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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 14 août 2025, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00096 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E5P4
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 AOUT 2025
Débats à l’audience des référés tenue le 03 Juillet 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [K] et Monsieur [S], attachés de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Madame [M] [C]
Née le 14 Octobre 1954 à [Localité 6] (62), demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Elisabeth GOBBERS-VENIEL, avocat au barreau de BETHUNE
DEMANDEUR
À
Madame [H] [V]
Née le 03 Février 1965 à [Localité 4] (62), demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Pierre ROTELLINI, avocat au barreau d’ARRAS
SELARL [P]-ARAS, en la personne de [X] [P] liquidateur de Madame [H] [V] exerçant sous l’enseigne INDIAN’S CAFE,
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante ni représentée
DEFENDEURS
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 03 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2022, Mme [M] [C] a donné à bail à Mme [H] [V] un local à usage mixte situé à [Adresse 5], d’une durée de 2 années à compter du 1er septembre 2022, moyennant un loyer annuel de 10 436,64 euros.
Mme [H] [V] a cessé de payer régulièrement ses loyers.
Par exploit extrajudiciaire du 25 avril 2024, Mme [M] [C] a fait délivrer à Mme [H] [V] un commandement de payer la somme de 3 788,01 euros au titre des loyers impayés, visant la clause résolutoire.
Le commandement de payer n’a pas été fructueux dans le délai d’un mois.
Le 10 janvier 2025, le tribunal de commerce d’Arras a prononcé la liquidation judiciaire de Mme [H] [V] et désigné Me [X] [P] en qualité de liquidateur.
Le 14 janvier 2025, Mme [M] [C], représentée par son conseil, a régularisé la déclaration de créance au passif de la liquidation et a demandé au liquidateur de prendre position sur la restitution des locaux objets du bail.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 mai 2025 adressée à Mme [M] [C], le liquidateur a résilié le bail commercial consenti à Mme [H] [V] et a annoncé la restitution des clés par un commissaire-priseur.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 19 mai 2025, Mme [M] [C] a fait assigner [H] [V] et Me [X] [P], en qualité de liquidateur de Mme [H] [V], exerçant sous l’enseigne INDIAN’S CAFE, devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé demandant principalement de constater la résiliation du bail et le paiement d’une provision au titre des loyers impayés et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 03 juillet 2025, Mme [M] [C], par l’intermédiaire de son conseil, dépose ses conclusions aux termes desquelles elle demande de constater que Mme [H] [V] est occupant sans droit ni qualité depuis le 1er août 2024, et en conséquence :
Ordonner à Mme [H] [V] d’avoir à libérer les lieux qu’elle occupe indûment dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine d’une astreinte fixée à 100 euros par jour pendant un délai de 3 mois passé lequel la demanderesse pourra solliciter la liquidation de l’astreinte,Ordonner l’expulsion de Mme [H] [V] tant de ses biens que de sa personne, ainsi que de toutes personnes occupant de son chef, des lieux indûment occupés, ce à l’issue du délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, au besoin sous la contrainte de la force publique, si cela s’avérait nécessaire,Condamner Mme [H] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle qui peut être fixée au montant du loyer outre les accessoires soit 1 043,99 euros à compter de la date du jugement de liquidation judiciaire soit de février 2025 jusqu’à la date de libération effective des lieux,
Condamner Mme [H] [V] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les frais et dépens engagés depuis le 10 janvier 2025.
Elle fait valoir dans un premier temps que le tribunal judiciaire a une compétence exclusive pour connaître uniquement des actions relatives aux baux commerciaux et que le bail dérogatoire ne relève pas de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
Elle expose que Mme [H] [V] a déclaré une créance à hauteur de 9 854,95 euros correspondant aux loyers impayés et indemnités d’occupation de mai 2024 à janvier 2025. Elle considère que les indemnités d’occupation postérieures à la liquidation judiciaire seront à la charge de la défenderesse. Elle soutient en outre que les lieux sont toujours occupés, malgré la résiliation du bail par le liquidateur.
***
Mme [H] [V], représentée par son conseil, demande de dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des chefs de demandes et, en conséquence, de débouter Mme [M] [C] de l’ensemble de ses demandes. Elle demande, reconventionnellement, de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que, compte tenu du prononcé de la liquidation judiciaire, il existe de facto une contestation sérieuse au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et qu’en vertu du principe de l’arrêt des poursuites individuelles, la demanderesse est irrecevable à mener son action en résiliation du bail fondée sur l’acquisition de la clause résolutoire, au sens de l’article L. 622-21 du code de commerce.
Elle fait valoir par ailleurs que seule une action au fond peut tendre à la fixation d’une créance et que seul le juge-commissaire de la procédure collective a le pouvoir d’admettre ou de rejeter la créance de Mme [M] [C].
MOTIFS
Sur les demandes principales
En application de l’article 834 du Code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de l’article L. 145-41 alinéa 1er du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Aux termes de l’article L. 622-21 I du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Il a été jugé que l’instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte qu’il n’y a lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites édictée par l’article L. 622-21 du code de commerce.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [M] [C] a donné à bail à Mme [H] [V] un local à usage mixte situé à [Adresse 5], selon un acte du 1er septembre 2022. Il n’est pas contesté non plus que Mme [H] [V] ne payait plus régulièrement ses loyers. Cependant, celle-ci étant en liquidation judiciaire, le bien-fondé de l’action intentée par Mme [M] [C] est remis en cause par la défenderesse.
La demanderesse soutient que le liquidateur a procédé à la résiliation du bail commercial selon un courrier du 19 mai 2025, soit postérieurement au jugement prononçant sa liquidation judiciaire. Les effets de cette résiliation du bail ne peuvent être traités sans trancher une question de fond, relatif à l’application des dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce, ne relevant pas de la compétence du juge des référés.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de Mme [M] [C].
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [M] [C] sera condamnée aux dépens.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Mme [M] [C] ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Mme [M] [C] aux dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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