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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 27 nov. 2025, n° 25/06506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [E] [D]
[B] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître [Localité 4]-laure [R]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/06506 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJ4Q
N° MINUTE :
4/25
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [D] [B] [O], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SAINT ELOI GESTION M. [P] [R], dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Maître Marie-laure PINTO de la SELARL CABINET RAYMOND FA (SELARL), avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0320
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 novembre 2025 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 27 novembre 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 25/06506 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJ4Q
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 7 juillet 2025, Mme. [E] [D] a sollicité la convocation de la SARL Saint Eloi Gestion aux fins d’obtenir la restitution de la somme de 500,16 euros correspondant aux retenues qu’elle estime injustifiées sur le dépôt de garantie remis pour la location d’un appartement, outre 8,13 euros au titre des frais qu’elle a exposés.
A l’audience du 7 octobre 2025 Mme. [E] [D] a fait valoir au soutien de ses demandes que postérieurement à l’état des lieux de sortie mentionnant les diverses dégradations à sa charge, des mentions ont été ajoutées.
La SARL Saint Eloi Gestion a conclu à l’irrecevabilité et au débouté de ces prétentions et a sollicité à titre reconventionnel le paiement d’une somme de 77,88 euros, outre 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait principalement valoir qu’elle n’est que la mandataire du bailleur et estime que les réparations sollicitées ont été constatées contradictoirement lors de l’établissement des l’état des lieux de sortie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance et les conclusions déposées par la SARL Saint Eloi Gestion à l’audience du 7 octobre 2025 développées oralement lors des débats ;
Il résulte des pièces versées aux débats que le 31 janvier 2020 Mme. [E] [D] a pris en location par l’intermédiaire de la SARL Saint Eloi Gestion un logement situé [Adresse 1], et appartenant à la SCI EPF, ces mentions figurant de façon parfaitement claire sur le contrat de bail.
L’article 1984 du code civil définit le mandat comme un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Il en résulte que les actes signés par le mandataire, la SARL Saint Eloi Gestion, le sont pour le compte des seuls propriétaires du bien, les relations contractuelles n’étant nouées qu’entre la locataire et ces derniers.
La demande de restitution du dépôt de garantie ne peut par conséquent être dirigée que contre la SCI EPF et non pas contre son mandataire, la SARL Saint Eloi Gestion.
Mme. [E] [D] sera par conséquent déboutée de ses demandes dirigées contre la SARL Saint Eloi Gestion, laquelle n’est pas la débitrice du dépôt de garantie.
La SARL Saint Eloi Gestion, qui n’est pas créancière du solde locatif sera pour les même raisons déboutée de ses demandes reconventionnelles.
Les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
Ni l’équité, ni la situation des parties ne commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant d’une procédure orale sans représentation obligatoire, la distraction des dépens prévue à l’article 699 du code de procédure civile lorsque la représentation est obligatoire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute les parties de l’ensemble de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ,
Fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties.
Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 27 novembre 2025
La Greffière La Présidente
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