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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ctx protection soc., 23 janv. 2026, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
POLE SOCIAL
Contentieux général de la sécurité sociale
N° Minute : 26/00009
Affaire : N° RG 25/00118 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DGVR
Code : Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à M. [R] [B]
le :
en LS à Me GLAIVE le
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée en LRAR à CPAM 90 POUR LA CPAM 70 le :
JUGEMENT RENDU LE 23 JANVIER 2026
Dans l’affaire opposant :
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Julien GLAIVE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Et
PARTIE DÉFENDERESSE
Organisme CPAM 90 POUR LA CPAM 70
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Mme WAMBRE, responsable du service juridique, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social,
Madame Rejane MANDRILLON, Assesseur titulaire représentant les employeurs du régime général,
Madame Marie Françoise GAILLARDET, Assesseur titulaire représentant les salariés du régime général,
Assistés de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier, (hors délibéré)
Lors du prononcé :
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,
A l’audience publique de plaidoirie du 28 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
Prononcé le 23 janvier 2026, par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 7 février 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-[Localité 3] (ci-après la CPAM) a notifié à M. [R] [B] avoir versé un indu de 257,40 euros, correspondant à des indemnités journalières trop perçues au cours de la période du 15 octobre 2024 au 4 février 2025.
Par courrier du 20 février 2025, M. [B] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après la CRA). Par décision en date du 18 avril 2025, la [1] a rejeté la demande.
Par requête reçue le 17 juin 2025, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de contester la décision de la [1].
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2025 à laquelle les parties, régulièrement convoquées, ont comparu ou ont été représentées.
À cette audience, M. [B], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Mettre à néant la décision de la CPAM 70 valant demande de remboursement à M. [B] de la somme de 257,40 euros, correspondant selon elle à un indu au titre du paiement des indemnités journalières sur la période du 15 octobre 2024 au 4 février 2025 ;A titre subsidiaire, ordonner une remise gracieuse pour un montant de 257,40 euros au profit de M. [B].
En réponse, la CPAM demande au tribunal de :
Confirmer l’indu d’un montant de 257,40 euros notifié le 7 février 2025 ;Débouter M. [B] de ses demandes.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le remboursement du trop-perçu d’indemnités journalières
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui n’est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu ».
Par courrier du 7 février 2025, la CPAM a notifié à M. [B] un indu de 257,40 euros au titre d’indemnités journalières perçues à tort sur la période du 15 octobre 2024 au 4 février 2025 au motif que ces indemnités ont été calculées sur la base de 48,61 euros au lieu de 46,27 euros.
M. [B] ne conteste ni le principe ni le montant de l’indu qui lui a été notifié mais estime que l’erreur provient de la CPAM.
Nonobstant le fait non contesté que l’erreur ne soit pas imputable à M. [B], il reste qu’il a indûment perçu des indemnités journalières et que dès lors, c’est à bon droit que la CPAM a notifié à M. [B] un indu de 257,40 euros.
Il conviendra en conséquence de constaté que l’indu est fondé et que M. [B] sera condamné à payer la somme de 257,40 euros.
Sur la demande subsidiaire de remise de dette
Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Depuis un arrêt du 28 mai 2020 (civ. 2e. 28 mai 2020, n°18-26.512 P), la Cour de cassation considère qu’il entre dans l’office du juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse, dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale.
M. [B] n’ayant pas saisi la commission de recours amiable d’une demande de remise de dette, il doit être déclaré irrecevable en cette demande.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [R] [B], succombant à l’instance, sera condamné à payer les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul statuant en formation de jugement, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en dernier ressort,
CONDAMNE M. [R] [B] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-[Localité 3] la somme de 257,40 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières pour la période du 15 octobre 2024 au 4 février 2025 ;
DÉCLARE M. [R] [B] irrecevable en sa demande de remise de dette ;
CONDAMNE M. [R] [B] aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que tout pourvoi du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 janvier 2026 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.
LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT,
S. FOISSOTTE Y. ENSAAD
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