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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 17 déc. 2025, n° 24/11078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies délivrées
le :
— Me MARTIN / CCC + CE
— Me [Localité 8] / CCC
■
18° chambre
2ème section
N° RG 24/11078
N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZM5
N° MINUTE : 3
Contradictoire
Assignation du :
16 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 17 Décembre 2025
DEMANDERESSE
S.N.C. [Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Bylitis MARTIN de la SELEURL BYLITIS MARTIN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0883
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [E] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Maître Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0002
Décision du 17 Décembre 2025
18° chambre 2ème section
N° RG 24/11078 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZM5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Vanessa ALCINDOR, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 15 Octobre 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 05 août 1999, madame [E] [B] et monsieur [Y] [S] ont consenti à la société GESTION ACTIVE SERVICES, aux droits de laquelle est ensuite venue la S.N.C. CERS, un bail commercial portant sur un local n°114 sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 10], à destination d’une « activité commerciale d’exploitant avec la fourniture de logements meublés et de services para-hôteliers », pour une durée de neuf années à compter de la livraison des locaux vendus en l’état futur d’achèvement et moyennant un loyer annuel indexé de 26 741 francs en principal.
À la suite de la délivrance par les bailleurs, le 10 décembre 2007, d’un congé avec refus de renouvellement du bail et de paiement d’une indemnité d’éviction, le tribunal de grande instance de PARIS, devenu depuis le tribunal judiciaire de PARIS, a notamment, dans un jugement du 07 octobre 2010 :
— constaté que le congé avait mis fin au bail,
— jugé que le refus de paiement d’une indemnité d’éviction n’était pas fondé,
— confié une mission d’expertise judiciaire à messieurs [V] et [K] afin de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction due à la locataire et le montant de l’indemnité d’occupation due par celle-ci.
Par jugement du 17 décembre 2015, le tribunal a notamment :
— jugé que le bail avait pris fin le 30 septembre 2008,
— fixé à la somme de 19 171 € le montant total de l’indemnité d’éviction due à la locataire, outre les indemnités de licenciement qui seront payées dans la proportion de 1/107èmes sur présentation de justificatifs,
— dit que la locataire était redevable envers les bailleurs, à compter du 1er octobre 2008, d’une indemnité d’occupation mensuelle de 707,85 €, outre les taxes et charges, indexée annuellement à compter du 1er juillet 2011 selon la variation de l’indice INSEE du coût de la construction, l’indice de base étant le dernier indice publié à la date du 1er juillet 2010,
— dit que la compensation entre le montant de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation s’opérera de plein droit,
— condamné les bailleurs au paiement d’une somme de 500 € à la locataire au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Les bailleurs ont fait procéder à trois saisies-attributions sur les comptes de la locataire pour le paiement de l’indemnité d’occupation, d’un montant total de 42 524,73 €, selon procès-verbaux des 29 octobre 2020 (dénonciation le 30 octobre 2020), 22 décembre 2020 (dénonciation le 23 décembre 2020) et 03 mai 2021 (dénonciation le 05 mai 2021).
Les locaux ont été restitués le 17 mai 2022.
Par acte du 16 février 2023, la société CERS, maintenant dénommée la S.N.C. [Adresse 7], a assigné madame [E] [B] et monsieur [Y] [S] devant le tribunal judiciaire de PARIS.
Dans ses dernières conclusions du 19 septembre 2023, la S.N.C. ESPACE 2 RÉSIDENCES sollicite du tribunal de :
— condamner solidairement les défendeurs à lui restituer une somme de 6 712,22 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2022,
— condamner les défendeurs aux dépens, ainsi qu’à lui payer une somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions du 09 juin 2023, madame [E] [B] et monsieur [Y] [S] sollicitent du tribunal de :
— rejeter les demandes de la demanderesse,
Et, reconventionnellement,
— condamner la demanderesse à leur payer une somme de 17 087,85 € au titre du solde de l’indemnité d’occupation due en vertu du jugement du 17 décembre 2015, avec intérêts à compter des présentes écritures,
— condamner la demanderesse à leur payer une somme de 3 000 € au titre de leurs frais irrépétibles et aux entiers dépens, avec distraction au profit de leur conseil.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le 15 mai 2024, l’affaire a été radiée pour défaut de diligences des parties par le juge de la mise en état qui relevait que les parties n’avaient pas conclu ni adressé de message depuis septembre 2023, malgré deux renvois pour ce faire et un rappel avant radiation.
L’affaire a été remise au rôle le 11 septembre 2024, à la demande du conseil de la demanderesse.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 09 octobre 2024, l’audience de plaidoiries a été fixée au 15 octobre 2025 et à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le litige porte sur le montant de l’indemnité d’occupation due par l’ancienne locataire à ses anciens bailleurs, celle-ci soutenant que compte tenu des sommes lui revenant en vertu du jugement du 17 décembre 2015 et des saisies-attributions pratiquées, les défendeurs ont pratiqué des saisies excédentaires et que ce sont eux qui lui doivent une somme de 6 712,22 €.
Les défendeurs répliquent qu’il ressort du décompte produit aux débats, faisant ressortir un solde débiteur de 78 513,58 €, duquel il convient de déduire l’indemnité d’éviction et les sommes saisies, que la défenderesse reste redevable de la somme de 17 087,85 €.
L’article L.145-28 du code de commerce dispose que :
« Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l’indemnité d’occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d’appréciation.(…) »
En l’espèce, le tribunal a précédemment fixé l’indemnité d’occupation due par la demanderesse envers les bailleurs, à compter du 1er octobre 2008 à une somme mensuelle de 707,85 €, outre les taxes et charges, indexée annuellement à compter du 1er juillet 2011 selon la variation de l’indice INSEE du coût de la construction, l’indice de base étant le dernier indice publié à la date du 1er juillet 2010.
Or force est de constater qu’il ressort tant des explications des anciens bailleurs dans leurs écritures que du décompte de créance qu’ils ont établi, que :
— ils n’ont pas calculé le montant de l’indemnité d’occupation conformément à ce jugement mais selon le loyer contractuel prévu au bail, en prenant pour base de calcul le montant du loyer de 1999,
— l’indexation a été pratiquée dès le quatrième trimestre 2008 alors que le jugement ne la permettait expressément qu’à compter de juillet 2011.
Il apparaît ainsi que le montant de l’indemnité d’occupation dont se prévalent les défendeurs est erroné.
À l’inverse, la demanderesse produit un décompte comportant un calcul exact du montant de l’indemnité d’occupation due, fixée à 707,85 € HT par mois, outre la TVA, au 1er octobre 2008 et indexée à compter du 1er juillet 2011.
Au vu de ce décompte, il restait dû aux anciens bailleurs une somme de 53 753,44 € au moment de son départ des lieux en mai 2022, après déduction des sommes payées.
Il ressort en outre de sa pièce détaillant les modalités de calcul de sa dette, laquelle ne fait l’objet d’aucune contestation de la part des défendeurs, qu’après déduction de l’indemnité d’éviction lui revenant, de la somme de 500 € allouée au titre de ses frais irrépétibles, outre l’indemnité de licenciement de 80 €, ainsi que des sommes saisies, des charges de années 2017 à 2021 et de la taxe foncière 2021, il subsiste une somme trop saisie de 5 612,22 €.
Les bailleurs, co-responsables de la saisie d’une somme supérieure à celle due, seront condamnés in solidum à son remboursement.
Leur demande reconventionnelle de paiment d’une somme restant due, qui n’est pas fondée, sera rejetée.
En application de l’article 1352-7 du code civil, et n’étant pas justifié, à défaut de production de l’accusé de réception correspondant, de l’envoi effectif de la lettre recommandée datée du 13 septembre 2022 leur réclamant le paiement de la somme de 5 612,22 €, celle-ci produira des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 février 2023 valant mise en demeure.
Par ailleurs, les défendeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer une somme à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles qu’il convient de fixer à 3 000 €.
Il est rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par jugement mis à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum madame [E] [B] et monsieur [Y] [S] à payer à la S.N.C. [Adresse 7] une somme de cinq mille six cent douze euros et vingt-deux centimes (5 612,22 €), laquelle produira des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023 ;
CONDAMNE madame [E] [B] et monsieur [Y] [S] aux entiers dépens, ainsi qu’à payer une somme de trois mille euros (3 000 €) à la S.N.C. ESPACE 2 RÉSIDENCES en application de l’article 700 du code de procédure civile :
DÉBOUTE madame [E] [B] et monsieur [Y] [S] de leurs demandes reconventionnelles de paiement d’une somme de 17 087,85 € et en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 9] le 17 Décembre 2025.
Le Greffier Le Président
Vanessa ALCINDOR Lucie FONTANELLA
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