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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 30 sept. 2025, n° 23/02564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MALPHETTES, ETIENNE, MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de ETIENNE & FILS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 23/02564 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYY6U
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 30 Septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [F] [Y]
6 Phillimore Place, London
W87BU France
représenté par Me Yann LE BIHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1874
Madame [P] [W] épouse [Y]
6 Phillimore Place, London
W87BU Etats-Unis
représentée par Me Yann LE BIHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1874
DÉFENDEURS
MALPHETTES ET [T] prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [T] [H]
182 rue du Faubourg St Honoré
75008 PARIS
Monsieur [H] [T] en qualité de liquidateur amiable de MALPHETTES ET [T]
Décision du 30 Septembre 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/02564 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYY6U
193 Chemin de la Petite Bressy
84740 VELLERON
représenté par Me Claire CIVEYRAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0697
ETIENNE & FILS
12 Square Albert Einstein
91000 EVRY COURCOURONNES
défaillant, non constitué
MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de ETIENNE & FILS
CHABAN DE CHAURAY
79036 NIORT / FRANCE
représentée par Me Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
SMABTP en qualité d’assureur de MALPHETTES ET [T]
8 rue Louis ARMAND
75015 PARIS
représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0232
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier, lors de la mise à disposition et de Madame Ines SOUAMES, lors des débats.
DÉBATS
A l’audience du 20 Mai 2025 tenue en audience publique devant Madame PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 30 Septembre 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/02564 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYY6U
JUGEMENT
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [Y] et Madame [P] [W] épouse [Y] sont propriétaires d’un appartement situé au 2 carrefour de l’Odéon à Paris 6e.
En 2015, les époux [Y] ont décidé de procéder à des travaux dans leur appartement en vue notamment de la réfection totale de l’installation de plomberie et de chauffage central.
Ils ont conclu un contrat de maîtrise d’œuvre avec le cabinet MALPHETTES ET [T] en date du 27 novembre 2015, assuré auprès de la SMABTP.
Ils ont confié les travaux à la société ETIENNE & FILS assurée auprès de MAAF ASSURANCES, suivant devis en date du 04 mai 2016 pour un montant total de 107 155 euros HT soit 117 870,50 euros TTC.
Le 30 mai 2017, la réception a été prononcée avec une liste de réserves.
Au cours de l’hiver 2017/2018, les époux [Y] ont dénoncé le dysfonctionnement de l’installation de chauffage, lequel a fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de leur assureur ALLIANZ.
Le cabinet UNION D’EXPERTS a été mandaté aux fins d’expertise amiable.
Parallèlement, un diagnostic du système de chauffage a été établi par la société MCI.
Les tentatives de solution amiable n’ont pas abouti.
Par ordonnance rendue le 26 août 2020 dans le cadre d’une instance introduite en référé devant la juridiction de céans sur demande des époux [Y], Monsieur [N] [L] a été désigné en tant qu’expert judiciaire, et a déposé son rapport définitif le 11 avril 2022.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 31 janvier, 01er, 03 et 06 février 2023, les époux [Y] ont assigné la société ETIENNE & FILS, la société MALPHETTES & [T], prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [H] [T], ainsi que leurs assureurs MAAF ASSURANCES et la SMABTP, aux fins de condamnation à des dommages et intérêts au regard des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 05 mai 2024, les époux [Y] sollicitent :
« Vu les articles 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du Code Civil,
Il est demandé au Tribunal de :
ACCUEILLIR les consorts [Y] en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions les juges recevables et bien fondées au fond ;
JUGER que la Société MALPHETTES ET [T] a engagé sa responsabilité pour défaut de conseils et manquements à ses obligations de suivi du chantier ;
JUGER que la Société ETIENNE & FILS a engagé sa responsabilité au titre des diverses malfaçons et désordres constatés et solidairement avec son assureur la MAAF ASSURANCES ;
CONDAMNER la Société MALPHETTES ET [T] pour défaut de conseils et ses manquements au cours du suivi de chantier et solidairement avec son assureur la Société SMABTP ;
CONDAMNER solidairement la Société MALPHETTES ET [T] et son assureur la Société SMABTP ainsi que la Société ETIENNE & FILS et son assureur la MAAF ASSURANCES à verser à Monsieur et Madame [Y] les sommes suivantes :
Temps passé par Madame et Monsieur [Y] pour suivi du dossier : 10.000€ perte de jouissance en hiver : 48.000€ perte de jouissance durant les travaux: 15.000€ préjudice moral: 10.000€ remplacement radiateur ACOVA: 2.454,88€ Devis SANIBAT pour l’intervention « chauffage » : 11.305,80 € honoraires du BET MCI (Études non réalisées par l’installateur) H.T : 2 640,00 € honoraires du BET RG INGENIERIE : 4.500 € Honoraires du BET SANUBAT : 4.680 € frais du gestionnaire OPEN UP pour maintenir l’accès : 3 834,00 € l’intervention du maître d’œuvre LP (actuel) : 15 400,00 € enregistrements de températures réalisés par SANICLIM : 1.500,00 € le bilan thermique non réalisé par l’installateur facturé par RG ING : 4.500,00 € Les travaux de chauffage ARTEG : 27.505,50 €
JUGER que toutes les sommes correspondant aux travaux seront majorées de 10 % minimum compte tenu de l’inflation et de l’augmentation du coût des matériaux et des prestations ;
CONDAMNER solidairement les Sociétés MALPHETTES ET [T] et ETIENNE & FILS à la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles que les époux [Y] ont dû engager par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LES CONDAMNER solidairement aux entiers dépens d’instance en ce compris ceux de l’expert judiciaire acquittés à hauteur de 13.413,84 € avec distraction au profit de Me Yann LE BIHEN, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile, pour ceux dont il aura fait l’avance. »
*
Par conclusions numérotées 2 notifiées par voie électronique le 29 août 2024 et signifiées à la société ETIENNE & FILS le 27 novembre 2024, la société MALPHETTES ET [T], prise en la personne de son liquidateur, M. [T], sollicite :
« Vu l’article 1240 et les articles 1231-1 et suivants du Code civil ;
Vu l’article 202 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [L],
Il est demandé au Tribunal de céans de :
A titre principal,
JUGER que la responsabilité de la société MALPHETTES ET [T], maître d’œuvre du chantier litigieux, n’a pas lieu d’être engagée au titre du présent litige ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur et Madame [Y] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la société MALPHETTES ET [T] et de Monsieur [H] [T], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société MALPHETTES ET [T] ;
A titre subsidiaire,
LIMITER la part de responsabilité susceptible d’être imputée à la société MALPHETTES ET [T], représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [H] [T], à 10%, conformément aux conclusions de l’Expert Judiciaire sur ce point ;
DEBOUTER Monsieur et Madame [Y] de leur demande visant à obtenir une condamnation solidaire ou in solidum de la société MALPHETTES ET [T], représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [H] [T], avec la société ETIENNE & FILS ;
Au surplus,
LIMITER la somme susceptible d’être accordée à Monsieur et Madame [Y] au titre du montant des travaux de reprise de l’installation de chauffage à un montant 11.305,80 € TTC, conformément à l’évaluation de l’Expert Judiciaire ;
DEBOUTER Monsieur et Madame [Y] de toute éventuelle demande de prise en charge des frais de remplacement de 4 radiateurs, chiffrés par l’Expert Judiciaire à 5.633,20 € TTC ;
DEBOUTER purement et simplement Monsieur et Madame [Y] de leur demande visant à obtenir une somme de 4.680 € TTC en remboursement des honoraires du BET SANUBAT ;
LIMITER la somme susceptible d’être accordée à Monsieur et Madame [Y] au titre du coût de l’intervention d’un maître d’œuvre pour le suivi des travaux de chauffage à un montant de 9.600 € TTC, conformément à l’évaluation de l’Expert Judiciaire, et les DEBOUTER de leur demande pour le surplus ;
LIMITER la somme susceptible d’être accordée à Monsieur et Madame [Y] au titre du coût des travaux de reprise des embellissements consécutifs aux travaux de chauffage à un montant de 19.382 € TTC, conformément à l’évaluation de l’Expert Judiciaire, et les DEBOUTER de leur demande pour le surplus ;
DEBOUTER purement et simplement Monsieur et Madame [Y] de leur demande visant à obtenir une somme de 2.454,88 € TTC au titre du remplacement du radiateur ACOVA ;
DEBOUTER Monsieur et Madame [Y] de leur demande visant à faire supporter à la société MALPHETTES ET [T], maître d’œuvre, les honoraires des BET intervenus au cours des opérations d’expertise, pour des montants respectifs de 2.640 € TTC et de 4.500 € TTC ;
DEBOUTER Monsieur et Madame [Y] de leur demande visant ce que toutes les sommes correspondant aux travaux soient majorées de 10% minimum ;
DEBOUTER purement et simplement Monsieur et Madame [Y] de leur demande visant à obtenir une indemnisation forfaitaire de 10.000 € en indemnisation du temps prétendument consacré par leurs soins au suivi de ce dossier ;
DEBOUTER Monsieur et Madame [Y] de leur demande visant à obtenir une indemnisation de 48.000 € en indemnisation de leur prétendu préjudice de jouissance en hiver, en l’absence notamment de justification par leurs soins de leur période d’occupation effective du bien litigieux ;
A titre subsidiaire, REVOIR à de plus justes proportions la somme susceptible d’être accordée aux époux [Y] au titre de leur prétendu préjudice de jouissance, sans que celle-ci ne puisse excéder le montant de 20.000 € retenu par l’Expert Judiciaire aux termes de son rapport ;
DEBOUTER purement et simplement Monsieur et Madame [Y] de leur demande visant à obtenir une indemnisation forfaitaire de 15.000 € en indemnisation de leur prétendu préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise ;
DEBOUTER Monsieur et Madame [Y] de leur demande visant à obtenir une indemnisation forfaitaire de 10.000 € en indemnisation de leur prétendu préjudice moral ;
A titre subsidiaire, REVOIR à de plus justes proportions la somme susceptible d’être accordée aux époux [Y] au titre de leur prétendu préjudice moral ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société ETIENNE & FILS et son assureur, la compagnie MAAF ASSURANCES, à relever et garantir intégralement Monsieur [H] [T], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société MALPHETTES ET [T], des éventuelles condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au profit des époux [Y], y compris au titre de l’article 700 du Code procédure civile ou des dépens ;
A titre subsidiaire, CONDAMNER la société ETIENNE & FILS et son assureur, la compagnie MAAF ASSURANCES, à relever et garantir à hauteur de 90% Monsieur [H] [T], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société MALPHETTES ET [T], des éventuelles condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au profit des époux [Y], y compris au titre de l’article 700 du Code procédure civile ou des dépens ;
CONDAMNER la compagnie SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société MALPHETTES ET [T], à relever et garantir intégralement Monsieur [H] [T], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société MALPHETTES ET [T], des éventuelles condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ;
DEBOUTER la compagnie MAAF ASSURANCES de son appel en garantie formé en réponse à l’encontre de la société MALPHETTES ET [T] et de son assureur, la compagnie SMABTP ;
DEBOUTER Monsieur et Madame [Y], ainsi que les sociétés ETIENNE & FILS, MAAF ASSURANCES et SMABTP, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [Y], ou tout autre succombant, à verser à Monsieur [H] [T], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société MALPHETTES ET [T], la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [Y], ou tout autre succombant, aux entiers dépens de la présente instance, lesquels seront recouvrés par Maître Claire CIVEYRAC, du Barreau de PARIS conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à venir. »
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2023, la SMABTP en qualité d’assureur de la société MALPHETTES ET [T] sollicite :
« Vu la police d’assurance souscrite,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de :
A titre principal,
• Recevoir la SMABTP, es qualité d’assureur de la société MALPHETTE ET [T] en ses écritures,
• Débouter les époux [Y] de l’ensemble de leurs demandes et toutes autres parties de leurs appels en garantie,
• Juger que la société MALPHETTE ET [T] est tenue d’une obligation de moyen,
• Juger que la faute personnelle de l’architecte en lien direct et causal n’est pas établie,
Par conséquent,
• Prononcer la mise hors de cause de la SMABTP, es qualité d’assureur de la société MALPHETTE ET [T],
A titre subsidiaire,
• Limiter la part de responsabilité susceptible d’être imputée à la société MALPHETTES ET [T], représentée par son liquidateur amiable, à 10% de la somme totale des condamnations prononcées,
Par conséquent,
• Juger que la SMABTP, es qualité ne pourra mobiliser ses garanties qu’à hauteur de 10 % de la somme totale des condamnations prononcées,
• Limiter la somme susceptible d’être accordée à Monsieur et Madame [Y] au titre du montant des travaux de reprise de l’installation de chauffage à un montant 11.305,80 € TTC,
• Les débouter de toute prise en charge des frais de remplacement de 4 radiateurs, chiffrés par l’Expert Judiciaire à 5.633,20 € TTC,
• Les débouter de leur demande visant à obtenir une somme de 4.680 € TTC en remboursement des honoraires du BET SANUBAT,
• Limiter la somme susceptible de leur être accordée au titre du coût de l’intervention d’un maître d’œuvre pour le suivi des travaux de chauffage à un montant de 9.600 € TTC,
• Limiter la somme susceptible de leur être accordée au titre du coût des travaux de reprise des embellissements consécutifs aux travaux de chauffage à un montant de 19.382 € TTC,
• Les débouter de leur demande visant à obtenir une somme de 2.454,88 € TTC au titre du remplacement du radiateur ACOVA,
• Les débouter de leur demande visant à faire supporter à la société MALPHETTES ET [T], maître d’œuvre, les honoraires des BET intervenus au cours des opérations d’expertise, pour des montants respectifs de 2.640 € TTC et de 4.500 € TTC,
• Les débouter de leur demande visant ce que toutes les sommes correspondant aux travaux soient majorées de 10% minimum,
• Les débouter de leur demande visant à obtenir une indemnisation forfaitaire de 10.000€ en indemnisation du temps prétendument consacré par leurs soins au suivi de ce dossier,
• Les débouter de leur demande visant à obtenir une indemnisation de 48.000 € en indemnisation de leur prétendu préjudice de jouissance en hiver, en l’absence notamment de justification par leurs soins de leur période d’occupation effective du bien litigieux,
• Les débouter de toute demande formée en réparation de leur préjudice de jouissance,
• Les débouter de leur demande visant à obtenir une indemnisation forfaitaire de 15.000€ en indemnisation de leur préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise,
• Les débouter de leur demande visant à obtenir une indemnisation forfaitaire de 10.000€ en indemnisation de leur préjudice moral,
• Condamner la société ETIENNE & FILS et la société MAAF ASSURANCES SA, son assureur, à relever et garantir la SMABTP, es qualité d’assureur de la société MALPHETTE ET [T], de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoires,
• Dire et juger que les époux [Y] sollicitent la condamnation in solidum des défendeurs et ce alors que les fautes éventuellement commises sont forcément de nature différentes,
• Dire et juger qu’aucune condamnation in solidum ne peut donc être prononcée,
• Rejeter toute demande de condamnation in solidum formée à l’encontre de la SMABTP, es qualité
A titre infiniment subsidiaire,
• Juger que la SMABTP, es qualité, ne saurait être tenue que dans les limites contractuelles de la police souscrite par son assurée,
• Condamner toutes parties succombantes à payer la somme de 3.000 € à la concluante au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
• Condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens de l’instance. »
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 02 novembre 2023, MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ETIENNE & FILS sollicite :
« Vu les articles 9 et 514 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1231-1, 1240, 1353, 1792 et suivants du Code civil ;
Vu les articles L112-6 et L124-3 du Code des assurances ;
Vu les pièces versées au débat ;
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de :
RECEVOIR la compagnie MAAF ASSURANCES SA assureur de la société ETIENNE & FILS en ses écritures les disant bien fondées ;
DEBOUTER les époux [Y] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la compagnie MAAF ASSURANCES SA assureur de la société ETIENNE & FILS ainsi que toutes autres parties ;
PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie MAAF ASSURANCES SA assureur de la société ETIENNE & FILS ;
A titre subsidiaire,
LIMITER les postes de réclamations des époux [Y] aux stricts travaux de reprise arrêtés par l’Expert judiciaire, ainsi que les frais effectivement engagés ;
DEBOUTER les époux [Y] du surplus de leurs demandes, notamment au titre des préjudices de jouissance, moral et autres frais annexes ;
CONDAMNER in solidum la société MALPHETTES ET [T] représentée par Monsieur [T], es qualité de liquidateur amiable, et son assureur la compagnie SMABTP à relever et garantir la compagnie MAAF ASSURANCES SA assureur de la société ETIENNE & FILS des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
JUGER recevable et bien fondée la compagnie MAAF ASSURANCES SA assureur de la société ETIENNE & FILS à opposer les plafonds et limites de sa police d’assurances ;
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir ;
CONDAMNER in solidum les époux [Y] avec la société MALPHETTES ET [T] représentée par Monsieur [T] et son assureur la compagnie SMABTP à régler à la compagnie MAAF ASSURANCES SA la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum les époux [Y] avec la société MALPHETTES ET [T] représentée par Monsieur [T] et son assureur la compagnie SMABTP aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Virginie FRENKIAN représentant la SELARL FRENKIAN AVOCATS en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
*
La société ETIENNE & FILS, bien que citée à personne morale, n’a pas constitué avocat et sera par conséquent considérée comme défaillante.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2024, l’audience de plaidoirie fixée au 29 janvier 2025, renvoyée au 20 mai 2025, l’affaire mise en délibéré au 30 septembre 2025, date du présent jugement.
MOTIVATION
Préalables :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
I – Sur la défaillance de la société ETIENNE & FILS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de signification de l’assignation que la société ETIENNE & FILS a été assignée à personne morale.
Il convient dès lors d’examiner le bien-fondé des demandes formées à son encontre, étant rappelé que seules seront recevables celles des demandes qui lui auront été signifiées.
II – Sur les demandes de mise hors de cause :
La SMABTP et MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureurs respectifs des sociétés MALPHETTES ET [T] et ETIENNE & FILS sollicitent leur mise hors de cause.
Il sera rappelé que des demandes ont été formulées à l’encontre de chacun des assureurs, lesquels ne sauraient donc se voir mis hors de cause.
III – Sur les demandes d’indemnisation :
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Aux termes de l’article 1792-1 du même code : « Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. »
Aux termes de l’article 1792-4-1 du même code : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des article 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. »
Il résulte des textes précités que la garantie décennale ne s’applique qu’à des désordres cachés à la réception de l’ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination ; les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumés responsables de plein droit, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Aux termes de l’article 1792-2 du code civil : « La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. »
Aux termes de l’article 1792-3 du même code : « Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. »
Si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun (Civ. 3e, 21 mars 2024, N° 22-18.694).
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part »
De jurisprudence constante, l’entrepreneur est responsable dès lors que les objectifs prévus ne sont pas atteints, que les délais d’exécution convenus avec le maître de l’ouvrage sont dépassés, sauf événement réunissant les caractères de la force majeure, fait d’un tiers ou du maître de l’ouvrage, tandis que le maître d’œuvre a à sa charge une obligation de moyen.
En l’espèce, nul ne conteste le fait que la réception des travaux ait eu lieu le 30 mai 2017, avec réserves, dont il est constaté que la liste, jointe au procès-verbal en annexe 12 de l’expertise versée aux débats (page 210 en version numérisée) et en pièces 4 et 5 communiquées par le maître d’œuvre, est illisible.
III.A – Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres :
III.A.1 – Sur la matérialité des désordres :
MAAF ASSURANCES soutient l’absence de démonstration de la matérialité des désordres invoqués, au motif que ceux-ci se résument selon elle à l’impossibilité d’avoir une même puissance sur tous les radiateurs de manière simultanée ainsi qu’à l’impossibilité d’obtenir une température supérieure à 19°C de manière immédiate, et fait grief à l’expert judiciaire d’avoir retenu l’existence de désordres sans lien avec ceux effectivement dénoncés, en procédant à un audit de l’installation de chauffage.
En réalité, il ressort de l’assignation au fond ainsi que des dernières écritures des époux [Y], mais également de l’assignation en référé-expertise versée aux débats, que ceux-ci dénoncent au titre des désordres un dysfonctionnement de l’installation de chauffage dans son intégralité, et plus particulièrement, une impossibilité de maintenir en chauffe l’ensemble des radiateurs simultanément, outre une perte d’eau intermittente.
Ces griefs nécessitaient donc bien une analyse de l’intégralité du système de chauffage installé, ce à quoi l’expert judiciaire a procédé.
Or, il ressort de son rapport que l’expert judiciaire a relevé, indépendamment des souhaits des demandeurs en matière de températures :
l’impossibilité de maintenir en chauffe l’ensemble des radiateurs simultanément ; sur ce point, il sera fait observer que dans le cadre des opérations d’expertise amiable diligentées par l’assureur des demandeurs au contradictoire des parties défenderesses dont MAAF ASSURANCES et son assurée la société ETIENNE & FILS (rapport versé aux débats), présentes aux dites opérations, outre le fait que la société ETIENNE & FILS a reconnu rencontrer des difficultés dans l’équilibrage de l’installation de chauffage, il est noté en page 6 du rapport que : « D’un commun accord entre les parties, il est acté que tout au plus 10 radiateurs sur 15 sont en chauffe simultanément et que la fermeture d’un radiateur « chaud » entraîne la montée en température d’un radiateur « froid » » ;
l’impossibilité de faire face à la demande de relance de chauffage des radiateurs installés ;
le rendement pratiquement nul des radiateurs situés dans le séjour et le salon de télévision ;
l’absence de répartition de la puissance de chauffage dans les réseaux ;
l’absence de fonctionnement du radiateur du WC du couloir.
Partant, la matérialité des désordres apparaît effectivement caractérisée, et l’argumentation de MAAF ASSURANCES sur l’absence de lien entre les désordres dénoncés et ceux effectivement analysés par l’expert judiciaire sera donc écartée.
III.A.2 – Sur l’origine des désordres :
A l’origine de ces désordres, l’expert judiciaire a identifié :
pour le désordre relatif à l’impossibilité de maintenir en chauffe l’ensemble des radiateurs simultanément : une absence d’équilibrage des réseaux, qui constitue une absence de finalisation des travaux (absence de mise en service, de réglages et équilibrages des réseaux) ;
pour le désordre relatif à l’impossibilité de faire face à la demande de relance de chauffage : l’absence de prise en compte de la surpuissance nécessaire à la remise en température dans le choix des radiateurs, au regard de l’inertie de la construction et des aménagements, ainsi que de l’intermittence d’occupation ;
pour le désordre relatif au rendement pratiquement nul des radiateurs situés dans le séjour et le salon de télévision : l’inadaptation des coffres des radiateurs situés dans le séjour et le salon de télévision, lesquels empêchent leur bon fonctionnement, ces encoffrements contraignant les radiateurs à fonctionner en mode convection et non en mode rayonnement pour lequel ils ont été conçus ;
pour le désordre relatif à l’absence de répartition de la puissance de chauffage : le sous-dimensionnement des tubes de liaison entre la chaudière et les nourrices (diamètre insuffisant) ;
pour le désordre affectant le radiateur du WC du couloir : l’absence de vérification du fonctionnement du radiateur du WC du couloir.
III.A.3 – Sur la qualification des désordres :
Les demandeurs font valoir le caractère décennal des désordres, lesquels compromettent selon eux la destination des lieux, non seulement du fait de températures inférieures à ce qui est dû au maître d’ouvrage, mais aussi du fait de l’impossibilité physique d’y habiter, le système de chauffage étant au surplus indissociable de l’ouvrage avec lequel il constitue un tout.
Il résulte de la nature des travaux litigieux que ceux-ci ont consisté à remplacer intégralement le système de chauffage existant (chaudière, radiateurs et réseaux de distribution), dont la présence est nécessaire afin de permettre d’habiter l’appartement concerné. De par son importance et sa destination, ce nouveau système de chauffage, installé en remplacement du précédent sur un ouvrage existant, constitue bien en lui-même un ouvrage.
Cependant, il ne résulte d’aucune des pièces versées aux débats par les demandeurs, et notamment d’aucune des attestations, l’impossibilité physique d’habiter l’appartement en raison du système de chauffage litigieux, l’attestation rédigée par la fille de M. [Y] faisant simplement état de l’expérience de sa propre fille, l’attestation rédigée par le père de M. [Y] mentionnant simplement « qu’il y faisait très froid », que « les radiateurs n’étaient qu’au mieux tièdes », la dernière attestation étant rédigée par Mme [W] épouse [Y], demanderesse, dont il sera rappelé qu’elle ne peut se constituer des preuves à elle-même, étant précisé au surplus qu’elle ne mentionne nullement l’impossibilité physique d’habiter l’appartement en raison du système de chauffage litigieux.
Une telle impossibilité ne résulte pas davantage des opérations d’expertise judiciaire. Il ressort en effet de la note aux parties n°16 versée aux débats et consécutive à la réunion d’expertise tenue le 27 janvier 2022, au cours de laquelle les relevés de températures réalisés dans l’appartement ont été remis aux parties, que :
la température enregistrée dans l’appartement lors de la mise en service des enregistreurs courant janvier 2022 était de l’ordre de 18 à 19 °C, l’expert judiciaire précisant en page 32 de son rapport que cette température devrait être comparée à la température ressentie ;
pour atteindre la stabilisation de la température aux niveaux suivants réclamés par les demandeurs dans les pièces suivantes, 2,5 à 4 jours ont été nécessaires :salon de télévision : 3 jours pour une stabilisation entre 22/23 °C ;chambre parentale : 3 jours pour une stabilisation entre 24/25 °C ;couloir : 2,5 jours pour une stabilisation entre 23/24 °C ;séjour/salle à manger : 2,5 jours pour une stabilisation entre 22/23 °C ;chambre 2 : 4 jours pour une stabilisation entre 25/25,5 °C ;chambre 1 : 3 jours pour une stabilisation entre 24/25 °C.
Ces mesures, quand bien même elles ne tiendraient pas compte de la température ressentie, ne permettent pas de caractériser une impossibilité physique d’habiter l’appartement en question, étant rappelé qu’aux termes de l’article R.241-26 du code de l’énergie, les limites supérieures de température de chauffage sont fixées en moyenne à 19° dans les locaux d’habitation.
Les demandeurs font valoir que la destination des lieux est malgré tout compromise par la nouvelle installation de chauffage litigieuse, dans la mesure où les températures atteintes sont inférieures à celles attendues et où ils estiment avoir clairement fait part de leurs exigences en la matière.
Cependant, si Mme [Y] a pu écrire dans son attestation qu’était attendue : « une prestation de luxe qui incluait une température au dessus de la norme minimale, c’est-à-dire au minimum 21 ou 22 degrés Celsius même lorsqu’il fait froid dehors », cette exigence ne figure dans aucun des documents contractuels versés aux débats (contrat de maîtrise d’œuvre, descriptif des travaux, devis), ni même dans les comptes-rendus de chantier. La matérialité même du désordre invoqué au titre de l’insuffisance des températures par rapport à des températures de 21 ou 22 degrés n’est donc pas établie.
Pour le surplus des désordres, l’atteinte à destination de l’ouvrage n’est pas davantage démontrée. Les dommages découlant de ceux-ci constituent donc des dommages intermédiaires, en vertu desquels seule la responsabilité contractuelle des locateurs d’ouvrage peut être recherchée.
III.B – Sur les responsabilités et les garanties des assureurs :
III.B.1 – Sur les responsabilités :
III.B.1.a – Sur la responsabilité du maître d’œuvre :
Il ressort des pièces versées aux débats que le maître d’œuvre avait à sa charge une mission complète de conception, de direction d’exécution et d’assistance du maître d’ouvrage à réception des travaux.
Sur les fautes reprochées au maître d’œuvre :
Les demandeurs reprochent au maître d’œuvre de ne pas avoir prévu d’étude de leurs besoins particuliers, de bilan thermique préalablement aux travaux, de plans, d’isolation des murs et vitrages, et d’isolation thermique de l’appartement. Ils lui reprochent également des prestations de mise en service, réglages et équilibrages des réseaux caractérisant un inachèvement des travaux, et d’avoir livré un réseau de chauffage non équilibré.
En page 41 de son rapport, l’expert judiciaire retient à l’encontre du maître d’œuvre le manque d’informations données à l’entrepreneur quant à l’intermittence de l’occupation de l’appartement, le fait de ne pas avoir fait procéder à l’isolation thermique des murs extérieurs, de ne pas avoir fixé d’objectifs de températures aux pièces écrites, et de ne pas s’être fait assister d’un BET de conception.
Le maître d’œuvre et son assureur font valoir que l’entrepreneur était parfaitement informé de l’intermittence d’occupation de l’appartement litigieux et que l’expert judiciaire lui-même a reconnu ce point en page 35 de son rapport, tout comme les demandeurs en page 14 de leurs dernières écritures.
S’il résulte effectivement en page 35 de son rapport que l’expert judiciaire retient que l’entrepreneur était informé de cette intermittence d’occupation, il n’indique pas sur quels éléments il se fonde. Les demandeurs, qui en font également état, se basent sur leur seule absence pendant les comptes-rendus de chantier. Or, il résulte du dire récapitulatif transmis par le conseil de l’entrepreneur dans le cadre des opérations d’expertise le 04 avril 2022 (annexe 73 au rapport) que celui-ci réfute avoir eu connaissance de ce point. L’ensemble des documents communiqués à l’entrepreneur ou par lui (descriptif de travaux, devis, ordre de service, comptes-rendus de chantier) font état d’une domiciliation des demandeurs dans l’appartement litigieux, sans qu’à aucun moment l’occupation ponctuelle de cet appartement ne soit évoquée, non plus que le lieu de résidence habituelle des demandeurs (Londres). Dès lors, ni le maître d’œuvre ni les demandeurs ne démontrent que l’entrepreneur était effectivement informé de cette intermittence d’occupation et de la nécessité d’adapter les installations de chauffage à réaliser pour ce motif.
Le maître d’œuvre et son assureur font également valoir que les travaux de rénovation ne portaient que sur l’intérieur de l’appartement, qu’il n’a jamais été question d’isoler ce dernier depuis l’extérieur, travaux qui auraient nécessité l’accord de la copropriété, et que l’expert judiciaire n’a au surplus aucunement préconisé la mise en place d’une telle isolation, indiquant simplement en page 35 de son rapport qu’il s’agissait d’une éventuelle solution réparatrice partielle seulement évoquée au document de synthèse.
Sur ce point, il résulte en réalité en page 35 de son rapport que l’expert judiciaire reproche au maître d’œuvre la non-prise en compte du médiocre coefficient énergétique des locaux au regard du diagnostic de performance énergétique (DPE) qu’il ne semble pas avoir réclamé, qui aurait pu permettre d’envisager l’isolation thermique, par l’intérieur, des murs extérieurs. Cependant, il sera fait observer que l’expert judiciaire lui-même ne justifie pas de la nécessité d’une telle isolation dans le cadre des travaux litigieux, isolation qu’il qualifie d'« éventuelle solution réparatrice partielle ». Par conséquent, il n’y a pas lieu de retenir l’existence d’une faute à ce titre à l’encontre du maître d’œuvre.
Le maître d’œuvre et son assureur soulignent aussi qu’aucune obligation légale n’imposait de recourir à un BET conception, ce que l’expert judiciaire reconnaît lui-même en page 36 de son rapport, et qu’il revenait à l’entrepreneur d’alerter le maître d’oeuvre sur son incapacité à étudier et exécuter les travaux de chauffage sans l’assistance d’un BET.
Contrairement à ce qu’affirment le maître d’œuvre et son assureur, l’expert judiciaire en page 36 de son rapport indique que l’intervention d’un BET au stade de l’étude d’exécution, et non au stade de la conception, ne constitue pas une obligation. Pour autant, l’expert judiciaire ne mentionne nulle part dans le corps de son rapport la nécessité pour le maître d’œuvre de se faire assister d’un BET de conception. Par conséquent, il n’y a pas lieu de retenir l’existence d’une faute à ce titre à l’encontre du maître d’œuvre.
Le maître d’œuvre et son assureur soulignent de même que les demandeurs n’ont jamais fixé d’objectifs de températures ni même fait part d’attentes particulières en la matière, et qu’au surplus, aucune norme technique n’impose une garantie en termes de températures.
Le maître d’œuvre indique également que l’absence de bilan thermique préalable, de plans et d’isolation des murs et vitrages ainsi que la non-réalisation des prestations de mise en service, réglages et équilibrages des réseaux, reprochées par les demandeurs, sont imputables au seul entrepreneur, qui avait à sa charge l’obligation d’établir un bilan thermique, de fournir les plans d’exécution afférents et de réaliser l’ensemble des prestations de mise en service du réseau de chauffage, obligations qui lui ont été rappelées par le maître d’œuvre dans un courrier daté du 30 novembre 2018 et un courriel daté du 06 décembre 2018.
Il sera fait observer qu’il revenait au maître d’œuvre de définir clairement les attentes des demandeurs, maîtres d’ouvrage profanes en matière de construction, et pour ce faire, de veiller à la réalisation effective d’un bilan thermique préalable, expressément prévu en page 35 du descriptif des travaux. Or, ce bilan n’est pas mentionné parmi les prestations figurant au devis de l’entrepreneur daté du 04 mai 2016, sur la base duquel l’ordre de service pour les travaux de chauffage daté du 20 mai 2016 et versé aux débats a été émis par le maître d’œuvre. A ce titre, il revenait à ce dernier, chargé de diriger l’exécution des travaux, de le signaler au maître d’ouvrage et de rappeler à l’ordre l’entrepreneur sur ce point, ce qu’il ne justifie pas avoir fait.
De même, il lui revenait de réclamer les plans d’exécutions dès lors que l’entrepreneur ne les transmettait pas, ainsi qu’il est prévu à son contrat (article 2.6), et d’alerter le maître d’ouvrage sur la non-réalisation des prestations de mise en service, réglages et équilibrages des réseaux, et/ou de la mentionner à titre de réserve au procès-verbal de réception des travaux.
Or, ainsi qu’il a déjà été précisé ci-dessus, la liste des réserves annexées au procès-verbal de réception des travaux est illisible, et le maître d’œuvre ne justifie pas avoir alerté le maître d’ouvrage sur les manquements de l’entrepreneur, ni même avoir rappelé ses obligations à ce dernier.
En effet les seuls courrier et courriel adressés par le maître d’œuvre à l’entrepreneur et versés aux débats sont datés respectivement des 30 novembre et 06 décembre 2018, soit postérieurement à la réception des travaux intervenue le 30 mai 2017.
Il sera également fait observer que les comptes-rendus de chantier joints à l’annexe 12 du rapport d’expertise judiciaire ne mentionnent aucun avertissement ni aucune alerte relative aux points évoqués ci-dessus.
Par conséquent, il résulte de ce qui précède que le maître d’œuvre a effectivement commis des fautes dans l’exécution des obligations qu’il avait à sa charge.
Sur la responsabilité du maître d’œuvre au titre du désordre relatif à l’impossibilité de maintenir en chauffe l’ensemble des radiateurs simultanément :
Il résulte de ce qui précède (cf. III.A.2), que ce désordre a pour origine une absence d’équilibrage des réseaux, constituant une absence de finalisation des travaux.
Or, le maître d’œuvre étant chargé d’une mission complète, il se devait de vérifier que l’entrepreneur avait effectivement réalisé l’ensemble des travaux lui incombant, et notamment, la mise en service, les réglages et équilibrages du réseau de chauffage fourni et posé par lui, lesquels ne sauraient être assimilés à des défauts ponctuels d’exécution non décelables au stade de la direction de l’exécution des travaux, alors qu’ils affectent l’ensemble du réseau.
Il n’est pas davantage justifié par le maître d’œuvre de ce qu’il aurait alerté le maître d’ouvrage sur ces manquements au stade des opérations de réception, ni de ce qu’il les aurait fait réserver.
Par conséquent, la faute du maître d’œuvre au titre de ce désordre est caractérisée, et sa responsabilité sur le fondement contractuel sera retenue.
Sur la responsabilité du maître d’œuvre au titre du désordre relatif à l’impossibilité de faire face à la demande de relance de chauffage :
Il résulte de ce qui précède (cf. III.A.2), que ce désordre a pour origine une absence de prise en compte de la surpuissance nécessaire à la remise en température dans le choix des radiateurs, notamment au regard de l’intermittence d’occupation de l’appartement.
Comme développé ci-dessus, alors que le maître d’œuvre était informé de cette intermittence, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas, il ne justifie ni en avoir fait part à l’entrepreneur, ni de ce que celui-ci aurait pu ou dû, spontanément, tenir compte de cette intermittence. Partant, il ne démontre pas avoir transmis à l’entrepreneur les renseignements nécessaires afin de permettre à ce dernier de fournir des radiateurs aux caractéristiques adaptées à cette intermittence d’occupation.
Par conséquent, la faute du maître d’œuvre au titre de ce désordre est caractérisée, et sa responsabilité sur le fondement contractuel sera retenue.
Sur la responsabilité du maître d’œuvre au titre du désordre relatif au rendement pratiquement nul des radiateurs dans le séjour et le salon de télévision :
Il résulte de ce qui précède (cf. III.A.2), que ce désordre a pour origine l’inadaptation des coffres des radiateurs dans le séjour et le salon de télévision.
Il ressort en page 27 du rapport d’expertise judiciaire et il n’est pas contesté par les demandeurs, qui demeurent taisants sur ce point, que cette inadaptation résulte de leur choix délibéré de conserver les coffrages tels quels, choix maintenu malgré les mises en garde du maître d’œuvre et de l’entreprise.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de retenir la responsabilité du maître d’œuvre à ce titre, sur quelque fondement que ce soit.
Sur la responsabilité du maître d’œuvre au titre du désordre relatif à l’absence de répartition de la puissance de chauffage dans les réseaux :
Il résulte de ce qui précède (cf. III.A.2), que ce désordre a pour origine le sous-dimensionnement par l’entrepreneur des tubes de liaison entre la chaudière et les nourrices.
Le maître d’œuvre étant chargé d’une mission complète, il se devait de vérifier ou de faire vérifier les modalités d’exécution prévues par l’entrepreneur au titre de la rénovation du réseau de chauffage, notamment par l’examen des plans d’exécution du réseau que devait réaliser l’entrepreneur.
Or, il découle de ce qui précède que le maître d’œuvre ne justifie pas avoir alerté l’entrepreneur ni le maître d’ouvrage sur l’absence de transmission de ces plans.
Il n’est pas davantage justifié par le maître d’œuvre de ce qu’il aurait alerté le maître d’ouvrage sur ce manquement au stade des opérations de réception, ni de ce qu’il l’aurait fait réserver.
Par conséquent, la faute du maître d’œuvre au titre de ce désordre est caractérisée, et sa responsabilité sur le fondement contractuel sera retenue.
Sur la responsabilité du maître d’œuvre au titre du désordre relatif au non fonctionnement du radiateur du WC dans le couloir :
Il résulte de ce qui précède (cf. III.A.2), que ce désordre a pour origine l’absence de vérification du fonctionnement du radiateur en question.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire et il n’est pas contesté que le radiateur du WC n’a jamais fonctionné.
Si le maître d’œuvre indique au titre du compte-rendu de chantier daté du 26 avril 2017 versé aux débats (annexe 12 jointe au rapport d’expertise) que « ok chauffage fonctionne bien », cette mention ne comporte aucune autre précision, et il n’est justifié ni de la réalité de cette vérification, ni de ses éventuelles modalités.
Il n’est pas davantage justifié par le maître d’œuvre de ce qu’il aurait alerté le maître d’ouvrage sur ce manquement au stade des opérations de réception, ni de ce qu’il l’aurait fait réserver.
Par conséquent, la faute du maître d’œuvre au titre de ce désordre est caractérisée, et sa responsabilité sur le fondement contractuel sera retenue.
III.B.1.b – Sur la responsabilité de l’entrepreneur :
Il ressort du devis daté du 04 mai 2016 versé aux débats, quoique non signé, que l’entrepreneur avait à sa charge le remplacement du système de chauffage dans l’appartement litigieux.
Sur les fautes reprochées à l’entrepreneur :
Les demandeurs lui reprochent l’absence de bilan thermique préalablement aux travaux, l’absence de plans, de ne pas s’être fait assister d’un BET d’exécution au regard de son manque de qualification aux fins de procéder aux études nécessaires, d’avoir fait poser un modèle de chaudière différent de celui prévu au devis.
Sur ce dernier point, il sera fait observer que si l’expert judiciaire a effectivement relevé que le modèle de chaudière posé ne correspondait pas à celui prévu au devis, ce que l’entrepreneur n’a pas contesté durant les opérations, l’expert judiciaire ne retient l’existence d’aucun désordre à ce titre, la chaudière posée étant en capacité d’assurer le chauffage de l’appartement litigieux, et les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice en découlant. Il ne sera donc retenu aucune faute à l’encontre de l’entrepreneur à ce titre.
En page 41 de son rapport, l’expert judiciaire retient à l’encontre de l’entrepreneur, outre l’absence de bilan thermique, l’absence de détermination des radiateurs pour un fonctionnement à basse température, l’absence de plans des réseaux sur lesquels devaient figurer les tubes et leur diamètre, l’absence d’alerte de la maîtrise d’œuvre sur les effets provoqués par l’absence d’isolation des murs et vitrages (rayonnement froid des parois extérieures), de ne pas avoir terminé les travaux (mise en service, réglage et équilibrage des réseaux), et de ne pas s’être fait assister d’un BET d’exécution.
Dans le cadre de son dire récapitulatif daté du 04 avril 2022, l’entrepreneur a fait valoir qu’il appartenait au maître d’œuvre de prendre en compte l’absence d’isolation thermique de l’appartement dans ses travaux de conception de la rénovation, que lui-même n’était pas informé du mode d’occupation (par intermittence) de l’appartement et ne pouvait donc déterminer les radiateurs pour un fonctionnement en basse température, que le maître d’œuvre a imposé nombre de ses choix en matière de radiateurs (installation de modèles de marque ACOVA au lieu des modèles de marque FLOREAL en fonte pour la cuisine et le couloir 1), qu’il revenait au maître d’œuvre de procéder au bilan thermique, celui-ci étant nécessaire à sa conception de la rénovation, que l’établissement des plans des réseaux relevait aussi de la mission de conception de la maîtrise d’œuvre, de même que l’alerte à donner quant à l’absence d’isolation des parois extérieures, et la décision de faire intervenir un BET d’exécution.
Il a fait également valoir ne pouvoir être tenu pour responsable de l’inachèvement des travaux, l’insuffisance de chauffage n’étant pas liée à de potentielles non-conformités.
Il sera fait observer que la réalisation d’un bilan thermique préalable a effectivement été prévue en page 35 du descriptif des travaux fourni aux locateurs d’ouvrage, dont l’entrepreneur. Or, ce bilan n’est pas mentionné parmi les prestations figurant au devis de l’entrepreneur daté du 04 mai 2016, alors qu’il lui revenait soit de le réaliser, soit a minima d’alerter la maîtrise d’œuvre sur ce point s’il estimait ne pas devoir le réaliser, ce qu’il ne justifie pas avoir fait.
Qui plus est, s’il n’est pas démontré qu’il était informé du caractère intermittent de l’occupation de l’appartement litigieux, en qualité d’entrepreneur spécialisé en matière d’activités de plomberie et de chauffage, il lui revenait en revanche d’alerter le maître d’œuvre sur l’impact de l’absence d’isolation thermique dans le choix des radiateurs au titre de son devoir de conseil, ce qu’il ne justifie pas davantage avoir fait.
Au surplus, il ne ressort pas du contrat établi entre la maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage que l’établissement des plans d’exécution du réseau relevait de la maîtrise d’œuvre, alors que l’expert judiciaire précise que ces plans devaient comporter notamment la distribution et le diamètre des tubes, toutes choses qui relevaient de l’exécution des travaux et donc du champ d’intervention de l’entrepreneur, notamment au regard du devis émis comportant l’intégralité du réseau à fournir et à poser.
Concernant l’assistance par un BET d’exécution, l’expert judiciaire précise en pages 34 et 38 de son rapport que si l’entrepreneur n’est pas dans l’obligation de se faire assister par un BET durant les travaux, il lui appartient en revanche de vérifier qu’il dispose des qualifications adéquates afin d’effectuer les calculs devant nécessairement suivre les phases de conception afin de dimensionner les différents composants de l’installation. Or, en l’espèce, l’entrepreneur n’a pas fourni ses certificats de qualification, et ne justifie pas davantage avoir communiqué les calculs et bilans ainsi que les caractéristiques thermiques de l’installation avant sa réalisation comme le prévoyait le descriptif des travaux. Au contraire, l’expert judiciaire note qu’au cours des opérations, l’entrepreneur n’a pas démontré sa capacité à établir une simple note de calcul, et qu’à ce titre, il lui revenait donc d’alerter le maître d’œuvre sur son incompétence pour ce faire et sur la nécessité de faire appel à un BET d’exécution, ce qu’il ne justifie pas davantage avoir fait.
Enfin, il résulte de ce qui précède que contrairement à ce qu’affirme l’entrepreneur, l’absence d’équilibrage des réseaux, auquel il n’a pas contesté ne pas avoir procédé (absence de mise en service, de réglages et équilibrages des réseaux), est bien à l’origine de l’impossibilité de maintenir en chauffe l’ensemble des radiateurs simultanément.
Par conséquent, l’entrepreneur a bien commis des fautes dans l’exécution des obligations qu’il avait à sa charge.
Sur la responsabilité de l’entrepreneur au titre du désordre relatif à l’impossibilité de maintenir en chauffe l’ensemble des radiateurs simultanément :
Il résulte de ce qui précède (cf. III.A.2), que ce désordre a pour origine une absence d’équilibrage des réseaux, constituant une absence de finalisation des travaux.
Or, l’entrepreneur avait à sa charge l’ensemble des travaux de rénovation du réseau de chauffage incluant notamment le bilan thermique, les plans d’exécution, la fourniture et la pose de l’intégralité des composants du réseau. Il en découle qu’il lui revenait également, au titre de son obligation de résultat, d’installer un réseau de chauffage en état de fonctionner, et donc de veiller à la mise en service, aux réglages et équilibrages du réseau de chauffage fourni et posé par lui.
Par conséquent, la faute de l’entrepreneur au titre de ce désordre est caractérisée, et sa responsabilité sur le fondement contractuel sera retenue.
Sur la responsabilité de l’entrepreneur au titre du désordre relatif à l’impossibilité de faire face à la demande de relance de chauffage :
Il résulte de ce qui précède (cf. III.A.2), que ce désordre a pour origine l’absence de prise en compte de la surpuissance nécessaire à la remise en température dans le choix des radiateurs, au regard notamment de l’inertie de la construction et des aménagements.
Comme développé ci-dessus, il revenait à l’entrepreneur, spécialisé dans l’activité de chauffage, au titre de son devoir de conseil, d’alerter le maître d’œuvre sur l’impact de l’inertie de la construction dans le choix des radiateurs, en particulier au regard de l’absence d’isolation thermique, ce qu’il ne justifie pas avoir fait.
Par conséquent, la faute de l’entrepreneur au titre de ce désordre est caractérisée, et sa responsabilité sur le fondement contractuel sera retenue.
Sur la responsabilité de l’entrepreneur au titre du désordre relatif au rendement pratiquement nul des radiateurs dans le séjour et le salon de télévision :
Il résulte de ce qui précède (cf. III.A.2), que ce désordre a pour origine l’inadaptation des coffres des radiateurs dans le séjour et le salon de télévision.
Il ressort en page 27 du rapport d’expertise judiciaire et il n’est pas contesté par les demandeurs, qui demeurent taisants sur ce point, que cette inadaptation résulte de leur choix délibéré de conserver les coffrages tels quels, choix maintenu malgré les mises en garde du maître d’œuvre et de l’entreprise.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de retenir la responsabilité de l’entrepreneur à ce titre, sur quelque fondement que ce soit.
Sur la responsabilité de l’entrepreneur au titre du désordre relatif à l’absence de répartition de la puissance de chauffage dans les réseaux :
Il résulte de ce qui précède (cf. III.A.2), que ce désordre a pour origine le sous-dimensionnement des tubes de liaison entre la chaudière et les nourrices.
Comme développé ci-dessus, l’entrepreneur pourtant spécialisé en matière de chauffage n’a pas justifié des qualifications adéquates en matière de calculs nécessaires au dimensionnement des différents composants de l’installation, ni d’avoir alerté le maître d’œuvre sur son incompétence pour ce faire et sur la nécessité de faire appel à un BET d’exécution.
Il n’a pas davantage fourni les plans d’exécution du réseau qu’il avait à sa charge au titre du descriptif des travaux, plans qui devaient comporter notamment la distribution et le diamètre des tubes.
Par conséquent, la faute de l’entrepreneur au titre de ce désordre est caractérisée, et sa responsabilité sur le fondement contractuel sera retenue.
Sur la responsabilité de l’entrepreneur au titre du désordre relatif au non fonctionnement du radiateur du WC dans le couloir :
Il résulte de ce qui précède (cf. III.A.2), que ce désordre a pour origine l’absence de vérification du fonctionnement du radiateur en question.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire et il n’est pas contesté que le radiateur du WC n’a jamais fonctionné.
Or, l’entrepreneur avait à sa charge l’ensemble des travaux de rénovation du réseau de chauffage incluant notamment la fourniture et la pose de l’intégralité des composants du réseau. Il en découle qu’il lui revenait également, au titre de son obligation de résultat, d’installer un réseau de chauffage en état de fonctionner, de veiller au fonctionnement effectif des différents éléments de chauffage du réseau, dont le radiateur litigieux, ce qu’il ne justifie pas avoir fait.
Par conséquent, la faute de l’entrepreneur au titre de ce désordre est caractérisée, et sa responsabilité sur le fondement contractuel sera retenue.
III.B.2 – Sur les garanties des assureurs :
III.B.2.a – Sur la garantie de l’assureur du maître d’œuvre :
La SMABTP en qualité d‘assureur du maître d’œuvre ne conteste pas sa garantie, mais oppose les limites contractuelles de sa police, qu’elle précise et dont elle justifie :
— à hauteur de 610 000 euros par sinistre pour les dommages matériels, et à hauteur de 305 000 euros par sinistre pour les dommages immatériels, au titre des plafonds ;
— à hauteur de 10% du montant du sinistre avec un minimum de 5 franchises statutaires et un maximum de 50 franchises statutaires, le montant de la franchise statutaire étant fixé à 154 euros.
La SMABTP doit donc ses garanties au titre des désordres pour lesquels la responsabilité contractuelle de son assuré a été retenue, dans les limites des plafonds et franchises susvisées, et sera également condamnée à garantir son assuré de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, dans les limites de sa police.
III.B.2.b – Sur la garantie de l’assureur de l’entrepreneur :
Si MAAF ASSURANCES ne conteste pas être l’assureur de la société ETIENNE & FILS, en revanche, elle conteste devoir sa garantie au regard de la police souscrite.
Elle verse aux débats, outre les conditions particulières datées et signées, les conditions générales visées aux dites conditions particulières, dont il résulte, à l’article 11 en ses alinéa 18 et 20 relatif aux exclusions communes aux garanties souscrites, que sont exclus des garanties les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens fournis et/ou la reprise des travaux exécutés par l’assuré ou son sous-traitant, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent, et les dommages immatériels non consécutifs à des dommages matériels garantis.
Il en découle que la société ETIENNE & FILS n’est pas garantie au titre de la reprise de ses prestations découlant de manquements à ses obligations contractuelles.
En l’absence de toute réponse des demandeurs sur ce point, il n’y a donc pas lieu de retenir la garantie de MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ETIENNE & FILS.
III.B.3 – Sur le principe de la condamnation in solidum :
Le maître d’œuvre et la SMABTP sollicitent le rejet des demandes de condamnation in solidum, au motif que :
la solidarité ne se présume pas ;les conditions de la solidarité entre les débiteurs ne sont pas démontrées en l’absence de faute commune, compte tenu de la présence de deux intervenants sur le chantier, et de ce que l’expert judiciaire s’est prononcé sur la part de responsabilité incombant à chacun.
Il sera rappelé que sur le fondement contractuel, chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage (Civ. 3e, 28 octobre 2003, n° 02-14.799 ; Civ. 1ère, 05 juillet 2023, n°22-17.109).
En l’espèce et au regard de ce qui précède (cf III.B.1), pour chacun des désordres considérés, il a été retenu l’existence de fautes de la part des deux intervenants, lesquelles y ont donc ont concouru. Le partage de responsabilités proposé par l’expert judiciaire, n’a pour objectif que de permettre, au regard de l’ensemble des fautes en présence, d’aider à déterminer l’étendue de la responsabilité de chacun des intervenants vis-à-vis de l’autre dans leurs rapports réciproques.
Par conséquent, il ne saurait être fait droit à la demande de rejet de toute demande de condamnation in solidum, formulée par la SMABTP et le maître d’œuvre.
III.C – Sur la réparation des préjudices et l’obligation à la dette :
Il sera rappelé que les dommages-intérêts alloués doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour le maître d’ouvrage, qui doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s’était pas produit.
III.C.1 – Sur la réparation des préjudices matériels :
III.C.1.a – Sur le remplacement du radiateur ACOVA du WC du couloir:
Les demandeurs sollicitent une indemnisation d’un montant de 2 454,88 euros TTC correspondant au remplacement du radiateur du WC du couloir, lequel ne fonctionne pas.
Ce montant correspond à un devis émis par le maître d’œuvre chargé du suivi des travaux de reprise daté du 07 juillet 2022 et versé aux débats.
Néanmoins et contrairement à ce qu’indiquent les demandeurs, l’expert judiciaire n’a pas validé cette dépense ; il a retenu en page 42 de son rapport, au titre du devis de la société SANIBAT d’un montant de 11 305,80 euros TTC et chiffrant les travaux de reprise du système de chauffage, une intervention de mise en service après analyse du non fonctionnement du radiateur en question.
Le devis de la société SANIBAT n’apparaît cependant pas versé aux débats, et la prestation décrite par l’expert judiciaire n’est pas chiffrée.
S’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnisation du remplacement du radiateur litigieux, en revanche, il y a lieu d’indemniser les demandeurs au titre des prestations de mise en service après analyse du non fonctionnement du radiateur, ces prestations ayant été décrites comme justifiées afin de reprendre le désordre affectant ce radiateur.
Il sera donc accordé une indemnité à ce titre correspondant à 15% du montant du remplacement du radiateur, soit 368,23 euros TTC (2 454,88 x 0,15).
III.C.1.b – Sur les travaux de reprise de l’installation de chauffage :
Les demandeurs sollicitent une indemnité d’un montant de 11 305,80 euros TTC au titre de ces travaux, selon devis de la société SANIBAT validé par l’expert judiciaire, non versé aux débats.
En l’absence de contestation sur le principe et le montant de l’indemnité réclamée, il sera fait droit aux prétentions des demandeurs sur ce point.
III.C.1.c – Sur les travaux induits par les travaux de reprise de l’installation de chauffage :
Les demandeurs sollicitent une indemnisation d’un montant de 27 505,50 euros TTC selon devis de la société ARTEG daté du 02 octobre 2020 et versé aux débats (annexe 67 jointe au rapport), correspondant aux travaux induits par les travaux de reprise du système de chauffage.
L’expert judiciaire, s’il a validé le principe de ces travaux, n’en a pas validé le montant.
Les prestations qu’il a invalidées pour un montant de 8 123 euros TTC correspondent au remplacement de 4 radiateurs, remplacement nécessaire uniquement pour atteindre les objectifs de température souhaités par les demandeurs mais non contractualisés par eux.
Par conséquent, il sera fait droit aux prétentions des demandeurs au titre de ces travaux à hauteur de 19 382,50 euros TTC seulement (27 505,50 – 8 123).
III.C.1.d – Sur les honoraires du BET MCI :
Les demandeurs sollicitent le remboursement des honoraires du BET MCI intervenu sur demande de l’expert judiciaire afin de réaliser les études non exécutées par l’entrepreneur, pour un montant de 2 640 euros HT.
L’expert judiciaire retient ce montant, toutes taxes comprises, au titre des dépenses engagées aux fins de mise en conformité et terminaison des travaux, et il ressort effectivement de la note d’honoraires du BET MCI datée du 30 novembre 2019 versée aux débats (annexe 67 jointe au rapport), un montant de 2 640 euros TTC pour un diagnostic du système de chauffage de l’appartement.
En l’absence de contestation sur le principe et le montant de l’indemnité réclamée, il sera fait droit à hauteur de 2 640 euros TTC aux prétentions des demandeurs sur ce point.
Il y a lieu de condamner in solidum l’entrepreneur et le maître d’œuvre à indemniser les demandeurs de ce chef, à hauteur de 2 640 euros TTC, étant rappelé que le recours à ce BET a été nécessaire afin de déterminer les travaux de reprise à réaliser.
III.C.1.e – Sur les honoraires du BET RG INGENIERIE :
Les demandeurs sollicitent le remboursement des honoraires du BET RG INGENIERIE intervenu sur demande de l’expert judiciaire afin d’effectuer le bilan thermique non réalisé dans le cadre des travaux litigieux, pour un montant de 4 500 euros HT.
L’expert judiciaire retient ce montant, toutes taxes comprises, au titre des dépenses engagées aux fins de mise en conformité et terminaison des travaux, et il ressort effectivement de la note d’honoraires du BET RG INGENIERIE datée du 30 juin 2021 versée aux débats (annexe 67 jointe au rapport) un montant de 4 500 euros TTC pour les calculs des déperditions pièce par pièce et la diffusion d’un livrable d’étude.
En l’absence de contestation sur le principe et le montant de l’indemnité réclamée, il sera fait droit à hauteur de 4 500 euros TTC aux prétentions des demandeurs sur ce point, étant précisé que les demandeurs ont formulé une deuxième demande d’indemnisation à ce même titre dans le dispositif de leurs dernières écritures, double demande à laquelle il ne sera pas fait droit.
Par conséquent, le maître d’œuvre et son assureur ainsi que l’entrepreneur seront condamnés in solidum à indemniser les demandeurs de ce chef, à hauteur de 4 500 euros TTC, étant rappelé que le recours à ce BET a été nécessaire afin de déterminer les travaux de reprise à réaliser.
III.C.1.f – Sur les honoraires du BET SANUBAT :
Les demandeurs sollicitent le remboursement des honoraires du BET SANUBAT pour un montant de 4 680 euros TTC, selon note d’honoraires datée du 22 octobre 2021 et versée aux débats (annexe 67 jointe au rapport).
L’expert judiciaire ne retient pas ce montant, dans la mesure où il correspond selon lui à l’audit réalisé à la demande des époux [Y] afin de connaître les incidences du bilan thermique dans le cas où ils maintiendraient leurs exigences en matière de température, non prévues à l’appel d’offre ni au devis de l’entreprise.
Il résulte de l’étude en question, versée aux débats (annexe 48 jointe au rapport), que celle-ci a pour objet l’audit des installations de chauffage de l’appartement litigieux, dont le propriétaire se plaint de températures trop faibles en hiver.
Il n’est nullement fait mention des opérations d’expertise judiciaire, et surtout, il ne ressort nullement des écritures des demandeurs que cet audit a été rendu nécessaire par la reprise des désordres reprochés aux intervenants.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à leur demande.
III.C.1.g – Sur les frais du gestionnaire OPEN UP :
Les demandeurs sollicitent une indemnité d’un montant de 3 834 euros TTC au titre des frais du gestionnaire OPEN UP auquel ils ont fait appel pour assurer l’accès à leur bien, notamment pour le besoin des entreprises et des opérations d’expertise, selon factures n°1380, 1384, 1400 et 1413 versées aux débats (annexe 67 jointe au rapport).
Si l’expert judiciaire a validé ce montant, il résulte cependant des factures produites qu’il n’est pas justifié de ce que les prestations figurant sur les factures n°1380 et 1384 aient été rendues nécessaires par les opérations d’expertise ou par les travaux de reprise au regard de leurs intitulés (« entretien clim », « entretien annuel chaudière », « assistance personnelle »).
Il en va de même pour la prestation réalisée le 17 septembre 2021 figurant sur la facture n°1400, et pour celle effectuée le 04 octobre 2021 figurant sur la facture n°1413, prestations relatives à l’intervention du BET SANUBAT (cf. III.C.1.f).
Partant, ne seront indemnisées que les interventions suivantes :
10 interventions au total en date des 03, 07 et 08 septembre 2021 à raison de 60 euros HT l’intervention, soit un montant total de 720 euros TTC compte tenu du taux de TVA de 20% (10 x 60 x 1,2), au regard de la facture n°1400 ;interventions (dont le nombre n’est pas précisé) en date des 07, 12, 13, 19 et 20 octobre 2021 figurant sur la facture n°1413, laquelle vise également l’intervention en date du 04 octobre 2021 ; aux termes de cette facture figure un montant total de 1 098 euros TTC comprenant 3 packs de surchaussures et l’équivalent de 15 interventions à raison de 60 euros HT l’intervention ; l’intervention en date du 04 octobre 2021 n’étant pas indemnisée, il sera retenu un montant équivalent à 12 interventions sur les 15 facturées, outre les packs de surchaussures, soit un montant total de 882 euros TTC compte tenu du taux de TVA de 20% [(12x60 +15) x 1,2].
Par conséquent, les demandeurs ne seront indemnisés qu’à hauteur de 1 602 euros TTC (720 + 882) au titre des frais du gestionnaire OPEN UP.
III.C.1.h – Sur les frais d’intervention du maître d’œuvre au titre des travaux de reprise :
Les demandeurs sollicitent une indemnité d’un montant de 15 400 euros TTC à ce titre, notamment eu égard au renchérissement des prestations compte tenu de l’inflation du coût des matériaux et prestations dont ils ne justifient pas, sur la base du devis de la société LPE émis le 04 octobre 2021 et versé aux débats (annexe 67 jointe au rapport).
L’expert judiciaire n’a retenu que la somme de 9 600 euros TTC à ce titre, en tenant compte de ce que l’indemnité réclamée par les demandeurs comprenait le suivi de travaux de reprise nécessaires à l’obtention des températures par eux exigées, mais non contractualisées, ces travaux n’étant pas nécessaires à la reprise des désordres effectivement retenus.
Par conséquent et en l’absence de contestation sur le principe de cette indemnisation et de ce montant, les demandeurs ne seront indemnisés qu’à hauteur de 9 600 euros TTC au titre des frais d’intervention du maître d’œuvre dans le cadre des travaux de reprise.
III.C.1.i – Sur les frais d’enregistrement de températures réalisés par la société SANICLIM :
Les demandeurs sollicitent un montant de 1 500 euros TTC au titre de ces opérations d’enregistrement de températures des pièces de l’appartement réalisées dans le cadre de l’expertise judiciaire, selon facture émise le 15 février 2022 par la société SANICLIM validée par l’expert judiciaire et versée aux débats (annexe 67 jointe au rapport).
En l’absence de contestation sur le principe et le montant de l’indemnité réclamée, il sera fait droit aux prétentions des demandeurs sur ce point.
III.C.2 – Sur la réparation des préjudices immatériels :
III.C.2.a – Sur le temps consacré au suivi du dossier :
Les demandeurs sollicitent la somme de 10 000 euros à ce titre, correspondant notamment selon eux à 5 jours pleins d’absence au travail outre aux coûts de déplacements depuis Londres pour venir assister aux réunions d’expertise, et citent à l’appui l’extrait d’un courrier adressé par l’expert judiciaire au tribunal daté du 29 mars 2021 (annexe 19 jointe au rapport) aux termes duquel : « le retard pris dans l’avancement des opérations d’expertise est dû aux difficultés entraînées par le fait que les Demandeurs sont domiciliés en Angleterre. Les liaisons entre nos 2 pays compliquent les déplacements et participent au ralentissement des prises de décision. »
Pour autant, les demandeurs ne justifient nullement s’être déplacés exprès pour assister aux réunions d’expertise, ni des déplacements en question.
Partant, le préjudice allégué n’étant justifié ni dans son principe ni dans son quantum, leur demande sera rejetée.
III.C.2.b – Sur la perte de jouissance en hiver :
Les demandeurs sollicitent la somme de 48 000 euros à ce titre, à raison de 5 périodes hivernales annuelles de 5 mois sur la base d’un taux de 20% de la valeur locative mensuelle de leur appartement, qu’ils estiment à 10 000 euros.
Il sera tout d‘abord fait observer que ces modalités de calcul correspondent à un montant final de 50 000 euros et non 48 000 euros (5 x 5 x 0,2 x 10 000).
L’expert judiciaire a retenu un montant de 20 000 euros, à raison de 5 hivers de 4 mois correspondant selon lui à 20 séjours en hiver, sur la base de 3 jours nécessaires par séjour pour obtenir une montée en température de l’installation de chauffage soit 60 jours correspondant à une durée totale de 2 mois, pour une valeur locative mensuelle selon lui justifiée de 10 000 euros (2 x 10 000).
Le maître d’œuvre et son assureur contestent ces montants au motif que la valeur locative mensuelle de l’appartement n’est pas justifiée, pas plus que le taux de 20% retenu par les demandeurs alors que l’appartement est doté d’une climatisation réversible ainsi que d’un système de thermostat connecté permettant de voir en temps réel les températures et de changer les consignes de températures pour anticiper une arrivée dans le bien litigieux, lequel n’est utilisé que de manière ponctuelle en tant que résidence secondaire alors que les demandeurs résident habituellement au Royaume-Uni, les restrictions de déplacement entre le Royaume-Uni et la France liées à l’épidémie de COVID 19 ayant eu au surplus pour effet de limiter l’occupation du bien litigieux.
Compte tenu des dysfonctionnements caractérisés engendrés par l’installation litigieuse dans le chauffage de l’appartement, et de ce qu’il ressort des attestations versées aux débats que d’autres membres de la famille des demandeurs pouvaient occuper l’appartement litigieux, le préjudice de jouissance en période hivernale est démontré.
Au titre des modalités de calcul de l’indemnité à verser en réparation de ce préjudice, il sera retenu un taux de 12,5% de la valeur locative mensuelle de l’appartement établie à 10 000 euros au regard des attestations de valeur locative des sociétés EIFFELHOUSING et DANIEL FEAU datées des 08 et 15 octobre 2021 versées aux débats (annexe 48 jointe au rapport) et en l’absence de toute évaluation concurrente versée par le maître d’œuvre ou son assureur, s’agissant d’un appartement ancien de 6 pièces et de 192m2 dans le 6e arrondissement de Paris.
Compte tenu de ce qu’il est établi au dossier que cet appartement n’était destiné qu’à une occupation ponctuelle, comme les demandeurs eux-mêmes le font valoir, seules seront retenues les périodes de vacances scolaires de fin d’année et d’hiver d’une durée de 15 jours chacune, soit 30 jours équivalant à 1 mois, entre les 21 décembre 2017 (date du début de la période hivernale pour l’année 2017) et 19 mars 2022 (date de fin de la période hivernale pour l’année 2022) soit sur une période de 5 ans telle que la sollicitent les demandeurs, la réception des travaux ayant eu lieu le 30 mai 2017, et le rapport d’expertise judiciaire ayant été déposé le 11 avril 2022.
Il s’ensuit qu’une indemnité d’un montant de 6 250 euros sera accordée aux demandeurs au titre de leur préjudice de jouissance hivernal (10 000 x 0,125 x 5).
III.C.2.c – Sur la perte de jouissance durant les travaux de reprise :
Les demandeurs sollicitent la somme de 15 000 euros à ce titre.
Contrairement à ce qu’ils affirment, l’expert judiciaire n’a retenu dans ses conclusions aucun préjudice lié à la perte de jouissance de l’appartement durant les travaux de reprise. S’il a bien retenu, en pages 38-39 de son rapport, que les travaux de finition et de reprise des désordres se dérouleraient sur une période de 1 mois et 2 semaines, il n’est pas établi en revanche que ces travaux ne puissent se dérouler sur une période pendant laquelle l’appartement est inoccupé.
Le préjudice n’étant pas caractérisé, les prétentions des demandeurs sur ce point seront rejetées.
III.C.2.d – Sur le préjudice moral :
Les demandeurs font valoir que le litige dure depuis plus de 5 ans, et a généré des tourments, angoisses, craintes et tensions pour lesquels ils sollicitent une indemnisation d’un montant de 10 000 euros.
En l’absence de toute justification des éléments allégués et de toute démonstration de l’existence d’un préjudice distinct de ceux déjà indemnisés, il ne sera pas fait droit aux demandes formulées à ce titre.
III.C.3 – Sur la majoration des indemnités accordées au titre des travaux:
Les demandeurs sollicitent dans le dispositif de leurs dernières écritures la majoration à 10 % minimum des indemnités accordées au titre des travaux de reprise, compte tenu de l’inflation et de l’augmentation du coût des matériaux et des prestations.
Cependant, ils ne justifient nullement le taux sollicité, aussi, seule l’évolution de l’indice BT01, indice national du bâtiment, sera-t-elle retenue afin de tenir compte de l’évolution des prix des travaux de construction, à compter du dépôt du rapport d’expertise le 11 avril 2022 et jusqu’au présent jugement, étant précisé que la valeur de l’indice BT01 était de 124,9 au mois d’avril 2022.
Les indemnités accordées au titre des travaux de remplacement du radiateur ACOVA, des travaux de reprise du système de chauffage et des travaux induits par ces derniers seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
*
Il résulte de ce qui précède, que le maître d’œuvre et son assureur ainsi que l’entrepreneur seront condamnés in solidum à payer aux demandeurs :
— au titre de la reprise du dysfonctionnement du radiateur du WC du couloir : la somme de 368,23 euros TTC, avec actualisation en fonction de l’indice BT01 entre le 11 avril 2022, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire (valeur de 124,9), et la date du présent jugement selon la dernière valeur connue de l’indice à cette date ;
— au titre des travaux de reprise de l’installation de chauffage : la somme de 11 305,80 euros TTC, avec actualisation en fonction de l’indice BT01 entre le 11 avril 2022, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire (valeur de 124,9), et la date du présent jugement selon la dernière valeur connue de l’indice à cette date ;
— au titre des travaux induits par les travaux de reprise de l’installation de chauffage : la somme de 19 382,50 euros TTC, avec actualisation en fonction de l’indice BT01 entre le 11 avril 2022, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire (valeur de 124,9), et la date du présent jugement selon la dernière valeur connue de l’indice à cette date ;
— au titre des frais du BET MCI : la somme de 2 640 euros TTC ;
— au titre des frais du BET RG INGENIERIE : la somme de 4 500 euros TTC ;
— au titre des frais du gestionnaire OPEN UP : la somme de 1 602 euros TTC ;
— au titre des frais d’intervention du maître d’œuvre dans le cadre des travaux de reprise : la somme de 9 600 euros TTC ;
— au titre des frais d’enregistrement de températures de la société SANICLIM : la somme de 1 500 euros TTC ;
— au titre du préjudice de jouissance hivernal : la somme de 6 250 euros TTC.
La SMABTP en qualité d’assureur du maître d’œuvre est bien fondée à opposer la franchise de sa police d’un montant de 10% du montant du sinistre avec un minimum de 5 franchises statutaires et un maximum de 50 franchises statutaires, le montant de la franchise statutaire étant fixé à 154 euros.
En revanche, il n’y a pas lieu à application des limites de plafonds de sa police, à hauteur de 610 000 euros par sinistre pour les dommages matériels et de 305 000 euros par sinistre pour les dommages immatériels, compte tenu de ce que les montants totaux des indemnités accordées au titre de ces dommages sont inférieurs aux dits plafonds.
III.C – Sur les appels en garantie et la contribution à la dette :
Les constructeurs coauteurs, obligés solidairement à la réparation d’un même dommage, ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives (Civ. 3e, 14 septembre 2005, n°04-10.241).
III.C.1 – Sur la recevabilité de l’appel en garantie formé par la SMABTP à l’encontre de la société ETIENNE & FILS :
La SMABTP en qualité d’assureur du maître d’œuvre ayant formé un appel en garantie à l’encontre de la société ETIENNE & FILS, entreprise défaillante, sans lui avoir signifié ses écritures, verra son appel en garantie déclaré irrecevable (cf. I).
III.C.2 – Sur les appels en garantie formés à l’encontre de MAAF ASSURANCES :
La SMABTP ayant formé un appel en garantie à l’encontre de MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ETIENNE & FILS, dont la garantie n’est pas mobilisable, verra son appel en garantie rejeté (cf. III.B.2.b).
L’appel en garantie formé par le maître d’œuvre à l’encontre du même assureur sera également rejeté pour les mêmes motifs.
III.C.3 – Sur l’appel en garantie formé par le maître d’œuvre contre l’entrepreneur :
Le maître d’œuvre a formé un appel en garantie à l’encontre de la société ETIENNE & FILS, aux termes de ses dernières écritures signifiées à celle-ci ; son appel en garantie est par conséquent recevable.
Eu égard aux fautes précédemment décrites et retenues à l’encontre du maître d’œuvre et de l’entrepreneur (cf. III.B.1.a et III.B.1.b), il convient de procéder au partage de responsabilités suivant :
— le maître d’œuvre : 25%
— l’entrepreneur : 75%
L’entrepreneur sera donc condamné à garantir le maître d’œuvre à hauteur de 75% des condamnations prononcées à son encontre.
IV – sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Aux termes de l’article 699 du même code : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. »
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, le maître d’œuvre et l’entrepreneur succombant en leurs prétentions, ils seront condamnés in solidum aux dépens, dont distraction au profit du conseil des demandeurs en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et conformément à leur demande formées à leur seul encontre, en ce compris les frais d’expertise judiciaire selon le montant retenu dans l’ordonnance de taxation rendue par le juge chargé du contrôle de l’expertise, ordonnance non versée aux débats, sans pouvoir dépasser le montant de 13 413,84 euros visé par les demandeurs dans le dispositif de leurs dernières écritures, montant correspondant à celui réclamé par l’expert judiciaire dans le cadre de sa demande d’évaluation de rémunération versée aux débats (annexe 69 au rapport).
En équité, il y a lieu de condamner les mêmes parties in solidum à verser aux demandeurs la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le maître d’œuvre et l’entrepreneur partageront la charge de ces frais à hauteur de 25% pour le maître d’œuvre, et de 75% pour l’entrepreneur.
L’entrepreneur sera donc condamné à garantir le maître d’œuvre à hauteur de 75% des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et frais irrépétibles.
Il y a également lieu de condamner in solidum le maître d’œuvre et son assureur ainsi que les demandeurs à verser à MAAF ASSURANCES la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
V – sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Aux termes de l’article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code : "Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée."
Il en ressort que l’exécution provisoire est le principe, qu’en dehors des exceptions qu’elle prévoit, la loi n’autorise le juge à l’écarter que sur la base d’une incompatibilité avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, le maître d’œuvre sollicite que l’exécution provisoire soit écartée au regard des conséquences manifestement excessives qu’elle pourrait avoir, sans en justifier.
L’incompatibilité de l’exécution provisoire de la présente décision avec la nature de l’affaire n’étant pas établie, cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Déboute Monsieur [F] [Y] et Madame [P] [W] épouse [Y] de l’ensemble de leurs demandes formulées contre MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ETIENNE & FILS ;
Condamne in solidum la société MALPHETTES & [T] prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [H] [T], la SMABTP en qualité d’assureur de la société MALPHETTES & [T], et la société ETIENNE & FILS, à payer à Monsieur [F] [Y] et Madame [P] [W] épouse [Y] :
— au titre de la reprise du dysfonctionnement du radiateur du WC du couloir : la somme de 368,23 euros TTC, avec actualisation en fonction de l’indice BT01 entre le 11 avril 2022, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire (valeur de 124,9), et la date du présent jugement, selon la dernière valeur connue de l’indice à cette date ;
— au titre des travaux de reprise de l’installation de chauffage : la somme de 11 305,80 euros TTC, avec actualisation en fonction de l’indice BT01 entre le 11 avril 2022, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire (valeur de 124,9), et la date du présent jugement, selon la dernière valeur connue de l’indice à cette date ;
— au titre des travaux induits par les travaux de reprise de l’installation de chauffage : la somme de 19 382,50 euros TTC, avec actualisation en fonction de l’indice BT01 entre le 11 avril 2022, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire (valeur de 124,9), et la date du présent jugement, selon la dernière valeur connue de l’indice à cette date ;
— au titre des frais du BET MCI : la somme de 2 640 euros TTC ;
— au titre des frais du BET RG INGENIERIE : la somme de 4 500 euros TTC ;
— au titre des frais du gestionnaire OPEN UP : la somme de 1 602 euros TTC ;
— au titre des frais d’intervention du maître d’œuvre dans le cadre des travaux de reprise : la somme de 9 600 euros TTC ;
— au titre des frais d’enregistrement de températures de la société SANICLIM : la somme de 1 500 euros TTC ;
— au titre du préjudice de jouissance hivernal : la somme de 6 250 euros TTC ;
Dit que la SMABTP en qualité d’assureur de la société MALPHETTES ET [T] est bien fondée à opposer la franchise de sa police d’un montant de 10% du montant du sinistre avec un minimum de 5 franchises statutaires et un maximum de 50 franchises statutaires, le montant de la franchise statutaire étant fixé à 154 euros ;
Déclare irrecevable l’appel en garantie formé par la SMABTP en qualité d’assureur de la société MALPHETTES ET [T] à l’encontre de la société ETIENNE & FILS ;
Rejette les appels en garantie formés à l’encontre de MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ETIENNE & FILS ;
Condamne in solidum la société MALPHETTES & [T], prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [H] [T], et la société ETIENNE & FILS, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire selon le montant retenu dans l’ordonnance de taxation rendue par le juge chargé du contrôle de l’expertise, sans pouvoir dépasser le montant de 13 413,84 euros ;
Dit que ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société MALPHETTES & [T], prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [H] [T] et la société ETIENNE & FILS, à payer à Monsieur [F] [Y] et Madame [P] [W] épouse [Y] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société ETIENNE & FILS à relever et garantir la société MALPHETTES & [T], prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [H] [T], à hauteur de 75% de la totalité des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne in solidum la société MALPHETTES & [T], prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [H] [T], la SMABTP en qualité d’assureur de la société MALPHETTES & [T], Monsieur [F] [Y] et Madame [P] [W] épouse [Y], à payer à MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ETIENNE & FILS la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SMABTP en qualité d’assureur de la société MALPHETTES ET [T] à garantir la société MALPHETTES & [T], prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [H] [T], de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, dans les limites de sa garantie et déduction faite de la franchise applicable ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rejette la demande de la société MALPHETTES & [T], prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [H] [T], de voir écarter l’exécution provisoire ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 30 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
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