Tribunal Judiciaire de Paris, Ps ctx protection sociale 2, 2 octobre 2025, n° 22/03139
TJ Paris 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des textes en vigueur par l'URSSAF

    Le tribunal a constaté que l'URSSAF avait correctement appliqué les textes en vigueur, et que la société ne pouvait pas justifier son éligibilité aux aides demandées.

  • Rejeté
    Justification de l'activité principale et de la perte de chiffre d'affaires

    Le tribunal a jugé que l'activité de la société, répertoriée comme programmation informatique, ne relevait pas des secteurs éligibles et que la perte de chiffre d'affaires n'était pas suffisamment démontrée comme étant causée par les fermetures.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 2 oct. 2025, n° 22/03139
Numéro(s) : 22/03139
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 13 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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