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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 16 mars 2026, n° 24/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public CONSEIL DÉPARTEMENTAL [ 1 ] Administrateur ad hoc de l' enfant mineure [ Z ] [ R ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
MINUTE : CIV
AFFAIRE N° RG 24/00174 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-CYHG
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
à Me Jérome LAVALOIS
Copie MP
copie dossier
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
DEMANDEUR
[A] [M] [Q]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 3] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-02691/2025/001550 du 01/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Jérome LAVALOIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEURS
Etablissement public CONSEIL DÉPARTEMENTAL [1] Administrateur ad hoc de l’enfant mineure [Z] [R], née le [Date naissance 2] 2023 à [Localité 5] (Aisne)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-02691/2024/001922 du 10/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Ségolène VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
[P] [B] -[G]
née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
défaillant
[T] [R]
né le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 7] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Margaux TAVERNARI, avocat au barreau de LAON
Après que la cause ait été débattue à l’audience de la chambre du conseil du 19 Janvier 2026 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN devant Anne-Claire MASTAIN, Vice-Présidente, Isabelle DELCOURT, Juge et Jean-Charles SANSGASSET, Juge assistés de Céline GAU, Greffier qui entendaient les conseils des parties présentes, puis qu’il ait été annoncé que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe et qu’en aient délibéré les mêmes magistrats, le jugement suivant a été prononcé :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, en premier ressort :
DIT que Monsieur [T] [R] n’est pas le père biologique de l’enfant [Z] [R] née le [Date naissance 2] 2023 à [Localité 1];
ANNULE la reconnaissance de paternité effectuée devant l’officier de l’état-civil de [Localité 1] le [Date mariage 1] 2023 par Monsieur [T] [R] à l’encontre de l’enfant [Z] [R] née le [Date naissance 2] 2023 à [Localité 1];
DIT que Monsieur [A] [Q] est le père biologique de l’enfant [Z] [R] née le [Date naissance 2] 2023 à [Localité 1];
DIT que l’enfant [Z] portera le nom [Q];
DIT que le jugement sera transcrit sur les registres d’état-civil de la commune de [Localité 1] et que mention sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant [Z] [R] née le [Date naissance 2] 2023 à [Localité 1];
DIT que Monsieur [A] [Q] et Madame [P] [E] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [Z];
FIXE la résidence de l’enfant [Z] au domicile de la mère, Madame [P] [E];
DIT que le père, Monsieur [A] [Q], bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineure [Z], qui s’exercera selon les modalités convenues d’un commun accord avec la mère, Madame [P] [E], et, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
— le dimanche de 10 heures à 17 heures:
— le mercredi de 15 heures à 17 heures;
— à charge pour Monsieur [Q] de venir chercher et raccompagner l’enfant au domicile de Madame [C]--[Y] ou de le faire chercher ou raccompagner par une personne de confiance ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 alinéa 3 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au parent titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du Code pénal ;
FIXE à 50 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [A] [Q], toute l’année d’avance et avant le cinq de chaque mois, à Madame [P] [E] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur;
CONDAMNE Monsieur [A] [Q] au paiement de cette contribution ;
DIT que cette contribution est payable pendant toute l’année, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois au domicile de ce parent et sera due même pendant les périodes où l’autre parent exercera, le cas échéant, son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que la contribution varie de plein droit chaque année à la date anniversaire du présent jugement en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[2] selon la formule suivante :
contribution revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
*recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DEBOUTE Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’AISNE, es qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant de sa demande formée au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l’enfant dont l’administration ad hoc lui a été confiée ;
DEBOUTE Monsieur [A] [Q] de sa demande de dommages et intérêts;
CONDAMNE Madame [P] [E] à verser la somme de 500 euros à Monsieur [T] [R] à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral;
CONDAMNE Madame [P] [E] à verser la somme de 1.200 euros à Monsieur [T] [R] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE Monsieur [A] [Q] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [P] [E] aux dépens de la présente procédure;
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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