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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 29 oct. 2025, n° 24/01194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/01194 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3WBM
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 29 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0154
DÉFENDEUR
Maître [I] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Dorothée LOURS de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
Décision du 29 Octobre 2025
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/01194 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3WBM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPEDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors des débats et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 24 Septembre 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Madame Hélène SAPEDE, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [K], engagée le 4 février 2008 par la société [5] dite [6] en qualité de directrice de production, a été licenciée pour faute grave le 5 juillet 2012.
Le 14 septembre 2012, Mme [K] a saisi au fond le conseil de prud’hommes de Nanterre, qui par jugement du 9 juin 2015, a notamment dit et jugé fondé le licenciement pour faute grave.
Par arrêt du 27 février 2020, la cour d’appel de Versailles a prononcé le rejet des débats des pièces de Mme [K] nos 5, 16, 17, 21, 21 bis, 64, 65, 66, 69, 76-8, 76-11, 76-13, 76-19, 76-20, 76-24, 77-1, 77-8, 77-9, 77-11, 77-12, 77-13, 77-14, 77-19 et 88 bis, confirmé le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives au rappel de bonus au titre du " plan d’intéressement pour les salariés clés de [6] " (KEICP Plan Payment), à l’indemnité de congés payés et à l’amende civile, et statué de nouveau sur les dispositions infirmées.
Par arrêt du 20 octobre 2021, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme [K] à l’encontre de cet arrêt.
Dans le cadre de cette procédure devant la cour d’appel de Versailles, Mme [K] était représentée par Me [V], avocate.
Procédure
Estimant que Me [V] avait commis une faute, Mme [K] l’a, par acte du 23 janvier 2024, assignée devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation de son préjudice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 21 juin 2024, Mme [K] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner Me [V] à lui verser les sommes de 449.871,93 euros à titre de dommages et intérêts et de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Denis Hubert et de débouter Me [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Au soutien de ses prétentions, Mme [K] fait valoir que :
— Me [V] a commis une faute en ne communiquant pas régulièrement et en langue française les pièces écartées des débats par la cour d’appel et en ne s’opposant pas à la demande de rejet de ces pièces alors même qu’elle pouvait a minima aisément démontrer avoir régulièrement communiqué le 11 avril 2017 les pièces n° 21 et 21 bis, essentielles à la résolution du litige ;
— Me [V] ne lui a jamais demandé de lui transmettre une traduction des pièces dont la partie adverse sollicitait le rejet des débats et elle avait été destinataire, dès le début de la procédure, du courriel du 26 avril 2012 et de sa traduction ;
— la faute commise lui a fait perdre une chance très sérieuse d’obtenir l’infirmation du jugement rendu le 9 juin 2015 par le conseil de prud’hommes de Nanterre et partant, d’obtenir la condamnation de la société [6] à lui verser les indemnités sollicitées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse dont elle a fait l’objet aux motifs que parmi les pièces rejetées, se trouvaient des éléments essentiels à l’appréciation par la cour d’appel du caractère injustifié du licenciement, telles que les pièces nos 21 et 21 bis qui étaient essentielles pour comprendre le contexte dans lequel était intervenu son licenciement.
Par conclusions du 27 août 2024, Me [V] demande au tribunal de débouter Mme [K] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et, à titre subsidiaire, d’écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Me [V] fait valoir que :
— aucune faute ne peut lui être reprochée aux motifs que Mme [K] ne lui a pas adressé ses nouvelles pièces en temps utile, que Mme [K] ne lui a pas transmis une traduction du mail du 26 avril 2012 malgré ses demandes les 10 et 12 juillet 2018 mais qu’elle a pris soin d’en traduire un extrait dans ses conclusions, que la traduction produite aujourd’hui par Mme [K] a été créée par elle de toutes pièces à l’occasion de la présente procédure et qu’elle a effectué les diligences nécessaires à la défense des intérêts de Mme [K] à l’aide des pièces dont elle disposait ;
— la faute alléguée n’a occasionné aucune perte de chance indemnisable aux motifs que la majorité des pièces écartées sont étrangères au débat sur le bien-fondé du licenciement.
MOTIVATION
1. Sur la responsabilité de l’avocat
En ce qui concerne la faute
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’avocat qui commet une faute dans l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l’accomplissement des actes de la procédure, qu’au titre de l’obligation d’assistance – incluse sauf disposition ou convention contraire dans la mandat de représentation – qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
Il appartient à l’avocat d’apporter la preuve du respect de ses obligations.
En l’espèce, par arrêt du 20 octobre 2021, la cour d’appel de Versailles a fait droit à la demande de la société [6] en rejetant des débats les pièces de Mme [K] nos 5, 16, 17, 21, 21 bis, 64, 65, 66, 69, 76-8, 76-11, 76-13, 76-19, 76-20, 76-24, 77-1, 77-8, 77-9, 77-11, 77-12, 77-13, 77-14, 77-19 et 88 bis au motif que celle-ci n’avait pas justifié de la communication régulière, et en langue française, de ces pièces.
Par lettre en date du 10 juillet 2018, Me [V] avait indiqué à Mme [K] que le conseil de la société [6] sollicitait une nouvelle communication de pièces au motif que certaines étaient illisibles et avait demandé à Mme [K] de lui transmettre, d’une part, les pièces nos 18, 20bis, 21bis, 23bis, 44, 50, 82, 88bis, 95 et 96 dont elle devait disposer des originaux, d’autre part, une traduction libre des pièces nos 6, 23, 91, 92, 93 et 94.
Par courriel du 11 juillet 2018, Mme [K] répondait à Me [V] qu’elle ne détenait pas d’originaux puisque les pièces étaient des courriels qu’elle lui avait transférés.
Par courriel du 12 juillet 2018, Me [V] réitérait sa demande auprès de Mme [K] afin d’éviter toute difficulté.
Par courriel du même jour, Mme [K] répondait à Me [V] en lui indiquant notamment, que la pièce n° 21bis ne figurait pas dans son bordereau de sorte qu’elle ne voyait pas de quoi il s’agissait et qu’elle lui transférait la pièce n° 88bis.
Il ressort de ces échanges que s’agissant des pièces écartées des débats par la cour d’appel de Versailles, Me [V] n’a sollicité auprès de Mme [K] le 10 juillet 2018 que les pièces nos 21bis et 88bis et que cette dernière lui a transmis uniquement la pièce n° 88bis, faute d’identifier la pièce n° 21bis.
Par courriel du 17 octobre 2019, Mme [K] demandait à Me [V] de lui confirmer qu’elle avait produit la traduction des pièces nos 5, 16, 17, 21, 21bis, 64, 65, 66, 69, 76-8, 76-11, 76-13, 76-19, 76-20, 76-24, 77-1, 77-8, 77-9, 77-11, 77-12, 77-13, 77-14, 77-19 et 88 bis eu égard à la demande de la partie adverse que ces pièces soient écartées des débats. Me [V] ne justifie pas lui avoir répondu.
Ainsi, l’absence de communication régulière des pièces nos 5, 16, 17, 21, 21 bis, 64, 65, 66, 69, 76-8, 76-11, 76-13, 76-19, 76-20, 76-24, 77-1, 77-8, 77-9, 77-11, 77-12, 77-13, 77-14, 77-19 et 88 bis est imputable, non pas à Mme [K], mais à Me [V] à qui il appartenait de s’assurer de leur communication régulière et en langue française.
Le nombre important de pièces communiquées, à savoir 98, devant la cour d’appel de Versailles ne saurait justifier le défaut de diligence de l’avocate dans la communication des pièces à la partie adverse.
Le défaut de communication régulier et en langue française de certaines pièces qui ont été écartées des débats par la cour d’appel de Versailles caractérise un manquement de diligence de l’avocate de nature à engager sa responsabilité civile.
En ce qui concerne le préjudice et le lien de causalité
Le préjudice relevant de la perte d’une voie d’accès au juge constitue nécessairement une perte de chance, liée à la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, celle d’obtenir gain de cause. Il convient d’évaluer les chances de succès du recours manqué en reconstituant le procès qui n’a pas eu lieu, à l’aune des dispositions légales qui avaient vocation à s’appliquer au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.
Il appartient à la demanderesse d’apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance.
En l’espèce, il appartient à Mme [K] d’établir, comme elle le soutient, que la carence de son avocate dans la communication des pièces qui ont été écartées des débats par la cour d’appel de Versailles lui a fait perdre une chance d’obtenir l’infirmation du jugement rendu le 9 juin 2015 par le conseil de prud’hommes de Nanterre et partant la condamnation de la société [6] à lui verser les indemnités sollicitées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans le cadre de la présente instance, Mme [K] produit aux débats uniquement les pièces nos 21 et 21bis écartées des débats par la cour d’appel de Versailles. Il s’agit d’un courriel de Mme [K] en date du 26 avril 2012 à M. [S] (pièce n° 21) et sa traduction libre en français (pièce n° 21bis).
Mme [K] ne produit pas aux débats les autres pièces écartées des débats par la cour d’appel de Versailles et ne les analyse pas, se contentant d’indiquer, en page 4 de ses conclusions, que parmi les nombreuses pièces rejetées des débats, se trouvaient des éléments essentiels à l’appréciation par la cour d’appel de Versailles du caractère injustifié de son licenciement. Mme [K] n’établit dès lors pas que si les pièces, autres que celles nos 21 et 21bis, n’avaient pas été écartées des débats, la cour d’appel de Versailles aurait infirmé le jugement du conseil de prud’hommes et dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La pièce n° 21 est un courriel adressé par Mme [K] à M. [S] le 26 avril 2012 concernant l’envoi d’un plan au sujet des ventes 2012. La pièce n° 21bis est une traduction libre de ce courriel. Leur communication n’aurait pas modifié l’appréciation de la cour d’appel sur le licenciement de Mme [K] qui était motivé par des griefs tenant au remboursement de frais non exposés dans l’intérêt de la société, à l’utilisation du véhicule de service de la société, à l’engagement de frais par la société aux fins strictement personnelles de Mme [K] et à la destruction ou la soustraction de documents appartenant à la société. Mme [K] n’invoquait d’ailleurs pas ces pièces dans la partie relative à la discussion de ses conclusions déposées devant la cour d’appel de Versailles.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme [K] n’établit pas qu’elle a perdu une chance réelle et sérieuse d’obtenir l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a reconnu que le licenciement était fondé sur la faute grave de Mme [K] ni, par suite, qu’elle a perdu une chance d’obtenir la condamnation de la société [6] à lui verser une somme de 449.871,93 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement du bonus « Profit Sharing Plan ». Mme [K] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Mme [K], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à Me [V] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du même code.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile, sans qu’il soit besoin de l’ordonner. Mme [K] sera déboutée de sa demande tendant à assortir le présent jugement de l’exécution provisoire de droit. L’exécution provisoire de droit n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, s’agissant du paiement de sommes d’argent de sorte qu’il convient de rejeter la demande de Me [V] de voir écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [H] [K] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE Mme [H] [K] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [H] [K] à payer à Me [I] [V] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE la demande de voir écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 29 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
Gilles ARCAS Cécile VITON
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