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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 29 janv. 2026, n° 25/06428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Y] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marion LACOME D’ESTALENX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/06428 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJNC
N° MINUTE :
10
JUGEMENT
rendu le 29 janvier 2026
DEMANDERESSES
S.A. SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
Madame [N] [U], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 29 janvier 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/06428 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJNC
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [U] est propriétaire de locaux à usage d’habitation situés au [Adresse 2] à [Localité 6]
Suivant mandat de gestion conclu le 30 avril 2018, Mme [N] [U] a confié la gestion locative de son bien à la SARL DOMUS.
Par acte sous seing privé du 12 avril 2022 à effet au 20 avril 2022, Mme [N] [U] représentée par son mandataire de gestion immobilière la SARL DOMUS a consenti un bail à usage d’habitation secondaire – bail soumis aux dispositions du code civil – à M. [Y] [W] portant sur ces locaux meublés, moyennant à la date de prise d’effet du contrat le paiement d’un loyer mensuel de 2 875 euros comprenant un forfait de charges de copropriété.
Mme [N] [U] a souscrit par l’intermédiaire de la société GARANTME, un contrat de cautionnement en date du 20 avril 2022 (certificat n°1Dqswpx3b) auprès de la S.A. SEYNA, couvrant les impayés de loyers, charges et indemnités d’occupation dans la limite de 90 000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, Mme [N] [U] a fait délivrer à M. [Y] [W] un commandement de payer la somme principale de 6 492,45 euros, hors coût de l’acte, au titre de l’arriéré locatif dans un délai d’un mois, visant la clause résolutoire prévue au bail.
Le propriétaire a fait jouer l’engagement de caution et le montant des sommes dues par M. [Y] [W] lui a été réglé par la S.A. SEYNA pour un montant total de 6 371,16 euros suivant quittances en date du 23/04/2025 et 24/06/2025.
Par acte de commissaire de justice du 02 juillet 2025, Mme [N] [U] et la S.A. SEYNA ont fait assigner M. [Y] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire, à titre principal, constater la résiliation de plein droit du bail par l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 20 avril 2025, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire dudit bail, ordonner l’expulsion de M. [Y] [W] et de tous occupants de son chef avec toutes conséquences de droit, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 15943,26 euros au titre des loyers et charges dus au terme de juin 2025 inclus, à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, selon la répartition suivante :
o 9 572,10 euros à Mme [N] [U]
o 6 371,16 euros à la S.A. SEYNA subrogée dans les droits de Mme [N] [U],
— à Mme [N] [U] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés,
— à la S.A. SEYNA, 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 20 mars 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 novembre 2025 , lors de laquelle Mme [N] [U] et la S.A. SEYNA, représentées par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance et actualisent la créance à la somme de 34 621,32 euros au 01 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus. Elles s’opposent au maintien dans les lieux du locataire.
M. [Y] [W] a comparu. Il ne conteste pas la dette. Il indique qu’il est résident Suisse, que ses comptes sont actuellement gelés en raison d’une procédure de divorce, qu’il ne perçoit en l’état pas de revenus, qu’il est retraité, qu’il disposera des fonds nécessaires pour solder la dette au mois de février 2026, qu’il aimerait rester dans les lieux jusqu’au mois de mars voire avril 2026 et convenir d’un nouveau bail avec le bailleur. Il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le contrat de bail, objet du présent litige est soumis aux dispositions du code du code civil et non aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et en particulier à son article 24.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire et l’expulsion
Le bail conclu le 12 avril 2022 contient une clause résolutoire (article IX) prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement du loyer et des charges au terme convenu, un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Un commandement de payer dans le délai d’un mois visant et reproduisant textuellement cette clause a été signifié au locataire le 20 mars 2025 pour la somme en principal de 6 492,45 euros, hors coût de l’acte.
D’après l’historique des versements, il apparaît que les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois suivant sa délivrance, de sorte que la bailleresse est bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 20 avril 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Mme [N] [U] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due, fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 21 avril 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [N] [U] ou à son mandataire.
Sur la dette locative et le recours subrogatoire
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi en application de l’article 1104 du même code.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1346 du code civil dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
L’article 1346-1 du même code précise que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Enfin, aux termes du 1er alinéa de l’article 1346-4 du code précité, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne
En l’espèce, Mme [N] [U] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 01 novembre 2025, M. [Y] [W] reste devoir la somme de 34 621,32 euros, terme novembre 2025 inclus.
La S.A. SEYNA produit des quittances subrogatives en date du 23/04/2025 et 24/06/2025 pour un montant total de 6 371,16 euros au titre des loyers et charges impayés.
M. [Y] [W] ne conteste pas ledit décompte.
M. [Y] [W] sera donc condamné à verser :
— la somme de 6371,16 euros à la S.A. SEYNA subrogée dans les droits de Mme [N] [U] à hauteur de ce montant, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 02 juillet 2025
— la somme de 28 250,16 euros à Mme [N] [U] et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 02 juillet 2025 sur la somme de 9 572,10 euros et à compter de la signification de la présente décision sur le surplus.
Sur les demandes accessoires
M. [Y] [W], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 20 mars 2025.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce il y a lieu de condamner M. [Y] [W] à payer à la S.A. SEYNA de la somme de 1000 euros en application de ces dispositions.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 20 mars 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
CONSTATE, en conséquence, que le bail conclu le 12 avril 2022 entre Mme [N] [U], d’une part, et M. [Y] [W] d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation secondaire situé au [Adresse 3] [Localité 7] est résilié depuis le 20 avril 2025 ;
ORDONNE à M. [Y] [W] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, l’appartement situé au [Adresse 3] [Localité 7] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE M. [Y] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 21 avril 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur M. [Y] [W] à payer au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés au 01 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, la somme de 34 621,32 euros avec la répartition suivante :
— 6371,16 euros à la S.A. SEYNA subrogée dans les droits de Mme [N] [U] à hauteur de ce montant, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 02 juillet 2025 ;
— 28250,16 euros à M. Mme [N] [U] et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 02 juillet 2025 sur la somme de 9 572,10 euros et à compter de la signification de la présente décision sur le surplus ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAME M. [Y] [W] à payer à S.A. SEYNA la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [W] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 20 mars 2025 ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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