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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 22 juil. 2025, n° 23/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
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Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00407 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IIWY
KG/CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
22 juillet 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.S.U. ENISOLAR
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Thomas BOUTILLIER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 63
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
GROUPAMA D’OC
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lise RISSER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 16
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
Le Tribunal composé de Camille GATINEAU, Juge placée auprès de Madame la première Présidente de la Cour d’Appel de COLMAR, déléguée au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 06 mai 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement mis à disposition au greffe le 24 juin 2025, prorogé au 22 juillet 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
La SASU ENISOLAR, dont le siège social est sis à [Localité 9], est propriétaire d’une ferme composée notamment de trois hangars à [Localité 7] dans les [Localité 6].
La SASU ENISOLAR a conclu une assurance dommages aux biens professionnels avec la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLES D’OC (ci-après, la société GROUPAMA) à effet au 18 juin 2021 afin d’assurer les bâtiments composant la ferme.
La SASU ENISOLAR a déposé plainte le 24 janvier 2022 pour des faits de vol commis au sein de ses hangars portant notamment sur du matériel photovoltaïque.
Sollicitée par la SASU ENISOLAR, la société GROUPAMA a opposé un refus de garantie au motif que les biens dérobés appartenaient à une société dont l’activité était la construction et la pose de panneaux photovoltaïques alors que le contrat d’assurance visant à assurer le contenu d’une exploitation agricole.
La SASU ENISOLAR a, par acte signifié le 21 juin 2023, introduit une instance à l’encontre de la société GROUPAMA devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins notamment d’obtenir sa condamnation à lui régler la somme de 122.002 euros au titre de sa garantie vol.
Dans ses dernières conclusions en date du 5 février 2025, la SASU ENISOLAR sollicite du tribunal de Céans de :
— déclarer la demande de la SASU ENISOLAR recevable et bien fondée,
— condamner la société GROUPAMA à verser à la SASU ENISOLAR un montant de 122.010 € au titre de sa garantie vol, décomposé comme suit :
* Matériel non photovoltaïque : 3.050, 80 €
* Matériel photovoltaïque : 68.959,20 €
* Surcoût matériel de remplacement : 20.000 €
* Perte de production : 30.000 €
Subsidiairement,
— ordonner la désignation de tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission le cas échéant de :
* se faire communiquer tous éléments qu’il jugera nécessaires et utiles à l’accomplissement de sa mission,
* évaluer la perte d’exploitation de la SASU ENISOLAR induite du non-remboursement par GROUPAMA du matériel photovoltaïque dérobé sur la période de 6 mois allant du 1er mai 2023 au 30 novembre 2023,
* dire si le matériel de remplacement est comparable avec le matériel dérobé, le cas échéant se prononcer sur le surcoût lié au remplacement,
En tout état de cause,
— condamner la société GROUPAMA à verser à la SASU ENISOLAR un montant de 3.050,80 € au titre de sa garantie vol en remboursement du matériel non photovoltaïque,
— condamner la société GROUPAMA à verser à la SASU ENISOLAR un montant de 5.000 € au titre de la résistance abusive,
— condamner la société GROUPAMA à verser à la SASU ENISOLAR un montant de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société GROUPAMA aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SASU ENISOLAR affirme que :
— si la société GROUPAMA a motivé ses refus de garantie au motif que le contrat assurait le contenu d’une exploitation agricole et le vol du contenu lié à une telle exploitation, il apparaît au contraire que la SASU ENISOLAR avait bien fait état de son activité envisagée dès la souscription pour avoir transmis l’extrait K-bis de la société par courriel du 22 mai 2021 de sorte qu’il est manifeste que la société GROUPAMA avait connaissance de l’activité envisagée de la SASU ENISOLAR,
— à supposer que la garantie de la société GROUPAMA n’était valable que pour une activité agricole, il n’y a pas lieu pour la partie défenderesse d’exclure de cette garantie le matériel photovoltaïque dérobé alors qu’il n’est spécifié nulle part que seul est assuré le contenu lié directement et exclusivement à une activité agricole et ce d’autant qu’il est courant pour ce type d’exploitation aux toits plats d’être équipée de tels panneaux solaires,
— le contrat d’assurance couvre la disparition du contenu de l’exploitation assurée, soit tout le contenu de l’exploitation et non seulement le contenu agricole,
— la société GROUPAMA qui allègue que les conditions générales de l’assurance souscrite excluraient les « installations d’énergies renouvelables » doit justifier qu’elle a effectivement délivré les informations contenues dans ses conditions générales en application de l’article L. 112-2 du code des assurances, l’absence de contestation de la réception de ces conditions générales ne permettant aucunement de justifier de la bonne délivrance de cette information de sorte qu’aucune exclusion garantie issue de ces conditions générales ne saurait être opposée à la SASU ENISOLAR,
— si ces conditions générales excluent les installations d’énergie renouvelable, ainsi que l’allègue la société GROUPAMA, le matériel dérobé n’était pas encore monté de sorte que les onduleurs photovoltaïques ne pouvaient être considérés comme étant des installations au sens desdites conditions générales, le processus long de l’installation permettant de distinguer le matériel simplement entreposé du matériel monté, constitutif d’une véritable installation, ce que la société GROUPAMA ne pouvait ignorer pour exiger, pour assurer une telle installation, des documents susceptibles d’être fournis qu’une fois l’installation effectivement réalisée,
— la société GROUPAMA a refusé toute garantie alors que la SASU ENISOLAR s’est également fait voler du matériel autre (connecteur mc4, rouleau de câble, visseuse, scie sabre …), lequel peut tout à fait être utilisé en dehors de tout projet d’installation d’énergie renouvelable et être utile à une exploitation avicole, de sorte qu’il aurait dû faire l’objet d’un remboursement par la société GROUPAMA au titre de sa garantie « vol contenu en tous lieux »,
— les refus réitérés de la société GROUPAMA de respecter son contrat constituent une résistance abusive de sa part qu’il conviendra d’indemniser par l’allocation de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— la jurisprudence versée aux débats par la partie défenderesse qui allègue de la nullité du contrat d’assurance en application de l’article L.113-8 du code des assurances au motif que la demanderesse aurait effectué une fausse déclaration sur son activité n’est pas transposable au cas d’espèce dès lors que la SASU ENISOLAR a transmis son K-bis faisant parfaitement mention de son activité à l’assureur au moment de la souscription du contrat d’assurance, sans que cette dernière ne sollicite des précisions à la suite de la transmission de ce K-bis, le nom de la société « ENISOLAR » et son logo étant demeurés les mêmes au cours du processus de souscription du contrat d’assurance, la société GROUPAMA ne pouvant se prévaloir d’éléments dont elle a eu connaissance dès le stade de la conclusion du contrat pour solliciter désormais l’annulation du contrat d’assurance ; en outre, ce texte suppose que soit établie la mauvaise foi de l’assuré alors que la bonne foi est présumée en application de l’article 2274 du code civil et que toutes les informations utiles ont été transmises à la société GROUPAMA au moment de la souscription du contrat,
— en application de l’article L. 521-4 du code des assurances, l’assureur est débiteur d’une obligation d’information et de conseil sur la base des informations obtenues auprès du souscripteur éventuel de sorte que la société GROUPAMA ne peut prétendre avoir été trompée par la SASU ENISOLAR qui aurait « omis » de déclarer une activité de production d’énergie solaire dès lors qu’elle disposait de tous les éléments permettant de connaître le projet de la SASU ENISOLAR et qu’il lui revenait de fournir les informations et conseils adaptés si elle avait jugé que son offre d’assurance n’était pas compatible avec les éléments fournis,
— lorsque la société GROUPAMA soutient que l’exploitation d’énergie solaire est la seule activité de la SASU ENISOLAR, elle opère une confusion entre l’activité exercée au moment de la souscription du contrat et l’activité envisagée à moyen terme, le bien acquis en octobre 2020 ayant été assuré alors que la SASU ENISOLAR n’existait pas encore et que la ferme était dotée d’une exploitation avicole, laquelle était encore en cours jusqu’au courant de l’année 2024 de sorte qu’il est établi que lors de la souscription du contrat d’assurance par la SASU ENISOLAR, le bien assuré était effectivement une ferme avicole dont la seule activité était le « démarrage de canettes » nonobstant le projet futur de la SASU ENISOLAR, aucune activité liée à l’énergie solaire existait au jour de la souscription du contrat, ni à ce jour,
— pour se prévaloir d’une fausse déclaration, la société GROUPAMA doit démontrer que la SASU ENISOLAR avait effectivement une telle activité d’exploitation d’énergie solaire, ce qu’elle ne fait pas et pour cause, la SASU ENISOLAR produit son bilan comptable lequel permet de justifier qu’aucun chiffre d’affaires n’a été généré, soit qu’aucune activité liée à l’exploitation de panneaux solaires n’existe et qu’aucune nullité ne saurait être encourue,
— la société GROUPAMA allègue désormais que la réalité du sinistre ne serait pas suffisamment rapportée alors qu’au cours des nombreux échanges ayant eu lieu entre les parties, avant la saisine du tribunal, la réalité du sinistre n’avait jamais été contestée ; le simple fait que le vol ait eu lieu le 30 décembre 2021 et le dépôt de plainte réalisé le 24 janvier 2022 ne permet nullement de douter de la matérialité du vol alors que le gérant de la SASU ENISOLAR exerce la profession d’ingénieur basé à Londres tout en vivant à [Localité 9], raison pour laquelle le vol n’a été découvert que quelques jours plus tard, la bande de vidéosurveillance dont des extraits sont produits avec les présentes écritures attestant du sérieux de la plainte déposée, de même que l’identité de la personne suspectée donnée aux enquêteurs ; le complément de plainte réalisé en janvier 2023 à la suite de la découverte le 22 octobre 2022 du vol supplémentaire d’autres objets a donné lieu à une information de l’enquêteur en charge du dossier dès le 24 octobre 2022 ; qu’enfin, la société GROUPAMA est de mauvaise foi à soutenir que le sinistre ne serait pas réel alors qu’elle n’a toujours pas adressé à la SASU ENISOLAR le rapport de l’expert mandaté par elle,
— si la société GROUPAMA allègue que le matériel photovoltaïque est exclu de sa garantie, qu’il soit installé ou non, les exclusions stipulent cependant clairement que sont exclus les panneaux photovoltaïques, intégrés ou fixés à la toiture, au mur ou posés au sol, ainsi que les onduleurs et les compteurs, soit les seuls panneaux solaires installés, ce qui ne recouvre pas le cas de l’espèce où les panneaux étaient encore emballés lorsqu’ils ont été dérobés ; qu’en application de l’article L. 113-1 du code des assurances, les exclusions de garantie doivent être formelles et si seules les installations photovoltaïques sont formellement exclues, une telle exclusion ne saurait s’étendre à ce qui n’est pas installé,
— la société GROUPAMA soutient que la SASU ENISOLAR se serait livrée à une fausse déclaration en présentant comme volé un matériel ne lui appartenant pas encore au moment du sinistre pour avoir versé aux débats des factures datées des 25 janvier 2023 et 14 juillet 2022, ces factures étant des factures justificatives du matériel de remplacement acheté par la SASU ENISOLAR, une telle erreur ne pouvant justifier une prétendue fausse déclaration,
— la société GROUPAMA demande d’exclure l’indemnisation du matériel dont le vol n’a été découvert qu’en octobre 2022 arguant de ce que, compte tenu du délai écoulé entre le complément de plainte et le vol initial, rien ne permet de relier la disparition de ce matériel au vol initial alors que ce n’est qu’au moment de la pose du matériel qu’il a été constaté qu’il en manquait davantage qu’énuméré initialement, aucune autre suspicion de vol n’étant intervenue depuis les premiers faits,
— il ne saurait être retenu que l’indemnisation de la SASU ENISOLAR ne pourrait pas porter sur du matériel non photovoltaïque au motif que la plainte ne ferait pas état de ce type de matériel ainsi que l’avance la société GROUPAMA alors que la plainte fait bel et bien état de ces nombreux autres matériels et outils, chiffrés à la somme de 3.050,84 euros,
— il est justifié de la livraison du matériel photovoltaïque à [Localité 7] au moyen de la facture de décharge du matériel, le matériel dérobé représentant 68.959,20 euros,
— la SASU ENISOLAR a été contrainte de financier elle-même du nouveau matériel photovoltaïque compte tenu de la carence de la société GROUPAMA, ce qu’elle n’a pu faire qu’en janvier 2023 et ce qui lui a coûté 20.000 euros de plus que ce que le matériel coûtait en janvier 2022, cette différence devant être mise à la charge de la partie défenderesse dès lors qu’un remboursement immédiat aurait évité à la SASU ENISOLAR de devoir attendre pour procéder à l’achat du nouveau matériel, ce montant n’ayant pas été chiffré au hasard pour correspondre à la différence entre le coût du matériel dérobé et le coût du matériel de remplacement, correspondant au plus près à celui qui avait été dérobé, un expert pouvant être au besoin désigné pour apprécier la conformité du matériel de remplacement avec celui dérobé,
— le refus de prise en charge par la société GROUPAMA a entraîné une perte de production énergétique pour la SASU ENISOLAR, laquelle envisageait d’avoir une installation prête à fonctionner à partir du mois d’avril 2023, estimée à 30.000 euros, somme à laquelle la société GROUPAMA doit être condamnée en application de l’article 1240 du code civil, une note de calcul en français ayant été produite pour justifier de l’évaluation de la perte d’exploitation et le prix du kWh étant justifié puisque fixé par l’Etat, une expertise pouvant être ordonnée au besoin pour évaluer la perte de revenus tirée du retard d’indemnisation du matériel volé.
Dans ses dernières écritures déposées en vue de l’audience de mise en état du 3 avril 2025, la société GROUPAMA sollicite du tribunal de céans de :
A titre principal,
— prononcer la nullité du contrat d’assurance souscrit par la SASU ENISOLAR auprès de la société GROUPAMA,
— débouter la SASU ENISOLAR de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— débouter la SASU ENISOLAR de l’intégralité de ses demandes,
A titre très subsidiaire,
— dire que la garantie de la société GROUPAMA est exclue,
— prononcer la déchéance de toute garantie au bénéfice de la SASU ENISOLAR pour le sinistre survenu le 30 décembre 2021,
— débouter la SASU ENISOLAR de l’intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter la SASU ENISOLAR de ses demandes au titre du matériel non photovoltaïque,
A titre encore plus subsidiaire,
— limiter la garantie de la société GROUPAMA au matériel mentionné dans la plainte du 24 janvier 2022 et qui avait été livré à l’adresse de l’établissement où est intervenu le sinistre,
— débouter la SASU ENISOLAR de ses demandes au titre du surcoût de 20.000 euros et au titre de la perte de production électrique,
— débouter la SASU ENISOLAR de sa demande de désignation d’un expert judiciaire,
En toute hypothèse,
— écarter des débats la pièce n° 11 non traduite de la SASU ENISOLAR,
— débouter la SASU ENISOLAR de sa demande au titre de l’indemnité pour résistance abusive,
— à défaut, ordonner une expertise judiciaire afin de chiffrer la perte de production électrique de la SASU ENISOLAR,
— condamner la SASU ENISOLAR aux entiers dépens et à la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société GROUPAMA affirme que :
— en application de l’article L. 113-8 du code des assurances, la nullité du contrat d’assurance est encourue en cas de fausse déclaration de l’assuré sur l’activité exercée par son entreprise, l’assureur devant prouver que l’assuré a délibérément effectué une fausse déclaration ou s’est abstenu sciemment de déclarer et que ce comportement a modifié l’objet du risque ou l’opinion que l’assureur se faisait du risque, ce qui est le cas en l’espèce dans la mesure où la SASU ENISOLAR a déclaré lors de la souscription par téléphone avoir une activité d’éleveur de canards, ce qui ressort tant du devis daté du 11 juin 2022 et que les conditions particulières signées le 21 juin suivant, et qu’il est manifeste que les locaux étaient destinés à une activité d’installation photovoltaïque, laquelle est la principale voire la seule activité de la SASU ENISOLAR, ainsi que les statuts, la dénomination sociale et le logo de la société le confirment, de même que la plainte du gérant de cette société auprès des forces de l’ordre, lequel a déclaré le secteur d’activité de l’énergie solaire et n’a fait état du vol d’aucun matériel agricole,
— la SASU ENISOLAR a ainsi tenté de faire assurer comme un élevage avicole une installation d’énergie solaire, aucun doute n’ayant pu exister chez elle au vu de l’objet du contrat d’assurance conclu et des conditions particulières signées par elle,
— il ne saurait être retenu que la société GROUPAMA avait été informée de l’activité de la SASU ENISOLAR avant la souscription du contrat, la demande de K-bis étant destinée à vérifier la bonne immatriculation de l’entreprise et n’avait pas vocation à remplacer la déclaration faite par l’assuré au moment de la souscription sur l’activité exercée ; la société GROUPAMA n’avait pas à faire une enquête sur l’activité réelle de la SASU ENISOLAR ou à lui faire souscrire un contrat différent dès lors qu’il revenait à cette dernière de déclarer une activité conforme à celle réellement exercée dans les locaux assurés, cette fausse déclaration ayant doublement modifié l’opinion que l’assureur se faisait du risque,
— si la SASU ENISOLAR soutient que l’activité avicole déclarée était exercée par un locataire, la société MULOR, les éléments produits par la partie demanderesse à ce titre sont toutefois insuffisants pour démontrer que cette société exploitait effectivement une activité avicole dans les locaux, tant au moment de la souscription du contrat que du sinistre, le bail versé aux débats n’étant pas daté de sorte que sa période d’application n’est pas connue et aucun élément ne permettant de retenir sa transmission lors de la vente des murs, cette preuve ne pouvant résulter des photographies d’un journal, l’existence de ce bail ayant été évoquée pour la première fois dans les conclusions n°1 de la partie demanderesse et la remise des panneaux photovoltaïques par la SASU ENISOLAR en ces lieux étant étonnante si la jouissance des locaux revenait à la société MULOR,
— s’il devait être prouvé qu’une exploitation avicole était effectivement installée, l’activité photovoltaïque n’était pas simplement envisagée mais avait bel et bien été lancée, s’agissant de l’objet social de la SASU ENISOLAR n’ayant pas été créée pour se faire bailleur agricole et une partie du matériel dérobé ayant été acquis avant la souscription du contrat,
— subsidiairement, la SASU ENISOLAR n’établit pas suffisamment la preuve du sinistre pour avoir mis plus d’un mois pour signaler le vol du matériel de haute technologie puis s’être aperçue de la disparition de 144 panneaux supplémentaires plus de 10 mois après le premier vol, ceci permettant de douter sérieusement de la matérialité des faits ; aucun constat d’huissier ayant relevé des traces d’effraction sur le hangar ou toute expertise, même unilatérale, n’étant versés aux débats pour constater les causes du sinistre, la preuve de celui-ci ne repose que sur les déclarations du demandeur, les images de vidéosurveillance produites par la partie demanderesse ne permettant pas d’attester de la soustraction des panneaux solaires ; la demande de la SASU ENISOLAR de voir la société GROUPAMA verser aux débats un rapport d’expertise est sans objet dès lors que la partie défenderesse n’a pas diligenté d’expertise mais missionné un inspecteur,
— plus subsidiairement, la clause d’exclusion de garantie est opposable à la SASU ENISOLAR qui a signé les conditions particulières du contrat, lesquelles contiennent une mention suivant laquelle elle reconnaît avoir pris connaissance et reçu un exemplaire des conditions générales du contrat et donc des clauses d’exclusion de garantie qu’elles contiennent ; l’article 5 dudit contrat prévoit une exclusion de garantie pour les panneaux photovoltaïques et les installations électriques associées, le terme d’installation devant s’entendre comme un ensemble de dispositifs destinés à un usage déterminé, sans savoir s’ils ont été installés ou non, la clause visant les panneaux photovoltaïques sans exiger qu’ils soient en état de marche,
— le contrat souscrit avait pour objet de garantir les dommages liés à l’exploitation d’un élevage de canards et non d’un site photovoltaïque, l’article 5 prévoyant spécifiquement que de telles installations photovoltaïques pouvaient être couvertes par un contrat spécifique s’il avait été souscrit ; il n’y a rien d’étonnant à ce que l’assureur sollicite la production de documents spécifiques en cas d’assurance d’un site de production d’énergie solaire et qu’il ne soit pas exigé que l’installation soit raccordée pour que les panneaux solaires soient exclus de la garantie d’un contrat d’assurance d’une activité avicole,
— plus subsidiairement encore, lorsque le juge relève le caractère frauduleux du sinistre ou de la déclaration de sinistre, il est tenu d’appliquer la déchéance de garantie dans le contrat et ce, à l’ensemble des biens sinistrés, ce que les conditions générales du contrat souscrit auprès de la société GROUPAMA prévoient ; la SASU ENISOLAR a effectué une fausse déclaration en ce que certains éléments déclarés volés par le demandeur ne lui ont été en réalité livrés qu’après le sinistre du 30 décembre 2021, deux factures d’achat de matériel étant postérieures de plusieurs mois au vol,
— à titre infiniment subsidiaire, sur la demande au titre du matériel non photovoltaïque, il ressort de la plainte déposée le 24 janvier 2022 que seul un vol de matériel photovoltaïque a été évoqué, l’auteur de la plainte ne faisant état ni de matériel agricole, ni d’aucune activité d’élevage, aucune preuve de ce qu’une activité agricole ait été exploitée dans ces locaux n’étant rapportée de sorte qu’il ne peut être retenu que le vol, s’il devait être considéré comme établi, n’a porté que sur du matériel photovoltaïque,
— sur l’évaluation des préjudices, au titre du matériel volé, l’indemnisation ne peut porter que sur le matériel déclaré volé dans la plainte du 24 janvier 2022, aucun élément ne permettant de relier au vol initial le matériel dont la disparition a été découverte au mois d’octobre 2022 ; parmi les objets énumérés dans la plainte de janvier 2022, doivent être écartés ceux dont les factures indiquent qu’ils devaient être livrés à Mulhouse pour avoir été probablement destinés au siège social de cette société, le gérant de la société ayant déposé le 9 février 2021 une déclaration préalable pour l’installation de panneaux solaires en toiture à l’adresse du siège social ainsi qu’un document publié par la mairie de [8] l’établit, la partie demanderesse devant justifier des pièces ayant été effectivement transportées vers MEILHAN si elle allègue de leur transport au moyen d’une facture de débarquement afin que le tribunal puisse identifier les pièces dont le transport vers le lieu du sinistre n’est pas démontré,
— si la SASU ENISOLAR avance l’existence d’un surcoût de 20.000 euros en raison de l’augmentation du prix d’achat du matériel, la comparaison des factures démontre qu’il n’y a pas le moindre article en commun, le matériel acheté en 2023 étant plus onéreux mais surtout différent de celui supposément volé,
— le contrat signé ne prend en charge que les biens dérobés et non les pertes d’exploitation résultant de leur disparition, la perte d’exploitation n’étant pas indemnisée dans les suites d’un vol ; subsidiairement, pour évaluer sa perte de production électrique, la partie demanderesse produit un document en anglais non traduit, lequel doit être écarté des débats ; ensuite, la SASU ENISOLAR se constitue une preuve à elle-même en versant aux débats une estimation réalisée par ses soins, le rapport d’étude versé aux débats évaluant la perte d’exploitation à 63.000 euros ayant été réalisé sur des données de base non vérifiables, la SASU ENISOLAR devant justifier de sa production solaire actuelle et des revenus qu’elle en tire pour permettre de s’assurer de l’exactitude des calculs contenus dans cette étude, à défaut, une expertise judiciaire est nécessaire pour chiffrer la perte de production électrique,
— enfin, la société GROUPAMA n’a commis aucune faute en refusant d’accorder sa garantie, sa position étant justifiée par la fausse déclaration du risque et d’autre part, par l’existence d’une clause d’exclusion de garantie.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 03 avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 06 mai 2025. A cette date, les parties ont maintenu leurs dernières écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, la partie demanderesse verse aux débats une pièce n°11 en langue anglaise non traduite. Faute de justifier de la traduction de cette pièce, celle-ci sera écartée des débats.
Sur la nullité du contrat d’assurance
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article L. 113-8 du code des assurances, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré quand cette réticence ou fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans incidence sur le sinistre.
Ce texte subordonne donc la nullité du contrat d’assurance à trois conditions cumulatives, à savoir l’existence d’une fausse déclaration, le caractère intentionnel de celle-ci, et la modification par celle-ci de l’appréciation du risque.
La charge de la preuve de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle repose sur l’assureur qui s’en prévaut.
La fausse déclaration intentionnelle ne se caractérise pas uniquement par de fausses déclarations mais peut également résulter du silence de l’assuré sur des informations permettant à l’assureur d’apprécier l’étendue du risque qu’il envisage de couvrir.
La nullité du contrat, lorsqu’elle est prononcée, est rétroactive et remonte au jour de la fausse déclaration ou de la rétention d’informations.
En l’espèce, la société GROUPAMA se prévaut de la nullité du contrat au motif que la SASU ENISOLAR aurait déclaré exercer une activité d’élevage avicole alors qu’elle exerçait en réalité une activité de production d’énergie solaire. La SASU ENISOLAR avance en défense que la société GROUPAMA avait connaissance de son activité projetée d’exploitation de panneaux photovoltaïques pour avoir été destinataire de son extrait K-bis et qu’un élevage avicole était bien en cours au moment de la souscription du contrat.
Il ressort des pièces contractuelles versées aux débats que la SASU ENISOLAR a déclaré une activité d’élevage agricole au moment de la souscription du contrat d’assurance dont l’objet visait à assurer le contenu de cette exploitation agricole (pièces n°1er et 2 partie défenderesse).
S’il ressort effectivement des pièces versées aux débats que le bail rural sur la ferme sis à [Localité 7] a été transmis avec l’acquisition de la ferme (pièce n°24 partie demanderesse) et que la SASU ENISOLAR a reçu des paiements du locataire mentionné dans l’acte authentique de vente jusqu’en avril 2024 (pièce n°34 partie demanderesse), il ressort également de l’extrait K-bis qu’elle verse aux débats (pièce n°2 partie demanderesse) qu’elle avait comme objet social « l’installation et l’exploitation de sites de production d’énergies renouvelables, l’achat et la vente de matériel de production d’énergie » depuis le 1er janvier 2021, laquelle activité impliquait notamment le stockage du matériel au titre de l’achat-vente et qu’elle avait débuté avant la souscription du contrat d’assurance ainsi que la facture de transport du matériel à [Localité 7] versée aux débats par la partie demanderesse pour une livraison du 7 janvier 2021 en atteste (pièce n°30 partie demanderesse).
Ainsi, l’activité d’achat-vente du matériel de production d’énergie renouvelable, impliquant une dimension de stockage, était d’ores et déjà effective au moment de la souscription du contrat d’assurance d’une exploitation agricole. De plus, à rebours des déclarations de la partie demanderesse dans le cadre de la présente procédure, il ressort du dépôt de plainte versé aux débats (pièce n°3 partie demanderesse) que cette dernière a elle-même déclaré, auprès des enquêteurs, que sur les trois hangars constitutifs de l’exploitation, deux servaient à l’entrepôt du matériel photovoltaïques et que le dernier hangar bénéficiait de panneaux « montés », soit que l’activité dont la SASU ENISOLAR avait pour objet social était effective et non simplement « projetée » ainsi qu’elle l’allègue.
Il s’évince de ces pièces contractuelles que l’assuré n’a pas révélé à l’assureur la réalité de l’étendue de ses activités, en contradiction avec les clauses du contrat susvisé et ces obligations, que cette omission a nécessairement changé l’objet du risque ou diminué l’opinion de l’assureur sur ce risque, le contrat d’assurance visant, au vu de ses termes, à garantir le contenu d’une exploitation agricole et non le contenu d’une exploitation de panneaux photovoltaïques dont la valeur du matériel à assurer est objectivement bien plus importante que celle du matériel agricole, dont d’ailleurs les gérants ne feront jamais état auprès des enquêteurs au titre des deux dépôts de plainte.
Ce faisant, la SASU ENISOLAR n’a pas réalisé une déclaration juste et sincère de l’ensemble de ses activités auprès de son assureur et l’a ainsi privé de pouvoir apprécier justement le risque à garantir, sans qu’il ne puisse être fait grief à la société GROUPAMA, au titre d’un manquement à l’obligation de conseil, de ne pas avoir questionné ou mené des investigations sur la réelle activité de la SASU ENISOLAR au motif qu’elle avait été destinataire d’un extrait K-bis, l’objet social d’une société pouvant être modifié et l’élaboration de la proposition d’assurance se faisant sur la base des déclarations faites par l’assuré, soit sur la base des informations transmises par la SASU ENISOLAR ayant à tort déclaré une unique activité d’élevage agricole.
Cette déclaration erronée est intervenue avec mauvaise foi de la part de la SASU ENISOLAR qui ne peut soutenir que toutes les informations utiles avaient été transmises à la société GROUPAMA pour apprécier le risque dès lors qu’elle n’avait pas déclaré à l’assureur son activité d’exploitation de matériel photovoltaïque, laquelle avait débuté avant même la souscription du contrat, cette déclaration incomplète ayant permis à la SASU ENISOLAR d’obtenir une échéance annuelle inférieure au prix qu’elle aurait dû verser si elle avait effectivement assuré son exploitation principale de production d’énergie solaire.
Il y a en conséquence lieu de faire droit à la demande de nullité du contrat soulevée par la société GROUPAMA, laquelle doit être mise hors de cause, la nullité s’appliquant au contrat dans son ensemble et à la date de la déclaration trompeuse effectuée par la SASU ENISOLAR.
Les prétentions subsidiaires de la société GROUPAMA n’ont dès lors pas lieu d’être examinées et les demandes à son encontre seront rejetées, notamment celle au titre de la résistance abusive, la présente décision ayant retenu que l’assureur avait refusé sa garantie à juste titre.
Sur les autres demandes
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SASU ENISOLAR, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la société GROUPAMA la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande de la SASU ENISOLAR formée sur ce même fondement.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, applicable, selon l’article 55 II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
ECARTE des débats la pièce n°11 produire par la partie demanderesse ;
PRONONCE la nullité du contrat d’assurance liant la SASU ENISOLAR et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLES D’OC ;
MET hors de cause la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLES D’OC ;
REJETTE en conséquences les demandes formées à l’encontre de la société GROUPAMA par la SASU ENISOLAR ;
DEBOUTE la SASU ENISOLAR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU ENISOLAR à payer à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLES D’OC la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU ENISOLAR aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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