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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 24 juin 2024, n° 23/03436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. LE TOIT FOREZIEN c/ IBERDROLA ENERGIE FRANCE SAS, CAF DE LA LOIRE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 23/03436 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H6CH
JUGEMENT du 24 JUIN 2024
DEMANDEUR :
S.A. LE TOIT FOREZIEN, demeurant 29 rue Jo Gouttebarge – 42021 ST ETIENNE CEDEX 1
comparant en la personne de Mme [B]
DEFENDEURS :
Madame [G] [F], demeurant 2 rue Soeur Marie de Béthanie – Les Mouettes Bat B – 42650 SAIN-JEAN-BONNEFONDS
comparante en personne
SGC SAINT-ETIENNE, demeurant 2 Avenue Gruner – BP 60061 – 42006 ST ETIENNE CEDEX 1
non comparant, ni représenté
TOTALENERGIES, demeurant POLE SOLIDARITE – 2 B rue Louis Armand – CS 51518 – 75725 PARIS CEDEX 15
non comparant, ni représenté
SGC LOIRE SUD, demeurant 14 rue de la Tour de Varan – CS 30140 – 42703 FIRMINY CEDEX
non comparant, ni représenté
CAF DE LA LOIRE, demeurant 55 Rue de la Montat – 42000 SAINT ETIENNE
non comparant, ni représenté
IBERDROLA ENERGIE FRANCE SAS, demeurant Tour Ariane – 5 Pl de la Pyramide – 92088 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 27 mai 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 mai 2023, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande de Madame [G] [F] afin de traitement de sa situation de surendettement.
Considérant que la situation de la débitrice se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d’évolution favorable et alors qu’elle ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels, indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou des biens dépourvus de valeur marchande, ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 20 juillet 2023.
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par lettre adressée le 31 juillet 2023, le TOIT FOREZIEN a contesté la décision de la commission, aux motifs qu’une capacité de remboursement peut être retenue, dans la mesure où le loyer courant inclut l’eau chaude et le chauffage ;
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception, par le greffe, à l’audience du 22 janvier 2023, doublée d’une lettre simple pour la débitrice. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 mars et 27 mai 2023 ;
A cette date, le créancier requérant, représenté par Madame [B] selon pouvoir du 24 mai 2024 a maintenu les termes de son recours ; Il a été soutenu que les ressources de la débitrice peuvent être augmentées de l’APL, à hauteur de 343,59 euros, et de la RLS d’un montant de 66,06 euros, tandis que le loyer comprend les charges liées au chauffage et à l’eau chaude ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu, non plus qu’adressé d’observations écrites sur le bien fondé des mesures imposées par la commission, à l’exception de la SGC Loire Sud qui a actualisé sa créance à la somme de 713,25 euros ;
Madame [G] [F], comparante en personne, a sollicité la confirmation de la décision de la commission de surendettement ; Elle a fait état d’une situation financière très précaire, tandis qu’elle n’exerce plus d’activité professionnelle depuis 2009 ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024, pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers relative à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification ;
En l’espèce, le créancier requérant a reçu notification de la décision de la commission le 29 juillet 2023 et a adressé son courrier de contestation motivé le 30 juillet suivant ;
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
— Sur le fond
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur de bonne foi se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Toutefois, le juge prend tout ou partie des mesures définies à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-7 du code de la consommation et peut ainsi, notamment, suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Enfin et en application des dispositions de l’article L 733-7 du code de la consommation, le juge peut imposer que les mesures soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter le paiement de sa dette;
En l’espèce, il résulte des débats, des pièces produites et du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE, les éléments suivants :
Madame [G] [F], âgée de 49 ans, a exercé une activité de responsable de magasin jusqu’en 2009 avant d’interrompre toute activité professionnelle suite à des problèmes de santé ; Elle est séparée et a la charge d’un enfant de 10 ans ;
Ses ressources actuelles s’élèvent à hauteur de 1172 euros et comprennent :
— RSA : 717 euros
— APL : 345 euros
— PA : 110 euros
Ses charges, selon barème appliqué par la commission de surendettement et justificatifs versés aux débats, s’élèvent à la somme de 1548 euros, comprenant :
— Logement : 502 euros, charges comprises et RLS déduite, étant précisé que l’APL est comprise au titre des ressources
— Forfait charges courantes (alimentation, habillement, transports, dépenses diverses) pour deux personnes : 816 euros
— Charges habitation hors chauffage (frais énergétiques, eau, téléphone, assurances ) : 230 euros
Son endettement, tel que retenu par la commission, s’élève à la somme de 7464,56 euros. Elle ne possède aucun bien de valeur.
Il apparaît ainsi que, les charges de la débitrice dépassant ses ressources, elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Par ailleurs, il convient de relever que la situation de Madame [G] [F] n’a pas vocation à connaître d’une évolution financière significative à court ou moyen terme, en raison d’une interruption de toute activité depuis plusieurs années et d’une absence de qualification professionnelle permettant de prétendre à un emploi rémunérateur ; Par ailleurs, ses charges apparaissent incompressibles ;
S’agissant de la bonne foi de la débitrice, celle-ci n’est pas remise en cause par le créancier requérant et demeurera, en tout état de cause, présumée, par application de l’article 2274 du code civil ;
Ainsi, la débitrice n’étant pas en capacité d’apurer même partiellement l’ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l’article L.733-1 du code de la consommation, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement est manifestement impossible et sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation de sorte que le recours du TOIT FOREZIEN est rejeté ;
En conséquence, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [G] [F] ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,chargé du surendettement,statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par le TOIT FOREZIEN à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement le 20 juillet 2023 au bénéfice de Madame [G] [F] mais la rejette,
CONSTATE que la situation de Madame [G] [F] , dont la bonne foi demeure présumée, est irrémédiablement compromise,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [G] [F],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit, par application de l’article R 741-14 du code de la consommation,
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge du contentieux de la protection en charge du surendettement entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice nées antérieurement au présent jugement, à l’exception des dettes visées à l’article L. 711-4, de celles mentionnées à l’article L. 711-5 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
DIT que Madame [G] [F] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années,
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE par simple lettre, à Madame [G] [F] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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