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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 3 mars 2025, n° 24/01468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01468 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWZI
[B] [L] [V]
C/
[D] [W] [G]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 MARS 2025
DEMANDERESSE:
Mme [B] [L] [V]
née le 13 Septembre 1965 à FEIRA PORTUGAL
38 Rue Notre Dame
30000 NIMES
comparante en personne
DEFENDEUR:
M. [D] [W] [G]
né le 11 Septembre 1973 à VENEZUELA
40 Rue Notre Dame
1 er étage.
30000 NIMES
comparant en personne assisté de Maître Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, avocats au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
En présence de [O] [U], auditrice de justice
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 02 Décembre 2024
Date des Débats : 13 janvier 2025
Date du Délibéré : 03 mars 2025
DÉCISION :
contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 03 Mars 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er avril 2023, Madame [L] [V] a consenti la location d’un logement meublé à Monsieur [G] sis 40 rue Notre Dame, 30000 Nîmes, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 550 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 4.750 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignations du 18 septembre 2024, Madame [L] [V] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [G] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter du mois d’octobre 2024 et jusqu’à l’entière libération des lieux,6.340 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif,1.000 euros au titre de dommages et intérêt suivant article 1231-6 du code civil,700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance et de son exécution qui comprendront le coût du commandement et la notification du commandement à la CCAPEX et du présent acte.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 septembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 13 janvier 2025, au visa des articles 1103, 1741 du code civil, et de la Loi du 6 juillet 1989, Madame [L] [V], comparante en personne, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, et actualise le montant de la dette locative à la somme de 8.460 euros au 13 janvier 2025.
Au soutien de ses demandes, elle confirme que le locataire ne paie pas le loyer depuis un an et demi, et qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Madame [L] [V] explique que Monsieur [G] promet toujours de reprendre le paiement mais ne paie jamais.
Elle produit un décompte actualisé mentionnant une dette locative au jour de l’audience d’un montant de 8.460 euros.
Monsieur [G] comparant et assisté sollicite :
Un échelonnement de la dette locative sur 10 ou 12 mois ;Rester dans les lieux.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [G] expose qu’il souhaite payer par échéances sur 10 ou 12 mois, que des « choses » l’ont empêché de le faire, qu’il va pouvoir ouvrir un compte, qu’il avait perdu son permis il y a un an et demi, que depuis le 11 décembre 2023 il travaille.
Il produit des pièces justificatives de ses revenus pour l’année 2023 à hauteur de 11.123 euros. Il a un fils de 17 ans. Il ajoute qu’il sait qu’il doit payer, qu’il a droit à des aides qu’il n’a jamais réclamées, qu’il est fautif, et qu’il doit demander à des associations de l’aider.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Monsieur [G] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
Le diagnostic social est financier est parvenu au greffe avant l’audience, il en a été donné lecture.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Madame [L] [V] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie avoir signalé la situation d’impayé à la CCAPEX le 5 juillet 2024.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois – le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 5 juillet 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 4.750 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 5 septembre 2024.
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et du diagnostic social et financier que les revenus de Monsieur [G] lui permettent d’assumer régulièrement le paiement du loyer actuel, son restant à vivre étant de 719 euros.
Il ressort également du diagnostic social et financier, des bulletins de salaire, avis d’imposition produits et des débats, que Monsieur [G] vit seul, sans charge de famille particulière, a eu des difficultés de gestion du budget, suite à une perte d’emploi et une perte de permis de conduire, mais que depuis le 11 décembre 2023, il a retrouvé un emploi pérenne.
Il en résulte également que Monsieur [G], pour autant, n’a pas repris le paiement du loyer courant depuis qu’il a trouvé un nouvel emploi et l’obtention de revenus fixes. Monsieur [G] ne démontre pas plus un quelconque empêchement à la reprise du paiement de ses loyers.
En outre, le diagnostic social et financier révèle que Monsieur [G] n’a pas souscrit d’assurance habituation pour le logement.
A l’audience, Madame [L] [V] explique que le locataire promet toujours de reprendre le paiement du loyer mais ne tient jamais ses promesses et que d’ailleurs la dette locative a beaucoup augmenté puisqu’elle s’élève à la somme de 8.460 euros avec seulement un règlement intervenu en mars 2024, et ce depuis le début du bail.
Monsieur [G] ne le conteste pas et reconnait qu’il est défaillant, qu’il est fautif, qu’il doit payer, qu’il a droit à des aides qu’il n’a jamais demandées.
Monsieur [G] ne rapporte pas la preuve d’un commencement d’exécution de ses obligations en tant que locataire, ni même de démarches d’accompagnement social ou de demande d’échéancier, qui pourrait justifier une suspension de la clause résolutoire du bail, et à plus forte raison, d’envisager un plan d’apurement de la dette.
Il en est de même si des délais de paiement lui était octroyé conformément aux dispositions de l’article 1228 du code civil.
Aucun paiement, même partiel, n’est intervenu depuis le mois de mars 2024.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de délais de paiement.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Madame [L] [V] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [L] [V] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 13 janvier 2025, Monsieur [G] lui devaient la somme de 8.460 euros, au seul titre des loyers impayés.
Monsieur [G] ne conteste pas le montant sollicité et n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Cette somme incluant les indemnités d’occupation courues au 13 janvier 2025.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 550 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 5 septembre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Madame [L] [V] ou à son mandataire.
6. Sur la demande au titre des dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Il est constant que la carence du défendeur a pu être provoquée par des éléments factuels indépendants de sa volonté, notamment la perte d’un emploi, et qu’il a par la suite eu des difficultés de gestion du budget.
Par ailleurs, la demanderesse ne justifie pas de difficultés financières particulières qu’elle aurait subi du fait de cette absence de règlement de loyers.
Enfin, elle ne peut pas justifier d’un préjudice indépendant de celui qui trouvera réparation dans la condamnation du défendeur à lui payer les sommes dues au titre des loyers et indemnités d’occupation.
En conséquence, Madame [L] [V] sera donc déboutée de sa demande au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [G], qui succombe à la cause, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût des commandements de payer du 5 juillet 2024, celui de la notification à la CCAPEX et du présent acte.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de Madame [L] [V] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence ;
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail,
DECLARE recevable l’action initiée par Madame [L] [V],
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 5 juillet 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 1er avril 2023 entre Madame [L] [V], d’une part, et Monsieur [G], d’autre part, concernant les locaux situés 40 rue Notre Dame, 30000 au Nîmes est résilié depuis le 5 septembre 2024,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Monsieur [G], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à Monsieur [G] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 40 rue Notre Dame, 30000 Nîmes ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Monsieur [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 550 euros (cinq cent cinquante euros) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 5 septembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Monsieur [G] à payer à Madame [L] [V] la somme de 8.460 euros (huit mille quatre cent soixante euros) ce y compris les charges et indemnités d’occupations dues à la date de l’audience à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 13 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DEBOUTE Madame [L] [V] de sa demande au titre des dommages et intérêts,
DEBOUTE Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Monsieur [G] à payer à Madame [L] [V] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] aux entiers dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 5 juillet 2024, celui de la notification à la CCAPEX et du présent acte,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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