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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 17 mars 2026, n° 25/81362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 25/81362
N° Portalis 352J-W-B7J-DAOI3
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE Me AZZARO
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 mars 2026
DEMANDERESSE
MADAME LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU MAINE ET, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Localité 3]
représentée par Me Grégoire AZZARO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C880
DÉFENDERESSE
S.A.S. AU JOYEUX MOUFFETARD,
[Adresse 2],
[Localité 4]
non comparante
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 17 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 novembre 2024, la Comptable Publique, responsable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) du Maine et, [Localité 2] (ci-après la comptable publique) a fait pratiquer une saisie administrative à tiers détenteur entre les mains de la SAS AU JOYEUX MOUFFETARD, pour les sommes détenues pour le compte de M., [T], [R] pour un total de 62 338,40€.
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2025, la comptable publique a fait assigner la SAS AU JOYEUX MOUFFETARD aux fins de :
— condamnation à lui payer la somme de 60 383,91€ en sa qualité de tiers saisi,
— condamnation à lui payer la somme de 2 000 € de frais irrépétibles outre les dépens.
A l’audience du 17 février 2026, la comptable publique a comparu, représentée par son conseil.
La comptable publique se réfère à son assignation et maintient ses demandes.
La SAS AU JOYEUX MOUFFETARD, assigné à personne morale selon les dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “déclarer”constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la condamnation du tiers saisi
L’article L262 du livre des procédures fiscales dispose dans son 3. que “le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier” sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal.
Le tiers saisi doit déclarer immédiatement l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues par l’article L211-3 du code des procédures civiles d’exécution selon le 3bis du même article. S’il s’abstient sans motif légitime de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère, il peut être condamné au paiement des sommes dues à la demande du créancier, sans préjudice de dommages et intérêts.
Selon l’article L211-3 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi doit déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures.
En l’espèce, la saisie administrative à tiers détenteur a été notifiée le 29 novembre 2024 à la SAS AU JOYEUX MOUFFETARD pour la somme de 62 338,40 € dont est redevable M., [T], [R], accompagnée du bulletin de réponse à remplir par la SAS AU JOYEUX MOUFFETARD. La SAS AU JOYEUX MOUFFETARD en a accuse reception le 31 janver 2025.
La saisie administrative à tiers détenteur a été notifiée le même jour au débiteur, M., [T], [R], qui en a également accusé réception le 31 janvier.
Par courrier du 16 septembre 2025, la comptable publique a relancé le tiers saisi, la SAS AU JOYEUX MOUFFETARD en a accusé réception le 22 septembre 2025.
La SAS AU JOYEUX MOUFFETARD n’a jamais répondu au créancier alors même que celui-ci justifie que M., [T], [R] est salarié de la SAS AU JOYEUX MOUFFETARD selon ses déclarations sociales nominatives adressées, de sorte qu’elle détient nécessairement des sommes revenant au débiteur M., [T], [R].
Dès lors, l’absence de réponse de la SAS AU JOYEUX MOUFFETARD à la saisie administrative à tiers détenteur alors qu’elle emploie M., [T], [R] et lui verse des salaires doit emporter sa condamnation au paiement des sommes dues.
Elle sera condamnée à payer la somme de 60 383,91 €.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS AU JOYEUX MOUFFETARD qui succombe, sera condamnéeaux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la comptable publique les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SAS AU JOYEUX MOUFFETARD à payer à la comptable publique la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE la SAS AU JOYEUX MOUFFETARD à payer à la comptable publique la somme de 60 383,91 € correspondant à la totalité de la dette fiscale de M., [T], [R] pour défaut d’exécution de ses obligations de tiers saisi,
CONDAMNE la SAS AU JOYEUX MOUFFETARD à payer à la comptable publique la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SAS AU JOYEUX MOUFFETARD formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS AU JOYEUX MOUFFETARD aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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