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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 10 oct. 2025, n° 25/01903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01903 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YP4
Jugement du :
10/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
[H] [T]
C/
[K] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : M. Et Mme [T]
Copie exécutoire délivrée
le:
à: Me Emilie GRIOT
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [T],
demeurant 1 impasse Cote à Budé 38118 ST BAUDILLE DE LA TOUR
comparant en personne
Madame [O] [T],
demeurant 1 impasse Cote à Budé 38118 ST BAUDILLE DE LA TOUR
comparante en personne
Société SEYNA,
dont le siège social est sis 20 Bis rue Louis-Philippe 92200 NEUILLY SUR SEINE
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0922
substituée par Me Emilie GRIOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire: 1151
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [K] [X],
demeurant 88 rue Saint-Pierre de Vaise 69009 LYON
non comparante, ni représentée
Citée par procès verbal de commissaire de justice en date du 25 Avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 659 CPC par acte
d’autre part
Date de la première audience : 20/06/2025
Date de la mise en délibéré : 10 octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [T] et madame [O] [W] épouse [T] ont acquis le 20 juillet 2022 un appartement sis 88 rue Saint PIERRE DE VAISE 69009 LYON.
Suivant un contrat de location sous seing privé en date du 26 mars 2024 avec effet au 05 avril 2024, monsieur [H] [T] et madame [O] [W] épouse [T] ont donné en location à madame [K] [X] ce logement meublé moyennant le versement d’un loyer mensuel initial de 750 euros, outre provisions pour charges.
La gestion du logement a été confiée par monsieur [H] [T] et madame [O] [T] à la société NEOLOC.
La locataire a souscrit, la 05 avril 2024, par l’intermédiaire de la Société GARANTME, un contrat de cautionnement auprès de la société SEYNA.
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024, les bailleurs ont fait délivrer à madame [K] [X] un commandement de payer la somme de 2 140 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 05 août 2024.
Prétendant que la locataire n’a pas régularisé sa dette locative dans le délai imparti, monsieur [H] [T] et madame [O] [T] en qualité de bailleurs, et la société SEYNA en qualité de caution, ont, par acte de commissaire de justice signifié le 25 avril 2024 et dénoncé à la Préfecture le même jour, fait assigner madame [K] [X] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins d’obtenir :
A titre principal :
— Le constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à madame [K] [X], à compter du 19 novembre 2024 ;
A titre subsidiaire :
— Prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
En tout état de cause :
— Condamner la défenderesse à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu’il occupe et remettre aux bailleurs les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir ;
— Ordonner, à défaut d’avoir libéré les lieux dans les temps impartis, l’expulsion de madame [K] [X] ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement de son fait, si besoin avec le concours de la force publique ;
— Dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions de articles L433-1 et 2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner la défenderesse à payer la somme de 4 668,32 euros au titre des loyers et charges dus au terme de mars 2025 échu, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, selon la répartition suivante :
3 888,32 euros aux demandeurs ;1780 euros à la caution subrogée dans les droits des demandeurs ;
— Condamner la défenderesse à payer au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués matérialisée par la remise des clés ;
— Condamner la défenderesse à payer à la société SEYNA la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2025 lors de laquelle les demandeurs, représentés par leur conseil commun, ont indiqué que la locataire a quitté les lieux le 1er avril 2025.
Ils se désistent ainsi de leur demande en résiliation du bail, en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation mais maintiennent leur demande en paiement de la dette, actualisée à la somme de 3 194,78 euros après déduction du dépôt de garantie de 1500 euros. Ils maintiennent également leurs demandes accessoires au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Ils fondent leur demande principale en paiement sur les dispositions de la loi du 06 juillet 1989 et la subrogation de la caution dans les droits du bailleur sur l’article 1346-1 du code civil.
La délivrance de l’assignation à la défenderesse a donné lieu à l’établissement par le commissaire de justice d’un procès-verbal de recherches infructueuses et madame [K] [X] n’a pas comparu.
Les demanderesses fondent leurs prétentions sur l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, sur l’article 7 a) de cette même loi, ainsi que sur l’article 1346-1 du code civil relatif à la subrogation conventionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
— Sur la qualification du jugement
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque la défenderesse ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est en revanche réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du débiteur.
En l’espèce, compte tenu de la nature et du montant de la demande principale, le présent jugement est rendu en dernier ressort, par défaut.
— Sur la demande en paiement
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du contrat signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En outre, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, les demandeurs ont déposé à l’audience un décompte actualisé au 20 juin 2025 dont il résulte que la locataire est débitrice de la somme de 3194,78 euros, après déduction de 1500 euros au titre du dépôt de garantie, la créance de la caution s’élevant à 780 euros et celle des bailleurs à 2 414,78 euros.
Ils joignent par ailleurs une quittance subrogative du 20 novembre 2024 justifiant de la perception par le mandataire de gestion du logement, au nom des bailleurs, d’un versement de 780 euros de la part de GARANTME agissant pour le compte et par délégation de l’assureur cité dans l’acte de cautionnement versé aux débats.
Madame [K] [X], qui ne comparaît pas, n’apporte ainsi aucune pièce, moyen ou argument de nature à contester la dette dans son principe ou son montant ou à prouver qu’elle se serait libérée de son obligation avant l’audience.
Par ailleurs, au soutien de ses prétentions, la société SEYNA se prévaut de la subrogation de l’article 1346-1 du code civil pour agir contre la locataire pour le recouvrement des loyers et charges impayés.
Aux termes de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Compte tenu de la généralité des termes ainsi employés, les dispositions d’un contrat de cautionnement prévoyant la possibilité pour la caution d’agir en résiliation du bail ne sont pas contraires à celles de l’article 1346-1 du Code civil. Dès lors, en application de ce texte la caution peut en effet être subrogée à la fois dans le droit du bailleur à agir en paiement de loyers, mais également dans son droit d’agir en résiliation du bail.
La subrogation ne lui conférant pas plus de droits que n’en dispose le bailleur, il doit se conformer aux obligations procédurales auxquelles ce dernier est soumis en cas d’action en résiliation du bail pour motif d’impayés.
En conséquence, le mécanisme de subrogation conventionnelle allégué sera considéré comme valable.
En considération de l’ensemble de ces éléments, madame [K] [X] doit être condamnée à payer aux demandeurs 3194,78 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et ventilée comme suit :
— à monsieur [H] [T] et madame [O] [T], la somme de 2414,78 euros ;
— à la société SEYNA, la somme de 780 euros.
Il convient par ailleurs de constater que les demandeurs se désistent de leurs demandes en résiliation du bail, expulsion et demandes subséquentes (indemnité d’occupation, sort des meubles).
Il n’y a ainsi pas lieu à statuer sur ces points.
— Sur les autres demandes
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, madame [K] [X], partie perdante à l’instance, doit être condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 septembre 2024.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de rejeter la demande d’indemnisation de la société SEYNA au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente procédure. Sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile est ainsi rejetée.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après une audience publique, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, par jugement rendu par défaut,
CONDAMNE madame [K] [X] à payer à monsieur [H] [T] et madame [O] [T] et à la société SEYNA la somme de 3194,78 euros selon décompte arrêté au 1er avril 2025, échéance du mois d’avril incluse (au prorata), assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation , ventilée comme suit :
— à monsieur [H] [T] et madame [O] [T], la somme de 2414,78 euros ;
— à la société SEYNA, la somme de 780 euros.
CONSTATE que les demandeurs se désistent de leur demande en résiliation du bail, en expulsion, demande relative au sort des meubles et paiement d’une indemnité d’occupation ;
REJETTE la demande de la société SEYNA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [K] [X] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 novembre 2024 ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par
le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge,
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