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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 18 mars 2026, n° 26/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 Mars 2026
N° RG 26/00057 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FJHF
Nature affaire : 30B
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, statuant en référé, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l’audience publique du 11 février 2026, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Société D’ECONOMIE MIXTE [Localité 1] HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphanie KOLMER-IENNY de la SELARL MELKOR, avocats au barreau de REIMS et avocat postulant, Me Eric SCHODER, avocat au barreau de PARIS et avocat plaidant
En défense :
S.A.S. LE GAM
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
La Société d’Economie Mixte Reims Habitat a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de REIMS, la SAS LE GAM aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à effet au 18 novembre 2025 pour défaut de paiement des loyers et charges par la société LE GAM dans le délai d’un mois suivant le commandement de payer du 17 octobre 2025
— Ordonner l’expulsion, sans délai, de la société LE GAM, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours et l’assistance d’un serrurier et de la force publique, des lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 1]
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et des effets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meuble qu’il plaira au président du tribunal de désigner et ce, aux frais, risques et périls de la société LE GAM
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du dernier loyer mensuel, taxes et charges en sus, à compter du 18 novembre 2025 et condamner la société LE GAM au paiement de cette indemnité d’occupation et ce, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés
— Condamner la société LE GAM au paiement de la somme de 3052,15 € correspondant aux loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtée au 14 janvier 2026
— Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil
— Autoriser la demanderesse à conserver le dépôt de garantie qui a été versée et réévaluée depuis la prise à bail, à titre de dommages-intérêts
— N’accorder aucun délai de paiement au locataire en raison du montant et de l’ancienneté de la dette
à titre subsidiaire
— N’accorder des délais de paiement que sous réserve du strict règlement des échéances courantes de loyers et de charges ainsi que des paiements des mensualités accordées à date fixe
A défaut, en cas de simple retard ou de défaut de paiement, dire et juger que la déchéance du terme sera acquise et que le bailleur pourra alors librement engager l’expulsion du preneur
en tout état de cause
— Débouter purement et simplement la partie adverse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Condamner la société LE GAM au paiement d’une somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société LE GAM aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et celui de la présente assignation ainsi que la signification de la décision a intervenir
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit
A l’audience du 11 février 2026,le conseil de la requérante a réitéré les termes de son assignation
Bien que régulièrement citée , la partie requise n’a pas constitué avocat
A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 18 mars 2026
Vu les pièces de procédure et les documents joints
MOTIFS
La requérante expose que par acte sous seing privé du 1er juillet 2020, la société [Localité 1] HABITAT CHAMPAGNE ARDENNE, Office public de l’habitat, désormais société d’économie mixte [Localité 1] Habitat a donné à bail à la société LE GAM des locaux au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel TTC de 372,24 €.
Suite à des arriérés de loyers,un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par la SARL [Q] [H] , commissaire de justice à [Localité 1], le 17 octobre 2025 à hauteur de la somme de 1682,12 € euros, frais de procédure inclus.
Malgré l’envoi du commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu et visant expressément l’article L 145-41 du code de commerce,à la demande du bailleur, la société LE GAM ne s’est pas acquittée de l’intégralité des montants dûs.
Aux termes des dispositions de l’article 835 du CPC, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut accorder au créancier une provision.
Aucune discussion relative à une contestation sérieuse ou au caractère urgent n’est recevable en l’espèce s’agissant pour le juge des référés de constater l’acquisition de la clause résolutoire régulièrement dénoncée.
La clause résolutoire a pour finalité de sanctionner l’inexécution par le cocontractant des obligations découlant du bail commercial, faute d’avoir obtempéré dans le délai d’un mois consécutif à la mise en demeure qui lui a été signifiée.
La partie requise s’est vue notifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par la SARL [Q] [H] , commissaire de justice à [Localité 1], le 17 octobre 2025 et disposait alors d’un délai d’un mois pour s’acquitter de sa dette ou solliciter des délais de paiement.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 17 novembre 2025.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la société LE GAM, occupante sans droit ni titre, des locaux loués, et de tout occupant de son chef, avec, si besoin l’assistance d’un serrurier et le recours de la force publique
La Société LE GAM est redevable envers la Société d’Economie Mixte [Localité 1] Habitat d’une indemnité mensuelle d’occupation depuis la résiliation du bail litigieux et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux et remise des clés, égale au montant du dernier loyer mensuel, taxes et charges en sus, à compter du 18 novembre 2025 et il convient de la condamner à ladite indemnité.
La Société LE GAM reste redevable par ailleurs, envers la Société d’Economie Mixte [Localité 1] Habitat de la somme de 3052,15 euros correspondant à la dette locative arrêtée au 14 janvier 2026.
Il y a lieu par ailleurs d’ordonner le transport et la séquestration des meubles et des effets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meuble qu’il plaira à la requérante de désigner et ce, aux frais, risques et périls de la société LE GAM.
La demanderesse est autorisée à conserver le dépôt de garantie qui a été versé et réévalué depuis la prise de bail, non pas à titre de dommages et intérêts, un préjudice distinct de la procédure n’étant pas démontré en lien avec une faute de la partie requise, mais bien à titre de compensation sur l’ensemble des montants auxquels la partie requise est condamnée.
Il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts.
L’équité commande de condamner en outre la partie requise au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, et celui de la présente assignation ainsi que la signification de la décision à intervenir
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente du Tribunal judiciaire de REIMS, statuant en matière de référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail commercial conclu entre les parties portant sur le local à usage commercial sis [Adresse 3] à [Localité 1] du fait de l’acquisition de la clause résolutoire
ORDONNONS l’expulsion de la société LE GAM , occupante sans droit ni titre, et de tout occupant de son chef des locaux loués si besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
ORDONNONS l’enlèvement et la séquestration des meubles et des effets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meuble qu’il plaira à la requérante de désigner et ce, aux frais, risques et périls de la société LE GAM
FIXONS une indemnité d’occupation depuis la résiliation du bail litigieux et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux et remise des clés, égale au montant du dernier loyer mensuel, taxes et charges en sus, à compter du 18 novembre 2025
CONDAMNONS la société LE GAM au paiement, à titre provisionnel de ladite indemnité d’occupation
CONDAMNONS à titre provisionnel la société LE GAM à payer à la Société d’Economie Mixte [Localité 1] Habitat la somme de 3052,15 euros correspondant à la dette locative arrêtée au 14 janvier 2026.
AUTORISONS la Société d’Economie Mixte [Localité 1] Habitat à garder par devers elle le montant du dépôt de garantie en déduction des sommes auxquelles la société LE GAM est condamnée, par le jeu de la compensation
CONDAMNONS la société LE GAM à payer à la Société d’Economie Mixte [Localité 1] Habitat la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
La CONDAMNONS aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, et celui de la présente assignation ainsi que la signification de la décision à intervenir
DEBOUTONS la requérante du surplus de sa demande
RAPPELONS le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 18 MARS 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, Présidente, présidente, et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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