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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 4 mars 2025, n° 23/14309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/14309
N° Portalis 352J-W-B7H-C267G
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
09 novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 04 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [H] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0625
DÉFENDERESSE
S.A. LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1719
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.
Décision du 04 Mars 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/14309 – N° Portalis 352J-W-B7H-C267G
DÉBATS
A l’audience du 07 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par une offre en date du 12 septembre 2012, la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a octroyé un prêt immobilier à Monsieur [V] [N] pour l’acquisition d’un bien situé [Adresse 6].
Le 15 octobre 2020, Monsieur [V] [N] ayant bénéficié d’une mutation professionnelle a vendu ce bien immobilier.
A la suite d’un litige sur le remboursement du prêt, par acte de commissaire de justice en date du 9 novembre 2023, M. [V] [N] a assigné devant le tribunal de céans la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 juillet 2024, M. [V] [N] demande de :
Vu les articles 1104, 1231-1 et suivants du Code Civil.
Vu l’article L313-48 et suivants du Code de la consommation,
— DECLARER Monsieur [V] [N] bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— DEBOUTER la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— ÉCARTER des débats la pièce 3 correspondant au courrier du médiateur du 8 décembre 2022,
— ORDONNER le remboursement anticipé du prêt immobilier sans pénalité et sans indemnité,
— ORDONNER la communication d’un décompte des sommes dues conforme,
— CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE à payer à Monsieur [V] [N] la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice moral et financier subi,
— CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE à payer à Monsieur [V] [N] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE à payer aux entiers dépens,
— ORDONNER l’exécution provisoire
A l’appui de ses demandes il fait valoir :
— qu’il souhaite rembourser son prêt immobilier ; qu’il ne doit pas payer l’indemnité de remboursement anticipée dès lors que le remboursement du prêt n’est que la conséquence d’une mutation professionnelle ; que cette dispense de paiement est stipulée dans le contrat ;
— que si la banque affirme qu’elle ne souhaite plus demander l’indemnité de remboursement anticipée, aucune pièce ne vient prouver qu’elle a renoncé à cette prétention ;
— qu’il a subi un préjudice dès lors qu’il a été contraint de payer des loyers, que les taux d’intérêts ont augmenté et qu’il a subi des tracas financiers ;
— que la pièce numéro 3 ayant été obtenue lors d’une médiation il y a lieu de l’écarter des débats.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE demande de :
Vu l’article L. 313-48 du Code de la consommation ;
Vu les pièces communiquées,
CONSTATER, DIRE et JUGER que la CEIDF avait confirmé à Monsieur [V] [N] qu’elle ne procéderait au prélèvement d’aucune indemnité de remboursement anticipé, s’il souhaitait procéder à un tel remboursement, compte tenu de son changement d’activité professionnelle ;
DONNER acte à la CEIDF de ce qu’elle a communiqué à l’appui de ses premières conclusions un nouveau décompte des sommes dues par Monsieur [N] en date de valeur du 25/11/2020, à effet rétroactif et tenant compte des règlements effectués depuis cette date ;
Et en conséquence,
DEBOUTER Monsieur [V] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [V] [N] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme 2 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [V] [N] aux entiers dépens et dire qu’ils pourront être recouvrés par Maître Vincent GALLET selon les modalités de l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes elle fait valoir :
— qu’elle ne conteste pas que M. [N] rembourse le prêt immobilier sans pénalité ni indemnité ;
— qu’elle ne sollicite pas la pénalité de remboursement anticipé pour une somme de 3.146,99 euros ;
— que la demande d’ordonner le remboursement du prêt est donc inutile et sans objet ;
— que le décompte des sommes dues au 25 novembre 2020 est versé aux débats et qu’il prend en compte les échéances de prêt versées postérieurement à cette date par M. [N] ;
— que le préjudice allégué par M. [N] n’est pas justifié et qu’en tout état de cause il n’est dû qu’à son entêtement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 octobre 2024.
MOTIVATION
Il sera rappelé que les demandes de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
La banque verse aux débats une pièce numérotée 3 qui correspond au courrier en date du 8 décembre 2022 que le médiateur a adressé à M. [N] ce qui porte atteinte au principe de confidentialité de la médiation et il y a lieu d’écarter cette pièce des débats.
L’article 1134 du Code civil en vigueur au moment des faits dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
L’article L 313-21 du Code de la consommation en vigueur au moment des faits dispose que « L’emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, les prêts régis par les sections 1 à 3 du présent chapitre. Le contrat de prêt peut interdire les remboursements égaux ou inférieurs à 10 % du montant initial du prêt, sauf s’il s’agit de son solde.
Si le contrat de prêt comporte une clause aux termes de laquelle, en cas de remboursement par anticipation, le prêteur est en droit d’exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus, celle-ci ne peut, sans préjudice de l’application de l’article 1152 du code civil, excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
Pour les contrats conclus à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière, aucune indemnité n’est due par l’emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint, par le décès ou par la cessation forcée de l’activité professionnelle de ces derniers ».
L’article 11 de l’offre de prêt stipule que « aucune indemnité n’est due par l’emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé :
— Par la vente du bien (résidence principale de l’emprunteur) faisant suite à un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ; (…) ».
Il n’est pas contesté que la vente du bien immobilier le 15 octobre 2020 par M. [N] est intervenue à la suite de sa mutation professionnelle.
Le 19 novembre 2021, la banque a transmis à M. [N] une simulation de remboursement anticipé de prêt en date du 19 novembre 2021 pour un montant total des sommes dues de 160.490,51 euros comprenant une indemnité de remboursement anticipé de 3.146,99 euros. Après imputation de trop perçus à déduire pour une somme de 13.554,24 euros, M. [N] devait rembourser la somme totale de 146.936,27 euros.
Dans un mail du 23 novembre 2021 adressé à M. [N], la banque mentionnait que malgré cette mention aucune indemnité de remboursement anticipée n’était demandée à M. [N] et que la somme de 3.146,99 euros ne serait pas prélevée.
Le 19 mars 2024, une nouvelle simulation était adressée à M. [N] pour un total de 157.343,52 euros qui comprend une indemnité de remboursement anticipé de 3.146,99 euros mais qui est annulée par une remise pour une somme identique. Après imputation de trop perçus à déduire pour une somme de 45.180,80 euros, M. [N] devait rembourser la somme totale de 112.162,72 euros.
Dès lors que la banque ne demande pas d’indemnité de remboursement anticipé, il y a lieu de constater l’accord des parties et d’ordonner le remboursement anticipé du prêt sans indemnité ni pénalité.
La dernière simulation de remboursement en date du 19 mars 2024 étant versée aux débats, il n’y a pas lieu d’ordonner la communication d’un nouveau décompte dès lors que si des sommes ont été versées par M. [N] postérieurement à ce décompte elles seront déduites du montant total dû par M. [N].
Dès lors que la demande de donner acte de la banque porte sur le décompte des sommes dues par M. [N] en date du 25 novembre 2020 alors que ce décompte fait également l’objet du présent litige, il y a lieu de rejeter cette demande.
M. [N], qui ne verse aux débats qu’un certificat médical daté du 21 juillet 2023 qui mentionne qu’il présente un état de stress traumatique dans un contexte de « problèmes financiers bancaires » et une simple simulation de prêt bancaire sans aucun engagement, n’établit pas avoir subi un préjudice moral et financier. Dès lors sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 30.000 euros sera rejetée.
Chaque partie succombant partiellement, il y a lieu de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile. Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
L’exécution provisoire étant de droit, il y a lieu de la constater.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
ÉCARTE des débats la pièce n°3 correspondant au courrier du médiateur du 8 décembre 2022 ;
ORDONNE le remboursement anticipé du prêt immobilier sans pénalité et sans indemnité ;
DIT n’y avoir lieu à établir un nouveau décompte postérieurement à celui établi le 19 mars 2024 ;
DIT que si M. [V] [N] a versé des sommes postérieurement à ce décompte elles viendront en déduction de la somme due ;
DÉBOUTE M. [V] [N] et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE de leurs autres demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5] le 04 mars 2025.
La Greffière La Présidente
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