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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 1, 10 avr. 2026, n° 24/05143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 24/05143 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N5EU
AFFAIRE : [X] [F] [L] [E] Avocat Plaidant : Me Sarah BOUZID, Barreau de la Seine Saint Denis Toque 273
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. [1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 10 Avril 2026 par Madame Fabienne JOSON, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Alice NGUEA, Greffière.
DATE DES DÉBATS : 19 Février 2026
L’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Cloé LEFEBVRE, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 297
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024004078 du 11/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [H] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Laetitia ANDRE, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 240, Me Sarah BOUZID, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS plaidant, vestiaire : 273
1 grosse à Monsieur [X] [E] le 13 avril 2026
1 grosse à Madame [L] [H] le 13 avril 2026
1 ccc à Me Cloé LEFEBVRE le 13 avril 2026
1 ccc à Me Laetitia ANDRE le 13 avril 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Fabienne JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Alice NGUEA, Greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce en date du 27 septembre 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 02 décembre 2024 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats le 21 octobre 2024, et annexé à l’ordonnance sur mesures provisoires du 02 décembre 2024 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture des liens du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil de :
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (Maroc)
et de
Madame [L] [H]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (Seine-[Localité 6])
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1996 à [Localité 7] (95).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 24 mai 2024, date de la séparation effective ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
CONSTATE qu’aucune prestation compensatoire n’est sollicitée par l’un ou l’autre des époux,
DIT que le droit au bail du bien ayant constitué l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 3] sera, sous réserve des droits du bailleur, attribué à Monsieur [X] [E] ;
Sur les enfants
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la résidence habituelle et aux droits de visite et d’hébergement du père, concernant l’enfant [Z] [E] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement à l’égard de l’enfant mineure [Q] [E] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l’enfant et de préserver les relations de l’enfant avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
MAINTIENT ET FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure [Q] [E] au domicile de Madame [L] [H] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [X] [E] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
Hors période de vacances scolaires : le mercredi de 10h à 18h et les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h ;
Durant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires, première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
DIT que pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, le père devra prendre ou faire prendre et raccompagner, par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire dudit droit) l’enfant à la sortie de l’école ou au domicile de la mère ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende,
MAINTIENT ET FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [X] [E] à l’entretien et l’éducation de [Z] [E], né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 8] (95) et [Q] [E], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 8] (95), à 80 euros (QUATRE-VINGT EUROS) par enfant, soit la somme totale de 160 euros (CENT-SOIXANTE EUROS), outre la majoration résultant à ce jour de l’indexation, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci ;
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [Z] [E], né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 8] (95) et [Q] [E], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 8] (95), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [H],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [X] [E] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [L] [H],
RAPPELLE qu’en cas d’intermédiation financière, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire de la présente décision valant titre prévoyant la pension alimentaire selon les modalités d’indexation visées supra,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DIT que, le cas échéant, les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur,
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations,
— procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
MAINTIENT et ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais de santé des enfants non pris en charge par la Sécurité sociale, les activités extra-scolaires, les voyages scolaires, les frais de rentrée, sur accord préalable de chacun des parents avant engagement de la dépense et en tant que de besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que les dépens seront partagés entre les époux ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de VERSAILLES,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 3], le 10 avril 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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