Tribunal Judiciaire de Paris, 6e chambre 1re section, 30 septembre 2025, n° 23/02564
TJ Paris 30 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité pour malfaçons et désordres

    La cour a retenu la responsabilité des défendeurs pour les malfaçons constatées et a ordonné le versement de dommages intérêts pour compenser les préjudices subis par les demandeurs.

  • Accepté
    Frais engagés pour mise en conformité

    La cour a reconnu la nécessité des travaux de reprise et a ordonné le remboursement des frais engagés par les demandeurs.

  • Accepté
    Perte de jouissance de l'appartement

    La cour a estimé que les demandeurs avaient effectivement subi un préjudice de jouissance et a ordonné le versement de dommages intérêts à ce titre.

  • Accepté
    Frais d'expertise judiciaire

    La cour a ordonné le remboursement des frais d'expertise, considérant leur nécessité pour la résolution du litige.

Résumé par Doctrine IA

Les époux [Y] ont assigné la société MALPHETTES ET [T] (maître d'œuvre) et la société ETIENNE & FILS (entrepreneur), ainsi que leurs assureurs, en raison de dysfonctionnements de leur installation de chauffage. Ils demandent réparation des préjudices subis, estimant que les travaux réalisés étaient défectueux et que les intervenants n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles.

Le tribunal a jugé que la société MALPHETTES ET [T] et la société ETIENNE & FILS ont toutes deux commis des fautes ayant contribué aux désordres. La responsabilité de la SMABTP, assureur du maître d'œuvre, est retenue dans les limites de sa police, tandis que la MAAF ASSURANCES, assureur de l'entrepreneur, est mise hors de cause en raison des exclusions de garantie.

En conséquence, le tribunal a condamné solidairement la société MALPHETTES ET [T] et la société ETIENNE & FILS à indemniser les époux [Y] pour divers postes de préjudices matériels et immatériels, notamment le préjudice de jouissance hivernal. La société ETIENNE & FILS a été condamnée à garantir la société MALPHETTES ET [T] à hauteur de 75% des condamnations prononcées à son encontre.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 30 sept. 2025, n° 23/02564
Numéro(s) : 23/02564
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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