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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 8 oct. 2024, n° 19/01878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 19/01878 – N° Portalis DBXJ-W-B7D-GUJR
JUGEMENT N° 24/443
JUGEMENT DU 08 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparution : Représenté par Maître BEKKHEDA substituant la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, Avocats au Barreau de DIJON, vestiaire 1
PARTIES DÉFENDERESSES :
Société [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Maître RAIMBAULT, Avocat au Barreau de Dijon, substituant Maître Valéry ABDOU, Avocat au Barreau de Lyon
S.A.S.U. [15]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Comparution : Représentée par Maître SAGET,
Avocat au Barreau de Besançon
PARTIE APPELEE EN LA CAUSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Comparution : Représentée par Mme MAMECIER,
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 26 Avril 2019
Audience publique du 18 Juin 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 septembre 2015, la SAS [7] [Localité 12] a déclaré que Monsieur [J] [E], salarié mis à disposition de la SASU [14], avait été victime d’un accident survenu, le 21 septembre 2015, dans les circonstances suivantes : “Cintrage des barres. Selon l’EU, M. [E] travaillait sur une machine de cintrage de barre lorsque sa main gauche se serait retrouvée coincée entre deux barres, entraînant sa main dans la machine.”.
Le certificat médical initial, établi le jour même, mentionne : “Fractures ouvertes pouce et 5ème doigt + plaies tendineuses, 2ème + 3ème + 4ème + 5ème doigts main gauche”.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé à la date du 2 avril 2017, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 8%– des séquelles suivantes « lésions multiples du pouce et des doigts “longs de la main gauche chez un droitier. Séquelles fonctionnelles avec réduction légère de la flexion des doigts longs et diminution de la force de serrage de la main gauche, non dominante ».
Par requête déposée au greffe le 26 avril 2019, Monsieur [J] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal a fait droit au recours du salarié et ordonné, avant dire-droit, une expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices subis par le requérant.
L’expert a déposé son rapport le 3 juin 2022.
Le dossier a été retenu à l’audience du 27 juin 2023, suite à de multiples renvois. Les parties ont accepté que l’affaire soit jugée en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette occasion, Monsieur [J] [E], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
fixer son indemnisation à la somme globale de 87.701,64 €, ou subsidiairement à la somme de 84.197,57 €, décomposée comme suit : – souffrances endurées : 10.000 €,
— préjudice esthétique temporaire : 5.000 €,
— préjudice esthétique permanent : 2.500 €,
— préjudice d’agrément : 5.000 €,
— perte de chance de promotion professionnelle : 12.000 €,
— déficit fonctionnel temporaire : 3.450 €,
— assistance tierce personne :14.848,56 €
— déficit fonctionnel permanent : 34.903,08 €, ou subsidiairement 31.399,01 euros ;
condamner la SAS [8] et/ou la SASU [14] au paiement de cette somme ;dire que la CPAM de [Localité 11] devra faire l’avance de ces sommes, à charge pour elle d’en recouvrer le montant auprès de l’employeur ; condamner la SAS [8] et/ou la SASU [14] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la SAS [8] et/ou la SASU [14] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP CHAUMONT CHATTELEYN ALLAM EL MAHI, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] [E] rappelle que l’accident du travail dont il a été victime est à l’origine d’importantes lésions de la main gauche.
Sur les souffrances endurées avant consolidation, le requérant soutient que l’évaluation doit être portée à une échelle de 3,5 sur 7.
Il explique avoir ressenti une forte angoisse à l’idée de perdre sa main, idée entretenue durant plusieurs semaines. Il affirme que l’expert utilise le terme de stress post-traumatique pour sous-estimer l’importance de son préjudice moral, indéniable pendant la phase traumatique nonobstant l’absence de prise en charge psychologique et ajoute ainsi une condition à l’indemnisation du préjudice moral. Il fait observer qu’outre ses souffrances physiques, il a été marqué par le souvenir de l’accident, la crainte de perdre sa main et la vue de sa main écrasée.
Sur le préjudice esthétique, il indique que les éléments relevés par l’expert justifient de lui allouer la somme de 5.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire, et de 2.500 € au titre du préjudice esthétique définitif.
Sur le préjudice d’agrément, le requérant fait valoir qu’il n’a pas pu se réinscrire à la salle de sport, ni reprendre le vélo et la course à pied. Il ajoute que les séquelles de l’accident l’empêchent de reprendre certaines activités et notamment de manoeuvrer son vélo en toute sécurité.
Sur la perte ou la diminution de chance de promotion professionnelle, Monsieur [J] [E] soutient que l’analyse de l’expert ne repose pas sur une appréciation médicale, dès lors que celui-ci exclut tout préjudice au motif qu’il exerçait, au moment des faits, une simple activité intérimaire. Il rappelle que l’évaluation de ce poste de préjudice ne relève pas de la compétence de l’expert.
Le requérant indique que le cadre dans lequel il exerçait son activité professionnelle importe peu, et souligne qu’il dispose d’une formation exclusivement manuelle dans les métiers du BTP. Il explique avoir tenté de reprendre une activité dans ce domaine, en acceptant des missions qu’il n’a pas pu renouveler en raison de gênes persistantes, et qu’il a en conséquence dû se résoudre à une reconversion. Il indique que c’est dans ce cadre qu’il a suivi une formation linguistique pendant plus d’un an. Il relève néanmoins qu’eu égard à son âge et son expérience professionnelle, sa réinsertion apparaît compliquée.
Il excipe encore de ce que les formations réalisées avant l’accident laissaient présager une promotion à un emploi pérenne, évolution à laquelle il a été mis un terme du fait de l’accident.
Il insiste par ailleurs sur le fait qu’il justifie avoir amorcé un cursus de formation professionnelle dans le bâtiment en 2009 et 2014, et qu’il est légitime de considérer qu’il aurait poursuivi sa progression.
Sur le déficit fonctionnel temporaire, le requérant indique que ce poste de préjudice doit être calculé sur la base d’un montant de 30 € par jour, et donne toute précision utile quant aux détails de ses calculs.
Sur l’assistance tierce personne, Monsieur [J] [E] souligne que l’expert a refusé de tenir compte des éléments fournis le 31 mai 2022, pourtant produits dans les délais. Il se prévaut du non-respect du contradictoire.
Il relève que cette assistance était nécessaire non seulement pour les actes essentiels de la vie courante que sont notamment la toilette, l’habillage, les repas, mais également pour les transports véhiculés. Il sollicite ainsi la réévaluation, sur la période du 21 septembre 2015 à juillet 2016, à 2h30 par jour, puis à 3 heures par semaine jusqu’à la date de consolidation.
Sur le déficit fonctionnel permanent, il explique que compte-tenu du récent revirement de jurisprudence, il est bien-fondé à solliciter l’indemnisation de ce poste de préjudice. Il indique que, contrairement aux allégations des parties adverses, il persiste un déficit fonctionnel suite à la consolidation de son état de santé, lequel peut être évalué à partir du taux d’incapacité fixé par la caisse à 8 %.
La SAS [8], représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il :
A titre principal, – ordonne un complément d’expertise aux fins d’évaluation du déficit fonctionnel permanent,
— sursoit à statuer sur les demandes indemnitaires ;
A titre subsidiaire, – fixe l’indemnisation des préjudices de Monsieur [J] [E] comme suit :
** souffrances endurées : 3.000 €,
** préjudice esthétique temporaire : 4.000 €,
** préjudice esthétique permanent : 1.500 €,
** déficit fonctionnel temporaire : 2.875 €,
** assistance tierce personne : 208 € ;
— réduise la somme allouée au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions,
— déboute Monsieur [J] [E] de toute demande plus ample ou contraire,
— dise que l’action récursoire ouverte à l’encontre de la SASU [14] s’exercera pour l’ensemble de ces sommes selon le partage par moitié fixé par jugement du 6 juillet 2021,
— dise que la CPAM de [Localité 11] fera l’avance des condamnations prononcées.
A l’appui de ses demandes, l’employeur conteste le quantum des indemnisations réclamées par le requérant, les estimant surévaluées et dit qu’il doit être déterminé à partir des seules évaluations retenues par l’expert. Il rappelle que ce dernier conclut en l’absence de perte de chance de promotion professionnelle. Il souligne que l’incidence professionnelle de l’accident est couverte par la majoration de la rente accident du travail. Il réplique enfin qu’en aucun cas le tribunal ne saurait indemniser le déficit fonctionnel permanent en considération du taux d’incapacité fixé par le médecin conseil de la caisse, lequel ne correspond pas à l’atteinte à l’intégrité physique et psychique.
La SASU [14], représentée par conseil, a demandé au tribunal de :
A titre principal, – ordonner un complément d’expertise aux fins d’évaluation de l’éventuel déficit fonctionnel permanent,
— surseoir à statuer sur l’indemnisation des préjudices ;
Subsidiairement, – dire l’indemnisation des préjudices ne saurait excéder la somme globale de 10.599,14 €, décomposée comme suit :
** souffrances endurées : 4.000 €,
** préjudice esthétique temporaire : 2.000 €,
** préjudice esthétique permanent : 1.800 €,
** préjudice d’agrément : néant,
** perte ou diminution de possibilités professionnelles : néant,
** déficit fonctionnel temporaire : 2.645 €,
** tierce personne : 154,14 € ;
— débouter Monsieur [J] [E] de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts à compter du 6 juillet 2021,
— dire que l’action récursoire de la CPAM de [Localité 11] ne pourra porter sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
— réduire le quantum de la somme allouée au titre des frais irrépétibles,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La société utilisatrice fait valoir que les demandes formulées par le requérant sont manifestement excessives. Elle précise que contrairement à ses allégations, l’expert a tenu compte des documents produits par lui et a maintenu l’évaluation des souffrances endurées à une échelle de 2,5 sur une échelle de 7. Elle relève à cet égard que le requérant ne produit aucun élément susceptible d’établir la réalité des répercussions psychologiques alléguées, tout comme le préjudice d’agrément et la tierce personne.
Quant à la perte ou la diminution de possibilités de chance professionnelle, elle dit que le juge ne saurait statuer sur une demande non chiffrée. Elle affirme qu’en tout état de cause, les moyens développés par le requérant tendent à l’établissement d’une incidence professionnelle, couverte par la majoration de la rente.
La SASU [14] excipe enfin de ce que le requérant tente d’obtenir l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent sur la base du taux d’incapacité fixé par le médecin conseil, alors même que les conclusions de l’expert laissent supposer qu’il ne subsiste aucun déficit fonctionnel après consolidation. Elle rappelle que les notions de déficit fonctionnel permanent et d’incapacité permanente partielle sont totalement différentes, et supposent une évaluation distincte.
Par jugement du 20 octobre 2023, le tribunal a ordonné, avant dire-droit, un complément d’expertise au même expert pour vérifier l’existence d’un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux.
L’expert a clos et déposé son rapport le 8 mars 2024.
Le dossier a été retenu à l’audience du 18 juin 2024. Les parties ont accepté que l’affaire soit jugée en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Monsieur [J] [E], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
fixer son indemnisation décomposée comme suit : – souffrances endurées : 10.000 €,
— préjudice esthétique temporaire : 5.000 €,
— préjudice esthétique permanent : 2.500 €,
— préjudice d’agrément : 5.000 €,
— perte de chance de promotion professionnelle : 12.000 €,
— déficit fonctionnel temporaire : 3.450 €,
— assistance tierce personne:14.848,56 €
— déficit fonctionnel permanent :40.288,99 €, ou subsidiairement 34.903,08 euros ou très subsidiairement 17600 € ;
le tout sous actualisation à la date du jugement à intervenir suivant indice de la consommation, ensemble des ménages France Hors tabac, et avec application des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice et avec anatocisme par application des dispositions de l’article 1342-2 du code civil,
condamner la SAS [8] et/ou la SASU [14] au paiement de cette somme ;dire que la CPAM de [Localité 11] devra faire l’avance de ces sommes, à charge pour elle d’en recouvrer le montant auprès de l’employeur ; condamner la SAS [8] et/ou la SASU [14] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la SAS [8] et/ou la SASU [14] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP CHAUMONT CHATTELEYN ALLAM EL MAHI, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Au titre du DFP, il sollicite l’application de la nomenclature Dinthillac. Il critique l’évaluation de l’expert qui n’a pas tenu compte de sa légère gêne fonctionnelle empêchant le port de charges de plus de dix kilogrammes, ni ses douleurs permanentes, permettant de revaloriser celui-ci à 8% . Il reprend ses précédentes écritures sur le surplus.
La SAS [8], représentée par son conseil, a sollicité de la juridiction qu’elle :
— fixe l’indemnisation des préjudices de Monsieur [J] [E] comme suit:
** souffrances endurées : 3.000 €,
** préjudice esthétique temporaire : 4.000 €,
** préjudice esthétique permanent : 1.500 €,
** déficit fonctionnel temporaire : 2.875 €,
** assistance tierce personne : 208 €
**déficit fonctionnel permanent: 7.200 € ;
— réduise la somme allouée au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions,
— déboute Monsieur [J] [E] de toute demande plus ample ou contraire,
— dise que l’action récursoire ouverte à l’encontre de la SASU [14] s’exercera pour l’ensemble de ces sommes selon le partage par moitié fixé par jugement du 6 juillet 2021,
— dise que la CPAM de [Localité 11] fera l’avance des condamnations prononcées.
Sur le fond, au titre du DFP, elle réplique que ce poste de préjudice, tel qu’il a été évalué par l’expert, intègre les composantes dont le demandeur souhaiterait l’indemnisation en sus pour revaloriser la valeur expertale proposée, ainsi que la valeur de point dont il entend bénéficier. Pour le surplus, elle réitère ses précédentes écritures.
La SASU [14], représentée par conseil, a demandé au tribunal de :
— dire que l’indemnisation des préjudices ne saurait excéder les sommes comme suit :
** souffrances endurées : 4.000 €,
** préjudice esthétique temporaire : 2.000 €,
** préjudice esthétique permanent : 1.800 €,
** préjudice d’agrément : néant,
** perte ou diminution de possibilités professionnelles : néant,
** déficit fonctionnel temporaire : 2.645 €,
** tierce personne : 208 € ;
** déficit fonctionnel permanent: 7.200 €
— débouter Monsieur [J] [E] de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts à compter du 6 juillet 2021,
— réduire le quantum de la somme allouée au titre des frais irrépétibles,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle conteste les réclamations adverses au titre du DFP et réplique que le demandeur ne démontre pas le bien-fondé d’une estimation excédant l’application de la valeur du point, lequel comprend la valorisation des souffrances morales et physiques après consolidation, outre les troubles dans les conditions d’existence.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 11], représentée, s’en est rapportée à l’appréciation de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’en vertu des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire, à savoir:
la majoration du capital ou de la rente accident du travail allouée par l’organisme de sécurité sociale dont il dépend, la réparation des préjudices causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, les préjudices esthétiques et d’agrément et les préjudices résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Que selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Qu’en outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Que néanmoins par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, est revenue sur sa position antérieure relativement à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Que la haute juridiction a relevé que la rente versée à la victime, eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence le taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, n’a ni pour objet ni pour finalité l’indemnisation des souffrances physiques et morales prévue à l’article L.452-3 du même code ; Qu’elle a déterminé que l’attribution de la rente n’est, en outre, pas subordonnée à l’absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent, de sorte que ce poste de préjudice n’est pas couvert par cette indemnisation.
Qu’ainsi, elle a considéré que la rente a pour seul objectif d’indemniser les préjudices patrimoniaux (perte de gains professionnels et incidence professionnelle) subis par la victime du fait de la perte ou de la diminution de sa capacité de travail, et que cette dernière est bien-fondée à solliciter la réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux, soit les incidences du dommage qui touchent exclusivement à sa sphère personnelle (souffrances endurées après consolidation, perte de la qualité de vie et troubles dans les conditions de l’existence, perte d’autonomie personnelle, déficits fonctionnels spécifiques).
Qu’il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
Attendu qu’ il convient d’ordonner la majoration maximale de la rente allouée dans la limite du taux d’incapacité imputable à l’accident du 21 septembre 2015 ;
Attendu qu’il ressort des circonstances de l’espèce que Monsieur [J] [E] était âgé de 41 ans au moment de l’accident ; qu’en l’espèce, sa main gauche a été happée par une machine, ce qui a occasionné un traumatisme par écrasement ; qu”il a été transporté par les sapeurs-pompiers le jour même au service SOS mains à la clinique de [Localité 13] ; que l’expert mentionne les termes du certificat médical initial en ces termes «les contusions longitudinales des faces palmaires des deux premières phalanges des 2e,3e, 4e et 5e rayons de la main gauche ainsi que des plaies pulpo-unguéales avec désonglage, intéressant le pouce le cinquième rayon également à la main gauche, assorties d’hypoesthésie des pulpes » ; Qu’il rappelle qu’une radiographie du 21 septembre 2015 fait état d’une « fracture amputation de P2 du pouce et de P3 du cinquième doigt»; qu’il a fait l’objet d’une intervention chirurgicale sous anesthésie locorégionale par bloc plexique avec un retour à domicile le soir ;
Qu’il précise que les soins consistaient à la réalisation de pansements tous les deux jours pendant 30 jours sous antalgiques de palier un ou deux et antibiotiques de quatre jours ainsi que de kinésithérapie prescrite à compter du 8 octobre 2015 que l’arrêt travail s’est poursuivi jusqu’au 1er avril 2017, date de consolidation fixée par le praticien conseil ; qu’il rappelle que le salarié s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé assorti d’une orientation professionnelle depuis le 12 décembre 2016 ;
Qu’au terme de son premier travail, l’expert indique que :
”.Sans état antérieur,Monsieur [E] a été victime d’un accident du travail le 21 septembre 2015 au décours duquel il a présenté un traumatisme de la main gauche non dominante par écrasement dans une machine-outil.
Le bilan lésionnel initial directement imputable à l’accident, révélaient des fractures ouvertes déplacées des houppes phalangiennes du pouce et du cinquième doigt avec pulpo-unguéales avec désonglage,ainsi que des plaies contuses palmaires des 2e, 3e, 4e et 5e doigts également des plaies des gaines des tendons fléchisseurs sur ces quatre doigts, pour lesquels il devait subir une intervention chirurgicale sous anesthésie locorégionale le jour même pour le lavage, le barrage et la sutures desdites plaies ainsi que la réduction et l’ostéosynthèse des fractures
Il devait regagner son domicile le soir même, occasionnant donc une période de gêne temporaire totale constitutive d’un déficit fonctionnel temporaire total le 21 septembre 2015.
Par la suite, en raison du port d’un gilet orthopédique durant trois jours, il relevait d’une gêne temporaire partielle à 50 % constitutive d’un déficit fonctionnel temporaire partiel du 22 au 24 septembre 2015. Ensuite, eu égard au pansement de la main gauche mais surtout d’une préhension déficitaire entretenue par un syndrome de non utilisation chronique, tel qu’en atteste le chirurgien jusqu’au 11 octobre 2016, il existe une période de gêne temporaire partielle à 25 % constitutifve d’un déficit fonctionnel temporaire du 25 septembre 2015 au 11 octobre 2016.
Durant cette période, il est légitime de penser qu’il a eu recours à l’aide de son épouse pour les actes essentiels que sont la toilette, l’habillage et les repas, à raison d’une heure par jour les trois premiers jours puis deux heures par semaine par la suite durant le premier mois, eu égard au temps de la cicatrisation et la présence des pansements.
Enfin, considérant la prise de traitement antalgique, les soins d'(auto) rééducation fonctionnelle pratiquée également par un kinésithérapeute permettant l’amélioration fonctionnelle, nous retiendrons une période de gêne temporaire partielle à 10 % constitutive d’un déficit fonctionnel temporaire du 12 octobre 2016 jusqu’à la date de consolidation.
Celle-ci est fixée par le praticien conseil au 1er avril 2010 corroboré par les écrits du chirurgien lors de sa dernière consultation, le 11 octobre 2016 rendant compte de l’état séquellaire et l’interruption des soins de kinésithérapie courant 2017.
Il existe un préjudice esthétique temporaire relevant d’un quantum de 2/7 eu égard aux lésions initiales de la main gauche et surtout l’immobilisation du bras gauche en décharge durant les trois premiers jours ainsi que les pansements de la main gauche qui ont perduré jusqu’à un mois post opératoire, soit jusqu’au 20 octobre 2015. Par la suite, au motif des cicatrices et désonglages initialement disgracieux, visibles au premier regard, mais ayant évolué favorablement,nous retiendrons un préjudice esthétique temporaire progressivement dégressif jusqu’à la date de consolidation, puis un préjudice esthétique définitif à 1/7 s’agissant des mêmes cicatrices finalement peu visibles et de bonne qualité.
Les souffrances endurées sont représentées par l’hospitalisation initiale et les divers soins relatifs aux lésions traumatiques au niveau de cette main gauche, pour lesquelles elles relèvent d’un quantum de 2,5/7.
S’agissant de ses activités sportives, qu’il exerçait en dehors de tout cadre de licence ou de compétition, le préjudice d’agrément est sans objet. Néanmoins, il n’a pu se réinscrire au sein d’une salle de sport comme au préalable, eu égard à ses séquelles fonctionnelles, quand bien même il reste capable à ce jour de pratiquer bon nombre d’activités de salle.
Par ailleurs, il n’existe aucun des autres chefs de préjudice, que ce soit d’établissement, sexuels ou exceptionnels.
Il n’existe aucune perte de chances de promotion professionnelle, Monsieur [E]exerçant une activité intérimaire au moment des faits.
Enfin, son état de santé étant dénué de risque d’aggravation en dehors d’une évolution naturelle vers un processus arthrosique, il n’est pas prévu de frais futurs ou post consolidation, ni de frais d’aménagement de véhicules ou de logements.”
Que suite aux dires présentés par la victime, au titre du déficit fonctionnel temporaire, les préjudices professionnels, l’assistance par tierce personne, les souffrances endurées et le préjudice d’agrément, l’expert désigné a maintenu les termes de son rapport ;
Que l’expert conclut ainsi :
“- déficit fonctionnel temporaire total du 21 septembre 2015
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 22 au 24 septembre 2015
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25 % du 25 septembre 2015 au 11 octobre 2016
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10 % du 12 octobre 2016 au 31 mars 2017
.Tierce personne du 25 septembre 2015 au 30 octobre 2015 à une heure par jour les trois premiers jours puis deux heures par semaine durant le premier mois
— préjudice esthétique :
.temporaire : 2/7 le premier mois puis à 1/7 jusqu’à consolidation
.après consolidation 1/7,
— souffrances endurées : 2,5 /7,”.
Qu’au titre du complément d’expertise, il a ajouté :
”Sans état antérieur. Monsieur [E], âgé de 49 ans…/…
La consolidation est fixée par le praticien conseil au 1er avril 2017, avec un taux d’incapacité permanente portée par celui-ci à 8 %, au titre des séquelles fonctionnelles légères portant sur la flexion des doigts longs et la diminution de la force de serrage de la main gauche.
Monsieur [E] allègue la persistance de douleurs et d’hypoesthésie de l’ensemble de ses doigts de la main gauche, pour lesquelles il consomme des antalgiques de façon ponctuelle, mais également une gêne fonctionnelle discrète au quotidien, impactant préférentiellement le port de charges lourdes au-delà de 10 kg.
Notre examen clinique ce jour est comparable à celui pratiqué par nos soins le 2 novembre 2021 lors du premier accedit.
Il existe toujours une discrète limitation fonctionnelle des trois derniers doigts longs, pour autant conservant des amplitudes dans le secteur utile.
Par conséquent, selon le barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun, nous retiendrons au titre du déficit fonctionnel permanent, un taux de 6 %, incluant les douleurs et les troubles sensitifs séquellaires.»
Qu’aucun dire n’a été formulé à l’encontre de ce travail complémentaire ;
Attendu qu’à cet endroit, il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article 238 du code de procédure civile, le tribunal n’est pas lié par l’appréciation juridique du technicien et ce n’est qu’à lui qu’il appartient de vérifier qu’un préjudice est caractérisé au regard des pièces justificatives versées par le demandeur ;
Attendu que ces rapport d’expertise et de complément d’expertise seront retenus pour apprécier les divers préjudices, sous les réserves ci-dessus rappelées ainsi que celles éventuellement développées pour chaque type d’indemnisation.
I ) Sur les postes de préjudice visés par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale :
* Souffrances endurées:
Attendu qu’aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, les souffrances physiques et morales sont indemnisées de façon globale ; qu’il n’y a donc pas lieu d’attribuer deux indemnités distinctes mais de tenir compte des deux aspects des souffrances endurées dans l’évaluation du préjudice.
Attendu que ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les souffrances subies par la victime jusqu’à la date de consolidation ;
Qu’en l’espèce, le médecin expert relie les souffrances de Monsieur [J] [E] à son hospitalisation initiale et les divers soins relatifs aux lésions traumatiques affectant l’ensemble des doigts, avec écrasement de la main dans une machine et désonglage ; qu’il l’apprécie à 2.5/7 ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnisation des souffrances physiques et morales non prises en charge au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme globale de 4. 000 euros ;
* Préjudice esthétique:
Attendu qu’il résulte de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et qui doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime ;
Que l’expert a quantifié ce préjudice à 2/7 en raison des lésions initiales de la main gauche et l’immobilisation du bras gauche en décharge, outre les pansements jusqu’au 20 octobre 2015 pendant un mois, puis, à 1/7 jusqu’à consolidation, soit le 1er avril 2017, pour tenir compte des cicatrices et désonglage initialement disgracieux, dans un premier temps, évidents mais ayant évolué favorablement, et à 1/7 après consolidation en raison de l’utilisation de ces mêmes aides techniques ;
Qu’après consolidation, au regard de l’âge de l’intéressé, alors que le préjudice est définitif, il convient de fixer l’indemnisation à ce titre à la somme de 2.000 euros, l’intéressé s’étant abstenu de produire tout élément de preuve complémentaire permettant de faire droit à ses réclamations ;
Attendu qu’il est certain que dès survenance de l’accident, et jusqu’à la date de consolidation, soit pendant plus d’un mois, Monsieur [J] [E]a subi un préjudice esthétique caractérisé, comme développé plus haut et comme il l’a illlustré par des clichés photographiques, dont il est fondé à solliciter indemnisation; qu’il lui sera alloué de ce chef une somme de 4.500 euros ;
* Préjudice d’agrément :
Attendu que le préjudice d’agrément, lié à l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, doit être distinctement prouvé par rapport à la simple réduction du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité corporelle qui est indemnisée au titre du préjudice fonctionnel ; Que l’appréciation du préjudice d’agrément doit tenir compte des justificatifs produits, de l’âge de la victime, du niveau sportif, de la régularité de la pratique ; que cela implique que la victime rapporte la preuve de l’exercice régulier d’une telle activité dont elle serait privée du fait des séquelles de son dommage ;
Que Monsieur [J] [E] de ce chef invoque un obstacle à la pratique de la course, du vélo et de la musculation ; que toutefois, il convient de constater l’absence de production du moindre justificatif permettant de caractériser qu’il s’agissait d’une pratique revêtant la régularité indispensable à l’indemnisation sollicitée ;
Qu’en conséquence, cette demande sera rejetée ;
*Préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle:
Attendu que l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale permet la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ; que toutefois, la réparation de ce préjudice suppose que la victime démontre que de telles possibilités pré-existaient.
Que par ailleurs, il convient de rappeler que la rente majorée servie à la victime d’un accident du travail présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels, y compris la perte des droits à la retraite, et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
Que l’incidence professionnelle (définie comme un dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’il exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’il a dû choisir en raison de la survenance de son handicap) est donc un préjudice distinct de celui résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Attendu qu’en l’espèce Monsieur [J] [E], s’il justifie avoir entrepris quelques formations et avoir obtenu un titre professionnel, l’accident est survenu alors qu’il ne remplissait nullement une activité en relation avec celles-ci, de surcroît sous contrat de travail intérimaire ; qu’il ne procède que par affirmation et par hypothèse, sans démontrer l’imminence d’une embauche définitive dans quelque domaine que ce soit ;
Que sous couvert d’une demande d’indemnisation de la perte de possibilités de promotion professionnelle, il sollicite en réalité l’indemnisation d’une incidence professionnelle ; que si l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident n’est pas contestable, la rente dont il bénéficie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale indemnise la perte de gain professionnel et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
Que cette demande ne saurait davantage prospérer.
II ) Sur les postes de préjudice non visés par le livre IV du code de la sécurité sociale :
* Déficit fonctionnel temporaire :
Attendu que ce poste a pour objet d’indemniser le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante, ou la diminution de la qualité de la vie que rencontre la victime pendant la maladie traumatique ;
Attendu que l’expert a retenu :
— déficit fonctionnel temporaire total du 21 septembre 2015,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 22 au 24 septembre 2015,
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25 % du 25 septembre 2015 au 11 octobre 2016,
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% du 12 octobre 2016 au 31 mars 2017;
Que ces périodes ne sont pas contestées par les parties, seul étant en discussion le montant de l’indemnité journalière, alors que Monsieur [J] [E] réclame une indemnisation à hauteur de 30 euros par jour, et que les défenderesses proposent pour leur part une indemnisation à hauteur de 25 euros par jour pour l’employeur et 23 € pour la société utilisatrice ;
Que sur la base d’une indemnisation à hauteur de 27 euros par jour, il sera fait droit ainsi qu’il suit à cette indemnisation :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire total : 1 x 27 € = 27 €
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 3 x 27 x 50 % = 40,50 €
— au titre du déficit fonctionnel partiel à 25 %:382 x 27 x 25% = 2.578,50 €,
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10%:170 x 27 x10 % = 459 €
soit à hauteur de la somme de 3.105 euros.
sur les frais d’assistance par une tierce personne
Attendu que dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Que les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives ;
que l’aide par tierce personne vise à indemniser la perte d’autonomie de la victime la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne ;
Attendu que l’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister Monsieur [J] [E] en ces termes :Tierce personne du 25 septembre 2015 au 30 octobre 2015 à une heure par jour les trois premiers jours puis deux heures par semaine durant le premier mois qui a suivi ; Qu’il indique que pendant cette période le demandeur a dû légitimement avoir recours à l’aide de son épouse pour les actes essentiels de toilette, habillage et repas à raison d’une heure par jour des trois premiers jours, puis de deux heures par semaine par la suite durant le premier mois, compte tenu du temps de cicatrisation et de présence de pansements ;
Attendu que Monsieur [J] [E] prétend à une assistance dès le jour de l’accident malgré sa prise en charge hospitalière ; qu’il réclame par ailleurs jusqu’au mois de juillet 2016 une assistance à hauteur de 2 heures 30 par jour puis de juillet 2016 jusqu’à consolidation, à hauteur de 3 heures par semaine, arguant de ce que cette assistance ne peut être cantonnée aux seuls actes de la vie courante, mais également aux besoins de la vie sociale ; qu’il produit à l’appui de ses dires les attestations de son épouse ainsi qu’un tableau extrait d’une étude INSEE ; qu’il demande l’allocation d’un taux horaire de 20 € ;
Attendu que l’employeur s’oppose à cette extension au jour de l’accident et propose une taux horaire de 16 € ; que la société utilisatrice réplique que les documents produits par la demandeur à l’appui de ses réclamations sont insuffisants pour contredire les estimations de l’expert, prises en considération des donnes médicales et de la situation familiale de celui-ci ; qu’elle propose également un taux horaire de 16 € ;
Attendu qu’il est constant que si l’hospitalisation ne fait pas obstacle à l’indemnisation des besoins en tierce personne, en l’état d’une incapacité fonctionnelle totale, le juge ne peut rejeter une demande en réparation au titre de l’aide humaine, sans caractériser l’absence de besoin de la victime ;
Qu’en l’espèce, si Monsieur [J] [E] a été opéré et est sorti le jour-même de l’accident, il est indéniable qu’il n’a pu alors assurer seuls ses besoins de la vie courante ; qu’il convient de faire courir le temps de cette indemnisation à compter du 21 septembre 2015 ;
Que pour le surplus, les attestations produites sont insuffisantes à contredire l’estimation de l’expert, puisque le témoignage de chaque auteur ne peut valoir que pendant la période qu’ils couvrent, soit en l’occurrence jusqu’à la date de l’écrit, qui est du 18 octobre 2015, pour son ex-épouse faisant état de la nécessité de lui conduire les enfants du couple chaque semaine, et du 5 octobre 2015 pour son épouse attestant de son incapacité jusque-là à poursuivre l’accomplissement des tâches quotidiennes auxquelles il se livrait, en complément de la satisfaction de ses propres besoins courants ; qu’ensuite, ce second témoignage est trop peu circonstancié pour être significatif de leur importance ;
Que par ailleurs, la compilation de jurisprudence et la production d’un tableau statistique sont inefficaces à caractériser les besoins de l’intéressé à ces titres, besoins qui ne peuvent être appréciés de manière purement abstraite et théorique;
Attendu qu’il y a lieu de souligner que Monsieur [J] [E] est droitier et que c’est sa main non dominante qui est atteinte ; que son bras n’a été immobilisé que trois jours ; qu’ensuite, ses pansements ont été maintenus trente jours, ce que la période jusqu’au 30 octobre 2015 couvre ; que les praticiens qui l’ont opéré, puis suivi, ont incité à la mobilisation de ladite main, dont ils notaient l’évolution favorable ;
Qu’à l’exception du premier jour d’hospitalisation, les périodes déterminées par l’expert serviront donc à l’indemnisation du salarié ;
Que s’agissant du taux horaire, il convient de la fixer à 20 € ;
Qu’en somme, il sera fait droit en ces termes :
. Du 21 au 24 septembre 2015: 20x 4= 80 €
. Du 25 septembre au 30 octobre 2015 : 20 x 2 x 5= 200 €
soit un total de 280 €
* Déficit fonctionnel permanent :
Atttendu que le déficit fonctionnel permanent vise l’indemnisation d’un préjudice extrapatrimonial définitif découlant d’une incapacité constatée médicalement, qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime ; Que l’incapacité retenue pour l’évaluation de ce poste de préjudice tient en conséquence exclusivement compte des séquelles définitives subies par la victime dans sa sphère personnelle.
Que dès lors, cette jurisprudence, qui vise à améliorer l’indemnisation des victimes d’une faute inexcusable, a vocation à s’appliquer immédiatement à toutes les instances en cours.
Que le déficit fonctionnel permanent est désormais un préjudice autonome, exclu de la détermination de l’incapacité permanente partielle ; qu’il peut donc être réparé, en cas de faute inexcusable de l’employeur, selon les règles du droit commun.
Qu’il s’agit d’indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ;
Qu’en l’espèce l’expert relève en conclusion de son rapport ensuite de complément d’epxertise qu'”Il existe toujours une discrète limitation fonctionnelle des trois derniers doigts longs, pour autant conservant des amplitudes dans le secteur utile. Par conséquent, selon le barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun, nous retiendrons au titre un taux de 6 %, incluant les douleurs et les troubles sensitifs séquellaires.” ;
Qu’ainsi, il relève l’atteinte fonctionnelle, les douleurs et la gêne fonctionnelle discrète ; qu’il doit être rappelé que dans son premier rapport il avait relevé des douleurs à la palpation sur les cicatrices aux articulations interphalangiennes des doigts lésés ; qu’il fait état de douleurs de type météorologique, non insomniantes; qu’il rapporte des difficultés à assurer des ports de charges excédant les 10 kg ; que dans le rapport complémentaire il précise que son examen est superposable;
Qu’en conséquence de ce qui précède, il sera fait application du point d’AIPP ;
Qu’au regard de la date de consolidation arrêtée au 2 avril 2017, Monsieur [J] [E] était âgé de 42 ans ; qu’il conviendra de lui allouer la somme de 6 x 1.800= 10. 800 € ;
Qu’en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision; que les demandes excédentaires du requérant de ce chef, relatives à l’indexation et au point de départ des intérêts, seront rejetées ;
Sur le paiement des indemnisations allouées à la victime :
Attendu qu’en application de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des différents postes de préjudice mentionnés ci-dessus sera versée directement à Monsieur [J] [E] par la CPAM de [Localité 9] qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la SAS [8] ;
Qu’en outre, les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par Monsieur [J] [E] seront pareillement avancés par la caisse qui en récupérera le montant auprès de la SAS [8] ;
Sur l’action récursoire de la CPAM :
Attendu qu’en application des articles L.452-2 et L.452-du code de la sécurité sociale, l’action récursoire dont dispose la Caisse à l’égard de la SAS [8] sera rappelée au dispositif de la présente décision ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Attendu que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Qu’en l’espèce, il y a lieu de condamner la la SAS [8] ; à verser la somme de 1.200 euros de ce chef à Monsieur [J] [E] ;
Que la SAS [8], qui succombe sera condamnée aux dépens, lesquels comprendront les frais de l’expertise et du complément d’expertise ordonnés par jugements des 6 juillet 2021 et 20 octobre 2023 ;
Sur le recours subrogatoire de l’entreprise de travail temporaire:
Attendu qu’il convient de rappeler qu’il a été jugé par décision du 6 juillet 2021 que dans les rapports entre la société [8] et la société utilisatrice, la [15], le coût de l’accident et les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur se partageront par moitié, de sorte que l’action récursoire ouverte à la société [8] à l’encontre de l’entreprise utilisatrice, la [15], ne pourra s’exercer que dans cette proportion ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Vu les jugements du 6 juillet 2021et du 20 octobre 2023 ainsi que les rapports d’expertise et de complément d’expertise,
Fixe le montant des indemnités allouées à Monsieur [J] [E] en réparation des préjudices résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 21 septembre 2015 du fait de la faute inexcusable de son employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, de la façon suivante :
— Déficit fonctionnel temporaire : 3.105 €,
— Souffrances endurées : 4.000 €,
— Préjudice esthétique temporaire : 4.500 €,
— Préjudice esthétique permanent : 2.000 €,
— Assistance tierce personne : 280 €
— Déficit fonctionnel permanent :10.800 €
Soit un montant total de 24.685 euros,
Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Rejette toute demande excédentaire de Monsieur [J] [E] aux fins d’indexation des sommes dues et rétroactivité de l’application des intérêts au taux légal,
Déboute Monsieur [J] [E] de ses demandes des chefs de préjudice d’agrément et de la perte de promotion professionnelle,
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] devra faire l’avance de l’indemnisation ci-dessus accordée, soit un montant total de 24.685 euros,
Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 11] devra faire l’avance des réparations à venir pour le compte de l’employeur ;
Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 11] poursuivra le recouvrement intégral de cette somme à l’encontre de la société [8] en application des dispositions des articles L. 452-3 et L. 452-3-1 du Code de la sécurité sociale ;
Rappelle que la société [8], est tenue au remboursement de l’intégralité des sommes énoncées ci-dessus et avancées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 11] en application de l’article L. 452-3-1 du Code de la sécurité sociale ;
Dit que dans les rapports entre la société [8] et la société utilisatrice, la [15], le coût de l’accident et les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur se partageront par moitié, de sorte que l’action récursoire ouverte à la société [8] à l’encontre de l’entreprise utilisatrice, la [15], ne pourra s’exercer que dans cette proportion ;
Condamne la société [8], à verser la somme de 1.200 euros à Monsieur [J] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société [8] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de l’expertise et du complément d’expertise ordonnés par jugements des 6 juillet 2021 et 20 octobre 2023.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 6] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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