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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 5 mai 2025, n° 25/03793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 20]
— -------------
[Adresse 18]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/03793 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRFS
Affaire jointe N°RG 25/03794
Le 05 Mai 2025
Devant Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 22 avril 2023 par le préfet de police de [Localité 17] faisant obligation à Monsieur [W] [T] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 avril 2025 par le M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. [W] [T], notifiée à l’intéressé le 30 avril 2025 à 18h10 ;
1) Vu le recours de M. [W] [T] daté du 02 mai 2025 , reçu le 02 mai 2025 à 18h17 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 03 mai 2025, reçue le 03 mai 2025 à 13h16 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [W] [T]
né le 17 Mars 1990 à [Localité 16] (BENIN)
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 03 mai 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Maître Me Maxime PERREY, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
Dossier N° RG 25/03793 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRFS
— M. [W] [T] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Sur la jonction des procédures :
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/03793 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRFS et celle introduite par le recours de M. [W] [T] enregistré sous le N°RG 25/03794 ;
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
Attenduq que le conseil de la personne retenue reprend oralement les moyens ci après mentionnés,
— défaut de motivation quant à l’état de vulnérabilité,
— erreur de fait quant à l’état de vulnérabilité,
— irrégularité de la mesure de rétention, mesure fondée sur une même mesure d’éloignement qu’un précédent placement,
Sur le défaut de motivation quant à l’état de vulnérabilité,
Attendu que le conseil de la personne retenue soutient que le Prefet n’a pas motivé sa décision relativement à l’état de vulnérabilité de Monsieur [T] alors même que ce dernier est borgne et souffre de troubles psychiatriques,
Attendu qu’à titre préliminaire, il conviendra de rappeler que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention;
que du reste, pour apprécier l’éventuel défaut de motivation, il importe de se placer au jour où la décision litigieuse a été prise,
Attendu qu’en l’espèce, l’intéressé soutient souffrir de troubles psychiatriques pour lequel il bénéficierait d’un suivi régulier et indique être borgne de sorte qu’il fait l’objet d’un suivi auprès d’un ophtalmologue,
Attendu que l’article L 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que la décision de placement en rétention doit prendre en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ;
Attendu que le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l’article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s’il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d’une personne retenue n’est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée ;
Attendu qu’en application de l’article R. 744-18 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s’ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des échanges produits par l’administration que l’interessé bénéficie effectivement d’un traitement médical/médicamenteux en rétention, étant observé par ailleurs que l’unité médicale qui dispense son traitement à l’interessé n’a nullement estimé que l’état de santé/vulnérabilité de la personne retenue était incompatible avec son maintien en rétention,
Attendu que par ailleurs, il sera relevé que durant la procédure de vérification au droit au séjour, Monsieur [T] a été informé de ce qu’il pouvait être examiné par un médecin et na pas souhaité faire usage de ce droit,
qu’il sera en outre observé que l’interessé n’a aucunement fait état de ses problèmes psychiatriques et ou physiques lors de son audition en date du 30 avril 2025 alors même que cette question lui a été expressement posée;
Attendu qu’en conséquence, ce moyen sera rejeté ;
Sur l’erreur de fait quant à l’état de vulnérabilité
Attendu qu’il a été précédemment exposé que l’état de santé de l’intéressé n’était nullement incompatible avec sa mesure de rétention,
que ce moyen sera rejeté,
Sur l’irrégularité de la mesure de placement en rétention
Attendu que le conseil de la personne soutient également que le placement en rétention administrative fondé sur une même mesure d’éloignemen est irréguliert; qu’il se fonde à cet égard sur une décision du conseil constitutionnel en date du 24 avril 1997 relative à la loi du 24 avril 1997 ( numéro 97-296) ;
Attendu qu’il est constant en l’espèce que le placement en rétention de Monsieur [T] est fondé sur une mesure d’éloignement prise le 22 avril 2023 et que depuis lors, ce dernier a été placé au CRA à trois reprises ( en tenant compte du placement qui nous occupe) ;
Mais attendu toutefois qu’il est constant que la décision susmentionnée était relative à la constitutionnalité de la loi du 24 avril 1997, laquelle n’est plus applicable depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance et du décret du 16 décembre 2020 ; qu’il convient de constater que la jurisprudence du Conseil constitutionnel est en effet antérieur au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de sorte qu’elle est aujourd’hui obsolète ;
que le moyen sera donc rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; considérant que les autorités compétentes ont été promptement saisies par le représentant de l’Etat,
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [15] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [W] [T] enregistré sous le N°RG 25/03794 et celle introduite par la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/03793 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRFS ;
DÉCLARONS le recours de M. [W] [T] recevable ;
REJETONS le recours de M. [W] [T] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [W] [T] au centre de rétention administrative de [Localité 14], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 03 mai 2025.
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 05 mai 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 05 mai 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 mai 2025, à l’avocat du M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 mai 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 05 Mai 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 97-396 du 24 avril 1997
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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