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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 2 oct. 2025, n° 22/03139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me BESNARD BOELLE en LS le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/03139 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYSDK
N° MINUTE :
Requête du :
08 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 02 Octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[10]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [C] [T] [K] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge
Madame JAGOT, Assesseur
Monsieur LEJOSNE, Assesseur
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière, lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors du délibéré,
Décision du 02 Octobre 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/03139 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYSDK
DEBATS
A l’audience du 05 Juin 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
La société [9] a saisi le tribunal afin de contester la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF confirmant le rejet de sa demande en exonération et en aide au paiement des cotisations sociales dans le cadre des dispositions mises en place à l’occasion de l’épidémie de Covid 19.
L’URSSAF demande au tribunal de débouter la société [9] de l’ensemble de ses demandes.
Les parties ont développé oralement leurs observations.
SUR CE
La société [9] soutient que l’URSSAF n’a pas respecté les textes en vigueur et que ce faisant la procédure et le redressement ne sauraient être validés et au fond que c’est à tort que l’URSSAF lui a refusé le bénéfice des dispositions mises en place par la loi de finance rectificative du 30 juillet 2020 et par la loi de financement de la sécurité sociale du 14 décembre 2020.
L’URSSAF fait valoir que l’activité de la société [9] ne relève pas des dispositions précitées mises en place lors de l’épidémie de [4] et ouvrant droit à exonération des cotisations et aide au paiement des cotisations.
Le tribunal constate qu’il n’est pas saisi d’un redressement notifié par l’URSSAF à la société [9] mais du rejet d’une demande formée par la société [8] à la suite des notifications en date du 25 juin 2021 et du 5 mai 2022 portant refus de lui accorder une exonération et une aide au paiement des cotisations sociales dont elle était redevable au motif que son activité relevait du secteur de la programmation informatique et ne relevait pas des secteurs retenus par le dispositif en cause.
La société [9] ne saurait invoquer le défaut de mise en demeure préalable à une procédure de redressement, qui n’est pas l’objet de son recours, aucun redressement n’ayant été notifié, étant observé que la société [9] ayant formulé ses demandes tant sur le montant et la période de l’exonération que sur l’aide au paiement, avant tout redressement et, par son courrier du 5 mai 2022 l’URSSAF n’a fait que répondre à cette demande par un refus, indiquant clairement à la société que son activité relevait de la programmation informatique qui n’appartenait pas aux secteurs éligibles.
En conséquence la société [9] ne démontre pas un défaut de respect du contradictoire et sera déboutée de ce moyen.
Au fond, la société [9] soutient qu’elle emploie moins de 250 salariés, et qu’elle procède à l’aménagement des lieux de vente en ce qu’elle commercialise un produit unique à savoir un compteur connecté qui affiche en temps réel le nombre d’abonnés à la page face-book ou au compte [6] d’une entreprise et qu’elle a perdu 90% de son chiffre d’affaires sur la période du 15/03/2020 au 15/05/2020 par rapport à la même période 2019.
Peuvent bénéficier des dispositions mises en place les entreprises suivantes :
— celles de moins de 250 salariés qui exercent leur activité principale
— soit dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel… en raison de leur dépendance à l’accueil du public
— soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés et qui ont subi une forte baisse de leur chiffre d’affaires.
Il appartient à l’employeur de justifier que son activité principale répond aux critères d’éligibilité des dispositifs d’aide.
L’activité de la société [9] est répertoriée auprès de l’INSEE comme étant « programmation informatique », activité qui n’implique pas l’accueil du public et qui n’a pas fait l’objet d’une interruption administrative du fait de l’épidémie de Covid 19.
Quand bien même la société fabrique des appareils connectés à destination de commerces tels que les cafés et restaurants qui accueillent du public, qui ont été fermés, elle ne justifie pas avoir pour seul secteur d’activité l’aménagement de ces secteurs.
Si elle justifie d’une perte de chiffre d’affaires sur deux mois, soit du 15/03/2020 au 15/05/2020 par rapport à la même période 2019, elle ne démontre pas que la perte invoquée sur ces deux mois a été générée par les fermetures de commerce liées à l’épidémie de Covid 19.
C’est donc à bon droit que l’URSSAF a rejeté les demandes de la société [9] en exonération de cotisations sociales et en aide au paiement.
En conséquence, la société [9] sera déboutée de son recours et il n’y aura pas lieu de faire application en sa faveur des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
RECOIT la société [9] en son recours ;
DEBOUTE la société [9] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [9] aux entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 02 Octobre 2025
La Greffière La Présidente
N° RG 22/03139 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYSDK
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [9]
Défendeur : [10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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