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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 2 févr. 2026, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MAISONS MIMOSAS c/ S.A.R.L., S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ( CEGC ) |
Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Christine BAUGÉ + Me Yves JEGO + Me Christelle MAZIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DU : 02 Février 2026
N°RG : N° RG 25/00133 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DNBL
Nature Affaire : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Minute : 2026/
JUGEMENT
Rendu le 02 Février 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Monsieur [D] [J]
né le 15 Janvier 1978 à [Localité 4] (91)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Christine BAUGÉ, avocat au barreau de CAEN
Madame [M] [F]
née le 11 Février 1978 à [Localité 5] (76)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Christine BAUGÉ, avocat au barreau de CAEN
ET :
S.A.R.L. MAISONS MIMOSAS
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n 810 668 418
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Christelle MAZIER, avocat au barreau de LISIEUX, Me Florent DUGARD, avocat au barreau de ROUEN
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 2]
représentée par Me Yves JEGO, avocat au barreau de LISIEUX, Me Richard BAZIN de CAIX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 02 Décembre 2025, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement le 20 février 2026, délibéré avancé pour être rendu ce jour : 02 Février 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[D] [J] et [M] [F] épouse [J] ont confié à la société Maisons Mimosas la construction de leur maison à [Localité 3] par contrat du 2 juillet 2021, garanti auprès de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions selon une attestation de garantie de livraison émise le 29 juin 2022.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 9 février 2024.
Estimant que le délai de livraison n’avait pas été respecté, les époux [J] ont sollicité le paiement de pénalités de retard et des préjudices liés au retard, pour un total de 10 119,20 euros par courrier recommandé du 6 septembre 2024. Ils ont également mis en demeure la société Maisons Mimosas de lever les réserves, en vain.
Par courrier du 11 octobre 2024, ils ont demandé l’intervention de leur garant, en vain.
Les époux [J] ont consigné la somme de 8 482,45 euros entre les mains d’un commissaire de justice au titre du solde du prix du contrat de construction.
Par actes de commissaire de justice en date des 30 janvier 2025 et 7 février 2025, [D] [J] et [M] [F] épouse [J] ont fait assigner la société à responsabilité limitée Maisons Mimosas et la société anonyme Compagnie Européenne de garanties et cautions devant le Tribunal judiciaire de Lisieux.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 2 décembre 2025 et mise en délibéré au 20 février 2026, délibéré avancé au 02 février 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, les époux [J] sollicitent du tribunal de :
— condamner solidairement la société Maisons Mimosas et la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à régler aux époux [J] la somme de 10 119,20 euros au titre des pénalités de retard avec intérêts à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2024,
— condamner la société Maisons Mimosas à régler aux époux [J] la somme de 5 892,35 euros à titre de dommages intérêts,
— condamner solidairement la société Maisons Mimosas et la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à lever ou faire lever les réserves d’électricité (salle de bain étage : manque arrivée bout de fil au-dessous du lavabo) dénoncées dans le délai de huit jours de la réception sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ou à défaut à régler la somme de 2 456,50 euros avec intérêts à compter de l’assignation,
— condamner la société Maisons Mimosas à remettre les clés des portes intérieures sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— donner acte de la communication en cours de procédure par la société Maisons Mimosas du diagnostic de performance énergétique,
— débouter la société Maisons Mimosas et la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de l’intégralité de leurs demandes,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour plus d’une année entière,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— ordonner en tant que de besoin la compensation entre les créances réciproques,
— ordonner la déconsignation de la somme de 8 482,42 euros au profit des époux [J] et condamner la société Maisons Mimosas et la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions pour le surplus.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [J] font valoir que leur maison a été livrée avec 112 jours de retard et que les pénalités se calculent conformément aux dispositions du code de la construction et de l’habitation. Ils s’opposent à la prorogation des délais de livraison alléguée par la société Mimosas pour cause de crise sanitaire rappelant que le contrat a été signé en octobre 2022, soit bien après la crise du Covid-19. Ils ajoutent qu’ils sont fondés à invoquer la réparation d’autres préjudices constitués par les frais des intérêts intercalaires, des frais de location dus au retard de livraison, des frais d’expertise amiable et des constatas d’huissier. Ils ont produit des devis correspondant au montant des travaux nécessaires pour lever les réserves. Ils indiquent que la responsabilité contractuelle de droit commun subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement. S’agissant de la garantie de livraison, ils rappellent qu’elle constitue un engagement autonome qui doit trouver à s’appliquer en cas de manquement de l’entrepreneur à ses obligations. Enfin, ils contestent l’application d’une franchise par la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, la société Maisons Mimosas sollicite du tribunal, au visa de l’article 1103 du code civil, de :
— réduire à 1 807 euros le montant des pénalités de retard,
— rejeter les demandes des époux [J],
— condamner solidairement Monsieur [D] [J] et Madame [M] [F] épouse [J] à payer à la société Maisons Mimosas la somme de 8 482,45 euros au titre du solde du marché du contrat de construction,
— condamner in solidum Monsieur [D] [J] et Madame [M] [F] épouse [J] à payer à la société Maisons Mimosas la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur [D] [J] et Madame [M] [F] épouse [J] aux entiers dépens,
— condamner la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à garantir la société Maisons Mimosas de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
Au soutien de ses prétentions, la société Maisons Mimosas fait valoir qu’elle a notifié dès le 18 octobre 2022 aux époux [J] la prorogation du délai de livraison et affirme que celle-ci est intervenue finalement avec un retard de vingt jours. S’agissant des demandes au titre des intérêts intercalaires, elle indique que le retard n’est que de vingt jours et qu’il appartenait aux époux [J] de prendre l’attache de leur banque. Elle conteste en outre le décompte produit par les demandeurs. Elle ajoute que les demandes au titre des frais de constat et d’expertise sont sans lien de causalité direct avec le retard. Concernant les réserves en matière d’électricité et de remise de clés des portes intérieures, elle estime qu’elles ont été formulées tardivement et sont donc irrecevables. Reconventionnellement, la société Maisons Mimosas sollicite le paiement du solde des travaux.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sollicite du tribunal, au visa des articles L. 231-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation et 2305 du code civil, de :
— juger que la société Maisons Mimosas n’est pas défaillante au sens de l’article L 231-6 du code de l’habitation et de la construction,
— rejeter l’intégralité des demandes formées par M. [D] [J] et Mme [M] [F] à l’encontre de la Caisse Européenne de Garanties et de Cautions,
— rejeter l’appel en garantie formé par la société Maisons Mimosas à l’encontre de la Caisse Européenne de Garanties et de Cautions,
— à titre subsidiaire, juger que M. [D] [J] et Mme [M] [F] ne justifient pas de l’existence de réserves subsistantes,
— juger que la société Maisons Mimosas a reconnu partiellement le retard de livraison,
— rejeter les demandes formées par M. [D] [J] et Mme [M] [F] à l’encontre de la Caisse Européenne de Garanties et de Cautions au titre de l’achèvement des travaux,
— rejeter les demandes formées par M. [D] [J] et Mme [M] [F] à l’encontre de la Caisse Européenne de Garanties et de Cautions au titre du retard de livraison,
— à titre très subsidiaire, juger que la Caisse Européenne de Garanties et de Cautions sera bien fondée à opposer la franchise,
— ordonner la compensation de toute condamnation éventuelle de la Caisse Européenne de Garanties et de Cautions avec la somme de 8 482,45 euros consignée par M. [D] [J] et Mme [M] [F],
— dans tous les cas, condamner la société Maisons Mimosas à garantir intégralement la Caisse Européenne de Garanties et de Cautions de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre,
— rejeter l’appel en garantie formé par la société Maisons Mimosas à l’encontre de la Caisse Européenne de Garanties et de Cautions,
— condamner tout succombant à payer à la Caisse Européenne de Garanties et de Cautions la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions fait valoir que son engagement en tant que garant n’est que subsidiaire par rapport à l’obligation du constructeur et qu’en l’occurrence, la société Maisons Mimosas est en capacité d’assumer financièrement ses responsabilités. Elle estime donc que la défaillance du constructeur n’est pas caractérisée. Elle ajoute que les réserves étant levées, sa garantie est éteinte. Au demeurant, le montant de la consignation étant supérieur au coût de levée des réserves, elle n’a pas à intervenir. Subsidiairement, elle indique que le retard de livraison étant inférieur à trente jours, sa garantie ne joue pas. Plus subsidiairement, elle fait valoir le bénéfice de sa franchise contractuelle. Enfin, elle indique qu’en cas de condamnation, elle dispose d’un recours subrogatoire contre le constructeur. Elle s’oppose au recours en garantie formé à son encontre par la société Maisons Mimosas rappelant qu’il est infondé juridiquement et que la société Maisons Mimosas n’est pas la bénéficiaire de sa garantie.
MOTIVATION
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à “ juger que… ”, telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
De même, le donner acte n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procedure civile.
Sur la condamnation solidaire des sociétés Maisons Mimosas et Compagnie Européenne de Garanties et Cautions au titre des pénalités de retard :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort du contrat de construction que la durée des travaux est de seize mois à compter de l’ouverture du chantier. L’article 3-4 intitulé Délais des conditions générales stipule quatre cas de prorogation de plein droit du délai dont : la durée des interruptions pour cas de force majeure ou pour cas fortuit et de la durée des intempéries pendant lequel le travail est arrêté conformément aux dispositions de la loi du 21 octobre 1946 et signalées par lettre recommandée avec accusé de réception au maître de l’ouvrage. En cas de retard, le constructeur devra au maître de l’ouvrage une indemnité à 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard.
La déclaration d’ouverture de chantier date du 20 juin 2022.
Par conséquent, le chantier devait être livré le 20 octobre 2023.
La réception a eu lieu le 9 février 2024.
À l’appui de la prorogation alléguée, la société Maisons Mimosas produit un courriel adressé aux demandeurs le 18 octobre 2022 dans les termes suivants : « la conséquence de la crise économique actuelle impacte l’activité du bâtiment. Nous sommes confrontés depuis plusieurs mois à des délais relativement longs d’approvisionnement des matériaux de nos chantiers. Cette conjoncture économique indépendante de notre volonté impacte fortement notre activité et par voie de conséquence l’avancement de votre chantier. Nous sommes dans l’obligation de proroger de trois mois le délai contractuel de la durée des travaux fixé à l’article 3.4 du contrat de construction qui nous lie. »
Par courriers recommandés des 26 octobre 2023 et 28 novembre 2023, la société Maisons Mimosas a rappelé aux époux [J] que le 18 octobre 2022, le délai avait été prorogé de trois mois et que la date de réception de la construction était donc prévue au plus tard le 20 janvier 2024.
Or, d’une part, la prorogation de délai n’a pas été signalée le 18 octobre 2022 au maître d’ouvrage par courrier recommandé avec accusé de réception mais uniquement par courriel. Les deux courriers recommandés ultérieurs sont postérieurs à la date prévue de livraison de la construction. D’autre part, la cause alléguée, à savoir la crise économique impactant l’activité du bâtiment, ne constitue pas un cas de force majeure ou un cas fortuit dès lors qu’aucun évènement particulier n’est visé et qu’en outre, les difficultés économiques alléguées existent de façon récurrente depuis 2020 de sorte qu’il appartenait à la société Maisons Mimosas de les anticiper en adaptant le délai de livraison lors de la signature du contrat. Rien ne justifiait donc une prorogation de trois mois.
Par conséquent, la construction a été livrée avec un retard de 112 jours.
Les parties s’accordent sur le montant de la pénalité journalière, à savoir 90,35 euros.
Par conséquent, la somme de 10 119,20 euros est due.
L’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation, I.- la garantie de livraison prévue au k de l’article L. 231-2 couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. Dans le cas prévu à l’antépénultième alinéa de l’article L. 231-2, elle couvre également le maître de l’ouvrage, à compter de l’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution de la fabrication, de la pose et de l’assemblage des éléments préfabriqués.
En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 % du prix convenu ;
b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;
c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.
La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d’assurance agréés à cet effet.
Aux termes de l’acte de cautionnement relatif au contrat de construction en cause, il est stipulé que le présent acte couvre le maître d’ouvrage, en cas de défaillance du constructeur, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution du contrat précité, par la prise en charge des pénalités prévues au contrat, en cas de retard de livraison excédant trente jours, dans la limite maximale de 1/3000ème du prix convenu par jour de retard, et dans la mesure où elles n’ont pas déjà donné lieu à une retenue de la part du maître d’ouvrage sur une somme due au constructeur.
Le terme défaillance prévu vise toutes les inexécutions contractuelles qu’elle qu’en soit la cause. Par conséquent, le retard dans la livraison constitue une inexécution couverte par la garantie.
L’art. L. 231-6 prévoit une absence d’indemnisation pour tout retard inférieur à trente jours, et non la déduction d’une période de cette durée pour le calcul des pénalités forfaitaires en cas de retard de livraison supérieur à trente jours. Ainsi, lorsque le retard dépasse trente jours le garant doit la totalité des pénalités de retard depuis le premier jour sans pouvoir bénéficier d’une franchise des trente premiers jours.
Par conséquent, le retard étant de 112 jours et la somme due excédant le montant consigné, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est tenue de garantir le paiement des pénalités de retard.
La société Maisons Mimosas et la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions seront donc solidairement condamnées à payer aux époux [J] la somme de 10 119,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2024, date de la mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur la condamnation de la société Maisons Mimosas au titre des dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est établi que les préjudices financiers, de jouissance et moral subis par le maître d’ouvrage peuvent être distincts de ceux forfaitairement indemnisés par l’application des pénalités de retard en application de l’art. R. 231-14 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, les époux [J] exposent qu’ils ont dû payer :
— des intérêts intercalaires entre le 20 octobre 2023 et le 9 février 2024 à hauteur de 997,01 euros
— des frais de location d’un bureau entre ces deux dates pour un montant de 595 euros,
— les frais d’un expert DG Expertises Bâtiments pour faire constater les désordres, d’un montant de 2 105,94 euros,
— le coût de deux constats d’huissier les 2 octobre 2023 et 9 février 2024, pour un montant de 2 194,40 euros.
Les époux [J] justifient de la location du bureau entre le 20 octobre 2023 et le 9 février 2024 pour un montant de 595 euros. Cette location est justifiée dès lors que les époux [J] ont été privés de la possibilité de jouir de leur maison pendant cette période et qu’il ressort du constat de la société DG Expertises Bâtiments qu’une salle d’attente était prévue indiquant qu’une partie de l’habitation était donc réservée à l’exercice d’une activité libérale.
Les époux [J] justifient également d’un document signé par la banque Bred banque populaire faisant état de prélèvements de 553,04 euros le 31 décembre 2023 et 443,97 euros le 8 mars 2024 au titre d’un prêt. Toutefois, en l’absence de documents contractuels plus précis permettant de s’assurer du lien entre les sommes prélevées et la construction de leur maison, cette demande sera rejetée.
Ils produisent également les deux factures de commissaire de justice. Toutefois, ces deux constats n’étaient pas nécessaires pour faire établir le retard dans la livraison puisque la livraison devait nécessairement s’accompagner d’un procès-verbal de réception sur lequel figure la date. Par conséquent, en l’absence de lien direct avec le retard de livraison, ces deux factures ne seront pas retenues. Enfin, s’agissant des factures de l’expert, le tribunal relève que, comme pour les deux constats de commissaire de justice, cette intervention vise à faire constater les désordres et non le retard.
Par conséquent, la société Maisons Mimosas sera condamnée à payer aux époux [J] la somme de 595 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la condamnation sous astreinte de la société Maisons Mimosas à lever les réserves ou à payer la somme de 2 456,50 euros :
L’article 1792-6 du code civil dispose que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
Selon l’article L. 231-8 du code de la construction et de l’habitation, le maître de l’ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu’il n’avait pas signalés lors de la réception afin qu’il y soit remédié dans le cadre de l’exécution du contrat.
En l’espèce, les époux [J] indiquent que l’applique au-dessus de la vasque dans la salle de bain n’a pas été posée. Ces travaux sont évalués à 566,50 euros selon le devis transmis. Selon les époux [J], ces travaux nécessitent des travaux de plâtrerie chiffrés à 1 900 euros puisque cette applique a été oubliée.
Cette réserve ne figure pas dans le procès-verbal de réception du 9 février 2024 mais dans un courrier daté du 15 février 2024 dénonçant à la société Maisons Mimosas des réserves supplémentaires. Ce courrier a été envoyé par courrier recommandé le jour-même à 21h36 selon la preuve de dépôt jointe.
La société Maisons Mimosas estime le courrier n’ayant été envoyé que le 19 février, la réserve est irrecevable.
D’une part, elle n’en justifie pas. D’autre part, les époux [J] démontrent avoir envoyé leur courrier dans le délai de huit jours et ne sont pas responsables du délai de livraison. Enfin, le tribunal relève que la société Maisons Mimosas a levé plusieurs des réserves figurant dans ce courrier, démontrant que sa recevabilité n’était pas en cause.
La société Maisons Mimosas qui ne conteste pas la demande de pose d’applique indiquent que les travaux de plâtrerie ne sont pas justifiés.
Les constats de commissaire de justice et de la société DG Expertises Bâtiments ne permettent pas de voir cette difficulté puisqu’au sujet de la salle de bain à l’étage, il est seulement mentionné que les attentes ne sont pas bouchonnées. Toutefois, l’examen des deux devis produits permet de constater la cohérence des demandes. En effet, l’électricien précise que la création d’un point lumineux en applique nécessite de remonter le câble depuis l’interrupteur de l’entrée de la salle de bain, de passer dans le plafond et de redescendre par la cloison de la chambre au dos de la salle de bain tandis que le devis du plaquiste prévoit des travaux de ponçage, rebouchage et peinture dans le mur de l’escalier, le plafond de la salle de bain et le mur de la chambre.
La somme de 2 456,50 euros (et non 2 466,50 euros) réclamée par les époux [J] sera retenue.
Les époux [J] sollicitent la condamnation du constructeur et du garant.
Dès lors que les époux [J] ne motivent pas leur demande de condamnation à lever la réserve sous astreinte, il y a lieu de prévoir uniquement une condamnation au paiement de la somme de 2456,50 euros, avec intérêts à compter du prononcé du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions indique que la levée des réserves présentant un coût inférieur aux sommes consignées, la demande présentée à son encontre ne peut prospérer.
Toutefois, le montant des sommes détenues par les époux [J] et consignées par eux n’est pas suffisant pour faire face à la charge des pénalités de retard et au coût des travaux de parachèvement de l’immeuble.
En revanche, aux termes de l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation précité, la franchise n’est due que dans le cas a), à savoir le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction.
Par conséquent, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est bien fondée à invoquer le jeu de la franchise contractuelle. Les travaux chiffrés à 2 456,50 euros n’excèdent pas la somme de 13 833 euros (276 665 euros x 5 %). Par conséquent, la franchise est applicable.
Par conséquent, la société Maisons Mimosas sera seule condamnée à payer aux époux [J] la somme de 2 456,50 euros, avec intérêts à compter du prononcé du jugement.
Sur la remise des clés sous astreinte :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Il ressort du courrier de réserves du 15 février 2024 qu’il manque les clés des portes intérieures.
La société Maisons Mimosas prétend que ces clés se situent sous les portes.
Ainsi, elle ne conteste pas que les clés n’ont pas été remises aux demandeurs. Le tribunal relève qu’en dépit de l’intervention à plusieurs reprises de la société Maisons Mimosas entre février et avril 2024 afin de lever les multiples réserves, elle n’a pas remis les clés.
Par conséquent, elle sera condamnée à effectuer cette remise sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et ce à compter d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, ladite astreinte courant pendant trois mois.
Sur la capitalisation des intérêts :
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il sera donc fait droit à la demande de capitalisation.
Sur la demande reconventionnelle en paiement du solde des travaux :
Il n’est pas contesté que les époux [J] n’ont pas payé le solde du prix de construction de leur maison, à hauteur de 8 482,45 euros. Dès lors que le présent jugement met un terme au litige en ce qu’il permet l’achèvement des travaux, les époux [J] seront solidairement condamnés à payer à la société Maisons Mimosas le solde du prix des travaux.
Sur la compensation des créances réciproques et la déconsignation de la somme de 8 482,42 euros :
Selon l’article 1291 du code civil, la compensation n’a lieu qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d’argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles.
En l’espèce, la compensation n’aura lieu qu’entre les créances réciproques des époux [J] et de la société Maisons Mimosas puisque les époux [J] ne sont pas débiteurs de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions qui sera donc déboutée de sa demande de compensation.
La demande de déconsignation de la somme de 8 482,42 euros au profit des époux [J] sera accueillie compte tenu du montant des sommes dues.
Sur le recours en garantie formé par la société Maisons Mimosas :
La société Maisons Mimosas sollicite la garantie de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sans exposer le fondement de sa demande.
Or, il ressort du contrat souscrit entre elle et la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions qu’il s’agit de la souscription d’un engagement sous la forme d’un cautionnement susceptible d’être délivré par la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et pour le compte de la société Maisons Mimosas au profit des maîtres d’ouvrage ayant contracté avec lui.
Ainsi, la société Maisons Mimosas ne dispose d’aucun recours à l’encontre de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur le recours subrogatoire formé par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions :
Selon l’article L. 443-1 du code des assurances, les entreprises d’assurance habilitées à pratiquer les opérations de caution ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d’origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d’un recours contre le client donneur d’ordre de l’engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue à l’article 1346 du code civil.
Ainsi, le garant de livraison est fondé à se retourner contre le constructeur en garantie des pénalités de retard qu’il serait condamné à régler et en remboursement des sommes versées au maître de l’ouvrage au titre du supplément de prix nécessaire à l’achèvement de l’immeuble en application de la garantie de livraison.
En l’espèce, l’article 8 intitulé Recours des conditions générales Corporate de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions rappelle ce recours.
Par conséquent, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions bénéficie d’un recours contre la société Maisons Mimosas.
Sur les frais de procédure :
La société Maisons Mimosas et la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, succombant, seront condamnées solidairement aux dépens.
L’équité commande de les condamner solidairement à payer aux époux [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement la société à responsabilité limitée Maisons Mimosas et la société anonyme Compagnie Européenne de garanties et cautions à payer à [D] [J] et [M] [F] épouse [J] la somme de 10 119,20 euros au titre des pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2024 ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée Maisons Mimosas à payer à [D] [J] et [M] [F] épouse [J] la somme de 595 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée Maisons Mimosas à payer à [D] [J] et [M] [F] épouse [J] la somme de 2 456,50 euros avec intérêts à compter du jugement au titre des travaux d’achèvement ;
DÉBOUTE [D] [J] et [M] [F] épouse [J] de leur demande de levée de réserves sous astreinte ;
DIT que la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle ;
DÉBOUTE [D] [J] et [M] [F] épouse [J] de leur demande au titre des levées de réservés dirigées contre la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée Maisons Mimosas à remettre à [D] [J] et [M] [F] épouse [J] les clés des portes intérieures sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et ce à compter d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour [D] [J] et [M] [F] épouse [J], à défaut de restitution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE solidairement [D] [J] et [M] [F] épouse [J] à payer à la société à responsabilité limite Maisons Mimosas la somme de 8 482,45 euros au titre du solde du prix de construction ;
ORDONNE la compensation des créances réciproques entre [D] [J] et [M] [F] épouse [J] d’une part et la société à responsabilité limitée Maisons Mimosas d’autre part ;
ORDONNE la déconsignation de la somme de 8 482,45 euros au profit de [D] [J] et [M] [F] épouse [J] ;
DÉBOUTE la société à responsabilité limitée Maisons Mimosas de son recours en garantie contre la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée Maisons Mimosas à garantir la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE solidairement la société à responsabilité limitée Maisons Mimosas et la société anonyme Compagnie Européenne de garanties et cautions aux dépens ;
CONDAMNE solidairement la société à responsabilité limitée Maisons Mimosas et la société anonyme Compagnie Européenne de garanties et cautions à payer à [D] [J] et [M] [F] épouse [J] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE les autres demandes au titre des frais irrépétibles.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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