Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 15 oct. 2025, n° 24/07912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/07912 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5E3Z
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Juin 2024
JUGEMENT
rendu le 15 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Emmanuel PIRE de l’AARPI WTAP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0028
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0445
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [N] [K],
Premier Vice-Procureur
Décision du 15 Octobre 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/07912 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5E3Z
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
Les avocats ont déposé leurs dossiers de plaidoirie les 15 juillet et 27 août 2025 au greffe de la chambre.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 16 mars 2017, M. [H] était interpellé et placé en garde à vue.
Le 19 mars 2017, le procureur de la République a pris un réquisitoire introductif contre MM. [R] et [H] pour des faits de viol et de complicité de viol sur un mineur de 15 ans.
Le 19 mars 2017, M. [H] était entendu par le juge d’instruction et placé en détention provisoire. M. [H] était placé sous contrôle judiciaire à compter du 22 février 2018.
Le 26 mars 2017, Mme [E] déposait plainte pour menaces réitérées. La procédure était jointe à la procédure pour viol.
Par courrier réceptionné le 15 mai 2017, le conseil de M. [H] sollicitait l’interrogatoire de son client.
Par ordonnance de soit-communiqué en date du 14 mai 2018, le juge d’instruction ordonnait la transmission du dossier au procureur de la République pour réquisitions ou avis aux fins de règlement.
Par réquisitoire supplétif du 6 août 2018, le procureur de la République sollicitait la mise en examen supplétive de M. [R] du chef de non-empêchement de crime ou délit contre l’intégrité corporelle ainsi que la mise en examen de M. [X] du chef de menace et intimidation visant une victime.
Le 20 décembre 2018, le juge d’instruction procédait à un nouvel interrogatoire de M. [R], s’agissant des faits pour lesquels il était supplétivement mis en examen.
Le 15 janvier 2019, le juge d’instruction rendait un avis de fin d’information.
Par réquisitoire définitif du 30 avril 2020, le procureur de la République sollicitait la mise en accusation de MM. [R], [X] et [H] devant la cour d’assises des mineurs de [Localité 6].
Par ordonnance du 4 août 2021, le juge d’instruction disjoignait les deux affaires, et ordonnait la mise en accusation de MM [R] et [H] devant la cour d’assises des mineurs de Paris et le renvoi de M. [X] devant le tribunal pour enfants de Paris.
L’affaire était audiencée devant la cour d’assises des mineurs de [Localité 6] du 15 au 19 mai 2023, date à laquelle la cour d’assises rendait son arrêt.
Procédure
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2024, M. [H] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser de ses préjudices sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 29 avril 2025, M. [H] demande au tribunal de :
— juger le délai de l’information menée par le juge d’instruction à son encontre, puis le délai d’audiencement de son affaire comme étant manifestement déraisonnables ;
— juger que ce délai manifestement déraisonnable n’a résulté que de l’organisation du service public de la justice, du comportement des magistrats et de la juridiction ;
En conséquence,
— juger que le fonctionnement du service public de la justice a été défectueux ;
— juger que la responsabilité de l’Etat français pour fonctionnement défectueux de la justice est engagée ;
— juger que les dysfonctionnements du service public de la justice lui ont causé de graves préjudices ouvrant droit à réparation ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer à titre principal la somme de 20 000 euros ou à titre subsidiaire la somme de 7 100 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] fait valoir que :
Décision du 15 Octobre 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/07912 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5E3Z
— le délai de 6 ans et 2 mois entre les faits et le procès est manifestement déraisonnable et la responsabilité de l’Etat est engagée à hauteur de 35,5 mois minimum aux motifs que :
* le délai de 4,5 mois entre le réquisitoire supplétif du Procureur de la République du 6 août 2018 et l’interrogatoire par le juge d’instruction de M. [R] le 20 décembre 2018 est excessif à hauteur de 1,5 mois ;
* le délai de 1 an et 3 mois entre l’avis de fin d’information du juge d’instruction et le réquisitoire définitif du Procureur de la République est excessif à hauteur de 9 mois ;
* le délai de 1 an et 4 mois entre le réquisitoire définitif du Procureur de la République et l’ordonnance de renvoi devant la cour d’assises des mineurs de [Localité 6] est excessif à hauteur de 10 mois, sans qu’il n’y ait lieu de prendre en compte les périodes de confinement liées au covid-19 dans le calcul de ce délai ;
* le délai de 1 an et 9 mois entre l’ordonnance de renvoi et l’audience devant la cour d’assises des mineurs de [Localité 6] est excessif à hauteur de 15 mois ;
— son comportement n’est pas la cause de la durée anormalement longue de l’enquête diligentée à son encontre aux motifs qu’il s’est toujours maintenu à la disposition de la justice, répondant à toutes ses convocations et se rendant à toutes les audiences, qu’il a bien sollicité en début d’instruction un interrogatoire sur le fondement de l’article 82-1 du code de procédure pénale, qu’après l’avis de fin d’information et lors de l’audiencement, il ne disposait plus de la possibilité de demander la fin de l’information, et qu’il aurait été mal avisé de demander un changement de juge d’instruction qui aurait dû reprendre et s’approprier une information terminée ;
— il a subi un lourd préjudice moral résultant du maintien anormalement long d’une tension psychologique dommageable, d’autant qu’il a été acquitté de la moitié des faits pour lesquels il était poursuivi.
Par conclusions du 13 mars 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
— à titre principal, juger qu’aucun déni de justice ne saurait être caractérisé et imputé à l’Etat et en conséquence débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les délais susceptibles d’être jugés déraisonnables et la somme allouée à M. [H] au titre du préjudice moral ainsi que celle allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’Agent judiciaire fait valoir que :
— M. [H] n’a pas sollicité l’achèvement de la procédure, ni l’évocation du dossier ou le renvoi devant un nouveau magistrat instructeur, tel que notamment prévu par les articles 175-1et 221-2 du code de procédure pénale ;
— M. [H], qui avait été remis en liberté le 22 février 2018, bénéficiait de la présomption d’innocence et se satisfaisait des délais dont il a démontré, par son comportement, qu’il n’avait aucun intérêt à les accélérer ;
— la complexité de la procédure est manifeste au regard des faits et le dépôt d’une plainte pour menaces par Mme [E] le 26 mars 2017, laquelle a conduit à l’ouverture d’une enquête distincte et à la mise en examen d’un nouvel individu pour ces faits ;
— s’agissant de l’instruction, l’appréciation du délai déraisonnable doit être faite eu égard à l’ensemble des diligences du magistrat instructeur et non pas seulement aux actes concernant le seul demandeur, ainsi :
* le délai de 4 mois entre le réquisitoire supplétif du 6 août 2018 et l’interrogatoire de M. [R] le 20 décembre 2018 est raisonnable ;
* le délai de 15 mois entre l’avis de fin d’information du 15 janvier 2019 et le réquisitoire définitif du 30 avril 2020 paraît excessif à hauteur de 9 mois maximum ;
* le délai d'1 an et 4 mois entre le réquisitoire définitif du 30 avril 2020 et l’ordonnance de mise en accusation du 4 août 2021 paraît excessif mais il convient de prendre en considération les confinements imposés en raison de l’état d’urgence sanitaire ainsi que les plans de continuité d’activité à fonctionnement limité ;
— s’agissant de l’audiencement, le délai d'1 an et 9 mois entre l’ordonnance de mise en accusation du 4 août 2021 et l’audience devant la cour d’assises des mineurs le 16 mai 2023 paraît excessif mais il convient de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires ;
— M. [H] formule une demande globale de 20.000 euros, égale au double du montant des dommages-intérêts alloués à sa victime, sans élément de calcul pour la justifier, ce qui est susceptible de témoigner d’une évaluation globale, en contrariété avec les principes élémentaires de réparation intégrale.
Par conclusions du 20 juin 2025, le ministère public s’en rapporte à l’appréciation et à la jurisprudence du tribunal pour l’évaluation du préjudice résultant des délais excessifs.
Le ministère public fait valoir que :
— la procédure paraît d’une certaine complexité en raison de la gravité des faits comportant des qualifications criminelles, de la pluralité d’auteurs, mineurs de surcroît, des divergences de versions nécessitant des auditions et confrontations et de la nécessité d’expertises notamment de la victime et des auteurs ;
— le comportement des parties ne paraît pas avoir contribué à l’allongement de la procédure et le demandeur justifiait d’un intérêt à ce que l’affaire soit jugée rapidement, même si le temps écoulé depuis les faits était susceptible de jouer en sa faveur ;
— seuls paraissent excessifs :
* à hauteur de 8 mois, le délai entre l’avis de fin d’information du 15 janvier 2019 et le réquisitoire définitif du 30 avril 2020 ;
* à hauteur de 8 mois, le délai entre le réquisitoire définitif du 30 avril 2020 et l’ordonnance de mise en accusation rendue le 4 août 2021 ;
* à hauteur de 9 mois, le délai entre l’ordonnance de mise en accusation du 4 août 2021 et l’audience devant la cour d’assises des mineurs le 16 mai 2023.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
En outre, il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes période de l’année.
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
En l’espèce, M. [H] critique la durée de la phase d’instruction et celle de l’audiencement. Il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure :
— le délai de 4 mois entre d’une part, le réquisitoire supplétif du procureur de la République sollicitant la mise en examen supplétive de M. [R] du chef de non-empêchement de crime ou délit contre l’intégrité corporelle ainsi que la mise en examen de M. [X] du chef de menace et intimidation visant une victime, et d’autre part le nouvel interrogatoire de M. [R] par le juge d’instruction, n’est pas excessif ;
— le délai de 15 mois entre l’avis de fin d’information du juge d’instruction et le réquisitoire définitif du procureur de la République devant la cour d’assises des mineurs de [Localité 6] est excessif à hauteur de 6 mois, eu égard à la complexité de l’affaire criminelle, à la pluralité des auteurs mineurs et aux divergences de versions, évolutives s’agissant des mis en examen ;
— le délai de 15 mois entre le réquisitoire définitif et l’ordonnance de disjonction, de mise en accusation de MM. [R] et [H] devant la cour d’assises des mineurs de Paris, et de renvoi de M. [X] devant le tribunal pour enfants de Paris est excessif à hauteur de 4 mois, eu égard aux circonstances propres à l’affaire, précédemment évoquées et déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire ;
— le délai de 21 mois entre cette ordonnance et l’audience devant la cour d’assises des mineurs de [Localité 6] est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 9 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 19 mois.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Toutefois, M. [H] ne justifie pas d’un préjudice à hauteur de la somme demandée étant relevé qu’il était remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire antérieurement aux périodes jugées anormalement longues précédemment évoquées.
En conséquence, le préjudice moral de M. [H] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 000 euros.
Sur les demandes accessoires :
L’Agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et à payer à M. [H] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [B] [H] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [B] [H] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 6] le 15 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lot ·
- Possession ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Prescription acquisitive ·
- Demande ·
- Agence immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Descriptif
- Résidence services ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Gestion ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Expulsion
- Remboursement ·
- Caisse d'épargne ·
- Indemnité ·
- Simulation ·
- Prêt immobilier ·
- Île-de-france ·
- Pénalité ·
- Banque ·
- Prévoyance ·
- Médiateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Consentement ·
- Etablissement public ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Délai ·
- Ministère public
- Vanne ·
- Maire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prairie ·
- Vendeur ·
- Lotissement ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Expert judiciaire
- Voyage ·
- Sociétés ·
- Nom commercial ·
- In solidum ·
- Mutuelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice ·
- Dépense de santé ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Responsabilité parentale ·
- Fleur ·
- Nationalité ·
- Obligation alimentaire ·
- Jugement ·
- Algérie
- Entrepreneur ·
- Assureur ·
- Expert judiciaire ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Liquidateur amiable ·
- Installation de chauffage ·
- Montant
- Bailleur ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Vente ·
- Offre ·
- Délai de preavis ·
- Expulsion ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Côte ·
- Notaire ·
- Promesse synallagmatique ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Promesse de vente ·
- Immobilier ·
- Biens ·
- Publicité foncière ·
- Substitution
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Téléphone ·
- Navette
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.