés réalisés en octobre et novembre 2015que Mme [T] connaissait des douleurs pelviennes chroniques inchangées, des accidents d’incontinence fécale survenant en moyenne une fois par semaine et justifiant un score de [R] aux environs de 12/20, une absence d’hypothonie sphinctérienne anale importante et une cystocèle de degré I fort. Elle présentait en outre un état dépressif secondaire à la chirurgie gynécologique justifiant un traitement à compter de mai 2013.
Les garanties contractuelles de son assurance «Garantie des accidents de la vie» souscrite auprès de la BPCE prévoyant l’indemnisation des conséquences des accidents médicaux causés à l’occasion d’actes chirurgicaux, de prévention, de diagnostic, d’exploration ou de traitements lorsque l’acte ou l’ensemble des actes réalisés a eu sur l’assuré des conséquences dommageables pour sa santé, anormales et indépendantes de l’évolution de l’affection en cause et de l’état antérieur, une expertise médicale était confiée par l’assureur au Docteur [B], avec l’avis d’un sapiteur urologue.
Le rapport dressé par cet expert amiable concluait notamment que «Au total, nous sommes face à un dossier complexe et il est particulièrement difficile de faire la part des responsabilités entre les conséquences propres à l’évolution naturelle de la pathologie gynécologique et celles de l’acte médical non conforme du 12 septembre 2012. (…) Nous sommes manifestement en présence d’un dossier de nature à donner lieu à de nouvelles expertises médicales spécialisées (urologique, psychiatrique)».
Sur conseils de la BPCE, Mme [T] a obtenu du président du tribunal de grande instance d’Annecy statuant en référé une expertise judiciaire au contradictoire du Docteur [A], de la BPCE et de l’ONIAM (outre la CPAM) et le Docteur [U] [P] a été désigné par ordonnance en date du 3 juillet 2017. L’expert a déposé son rapport le 24 mai 2018.
Mme [T] explique que l’expert a apprécié l’imputabilité de ses préjudices de la façon suivante : les conséquences de la première intervention (13 mars 2012), comme liées à un accident médical non fautif, et celles de la seconde intervention (19 mars 2012 comme secondaires à un accident médical et à un manquement fautif aux bonnes pratiques, les deux causes se répartissant les effets pour moitié. L’expert a proposé une évaluation des préjudices.
Aucun accord n’ayant été trouvé avec BPCE, Mme [T] a saisi le tribunal judiciaire de Paris à faire valoir ses droits devant la juridiction de Paris.
Par jugement du 16 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— Débouté le Docteur [N] [G] et la société BPCE Assurances de leur demande de contre-expertise ou de nouvelle expertise ;
— Déclaré le Docteur [N] [G] responsable du défaut d’information lors de l’intervention pratiquée le 21 mars 2012 et lors de l’intervention pratiquée le 19 septembre 2012 ;
— Condamné le Docteur [G] à verser à Mme [T] diverses sommes en réparation du préjudice moral d’impréparation pour les interventionspratiquées en 2012,
— Débouté l’ONIAM de sa demande d’être mis hors de cause ;
— Dit que Mme [S] [T] a subi un accident médical le 21 mars 2012 qui n’engage pas la responsabilité des professionnels de santé et que son indemnisation relève de la solidarité nationale ;
— Dit que le docteur [G] a commis une faute lors de l’intervention du 19 septembre 2012 au sens des dispositions des article L.1110-5, L.1142-1-I, R.4127-32, R.4127-33, R.4127-233 du code de la santé publique ;
— Dit que l’ONIAM et le Docteur [G] sont tenus ppour moitié chacun de réparer les conséquences dommageables temporaires et définitives de l’accident médical du 19 septembre 2012 ;
— Dir que les conditions du contrat “garantie de la vie” souscrit par Mme [T] auprès de la société BPCE Assurances sont réunies ;
— Condamné la BPCE Assurances, le Docteur [G] et l’ONIAM à verser diverses sommes à Mme [T], à l’assureur ou à la CPAM de Haute-Savoie.
Mme [T] soutient que son état de santé s’est notablement aggravé puisqu’elle a présenté de nouvelles complications d’ordre gynécologique et digestif et un état d’apuisement moral ; elle expose avoir dû subir une nouvelle intervention chirurgicale réalisée le 18 juillet 2024 à [Localité 6] ; elle précise souffrir de douleurs persistantes alors qu’il lui est indiqué qu’aucune nouvelle intervention ne permettrait d’atténuer ses douleurs et ses émissions de gaz.
C’est dans ces conditions que Mme [T] a, par actes de commissaire de justice en date des 17 et 23 décembre 2025, assigné en référé Mme le Docteur [N] [G] [C], l’ONIAM, lacompagnie BPCE Assurances et la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute Savoie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert à Lyon, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de faire déterminer les causes de l’aggravation de son état de santé, et faire condamner in solidum le Docteur [G], l’ONIAM et la BPCE à lui verser une provision à hauteur de 30.000 euros à valoir sur ses préjudices définitifs, ainsi qu’une somme de 3.000 au titre de l’artile 700 du code de procédure civile et les dépens, en sollictant que la décision soit déclarer commune à la CPAM de Haute Savoie.
L’affaire, appelée et plaidée à l’audience du 13 février 2026 a fait l’objet d’une réouverture des débats afin de permettre au conseil de Mme [A] de faire valoir ses observations à l’audience du 13 mars 2026 à laquelle elle a été plaidée.
Mme [S] [T] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation ; elle précise maintenir ses demandes d’expertise et de provision.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son représentant l’ONIAM demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur le bien fondé de sa mise en cause, entend voir désigner un expert avec une mission complétée telle qu’énoncé dans son dispositif de conclusions ; il s’oppose à la demande de provision présentée par Mme [T].
Dans ses conclusions n°2 déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société BPCE Assurances IARD demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise en aggravation et que Mme [T] soit Déboutée de sa demande de condamnation à titre provisionnelle et au titre des frais irrépétibles.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Mme le Docteur [O] [G] demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert spécialisé en chirurgie gynécologique avec la mission complétée telle que proposé dans le dispositif de ses conclusions; elle sollicite que les frais d’expertise soient mis à l charge de Mme [T] et conclut au rejet des demandes de provision et de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Haute Savoie, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 prorogé au 24 avril 2026.
MOTIFS
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par Mme [T], et notamment les comptes-rendus opératoires ou d’examens de juillet 2024 relatifs au traitement d’une fistule sigmoïdo-vaginale et la lettre du professeur [D] [M] de l’hôpital [Localité 6] Sud du 6 septembre 2024 tendent à attester de l’aggravation de l’état séquellaire de Mme [T].
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision pour analyser l’aggravation invoquée.
La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, Mme [S] [T] devra consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
— Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, si les faits invoqués par Mme [T] semblent avoir un lien avec l’accident médical initial de 2012, puisque la demanderesse fait toujours état de complications d’ordre gynécologiques et digestives, le juge des référés ne peut pas en conclure que la responsabilité des défendeurs est engagée au titre des nouvelles séquelles invoquées ni à quelle hauteur ; dans ces conditions, l’obligation de réparation du Docteur [G], de l’ONIAM et de la BPCE Assurances Iard se heurte, dans l’attente du résultat de la mesure d’instruction ordonnée, à une contestation sérieuse, excluant l’octroi d’une provision.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens et d’écarter la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui paraît à ce stade prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
Monsieur [U] [P]
Centre de consultations spécialisées de la Sauvegarde
[Adresse 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons à l’expert la mission suivante, après avoir pris connaissance du jugement rendu le 16 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris :
1. Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par les parties toutes pièces utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes ; Retracer l’état médical de Mme [S] [T] depuis le rapport d’expertise judiciaire du 24 mai 2018, en décrivant les soins médicaux et paramédicaux et interventions dont elle a été l’objet ;
3. Entendre tout sachant ;
4. Procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de Mme [S] [T],
5. Recueillir les doléances de la demanderesse ;
6. Décrire les lésions en relation directe et certaine avec la complication, son évolution depuis la consolidation, en tenant compte d’un éventuel état antérieur ; Fixer la date de l’aggravation ;
7. Procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites, au regard des conclusions du rapport du 24 mai 2018, comme suit :
— abstraction faite de l’état antérieur et de l’évolution naturelle de l’affection et des traitements qu’elle rendait nécessaires, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des manquements relevés et de l’accident médical non fautif, analyser, à l’issue de l’examen, dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire à compter du 24 mai 2018,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux manquements du Docteur [G] et/ou de l’accident médical non fautif en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur, – le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité,…) ;
— le préjudice d’établissement : dire si Mme [T] subit, du fait de l’aggravation, une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice sexuel,
— les dépenses de santé futures, en s’attachant à se prononcer sur l’imputabilité des débours exposés par les organisames sociaux aux faits générateurs de responsabilité, en écartant les frais imputables le cas échéant, à l’état antérieur,
— les frais de logement ou de véhicule adapté,
— l’inaptitude totale ou partielle à l’exercice de l’activité professionnelle antérieure,
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; préciser si cette tierce personne est ou non spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
Organisation de l’expertise :
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
a) Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
— s’agissant de la /des partie(s) défenderesse(s), aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse lui/leur être opposé le secret médical à condition de justifier de leur communication préalable ou simultanée à la partie demanderesse ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
b) La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c) Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
d) L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
— fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
— rappeler aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
f) Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 26 février 2027, sauf prorogation expresse ;
g) La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [S] [T] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 26 juin 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rejetons les demandes présentées par Mme [S] [T] à titre de provision et d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclarons la présente ordonnance opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute Savoie ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A [Localité 1], le 24 Avril 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Anne-Sophie MOREL Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 7]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 1]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [U] [P]
Consignation : 2000 € par Madame [S] [T]
le 26 Juin 2026
Rapport à déposer le : 26 Février 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 7]
[Localité 7].
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