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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 31 janv. 2025, n° 19/02115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 19/02115 – N° Portalis DBYV-W-B7D-FJL7 – décision du 31 Janvier 2025
SLS/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 31 JANVIER 2025
N° RG 19/02115 – N° Portalis DBYV-W-B7D-FJL7
DEMANDERESSE :
La S.C.I. CHATEAU DES HAUTES MONTEES
Immatriculée au RCS d'[Localité 13] sous le N° 500 387 402
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Alexis DEVAUCHELLE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Maxence AUDEGOND et Maître Nicolas MONTADIER de la SELARL MARIGNY AVOCATS & PARTNERS, avocats plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [W]
Né le 07 Mai 1977 à [Localité 13] (LOIRET)
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 9]
Madame [G] [R] épouse [W]
Née le 26 Mars 1975 à [Localité 16] ([Localité 12])
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 9]
Représentés par Maître Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Mai 2024,
Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 19 septembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction.
Le délibéré a été prorogé jusqu’au 31 Janvier 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats
Président : Madame Bénédicte LAUDE
Assesseur : Madame Sylvie RAYMOND
Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Madame Heimaru FAUVET
Lors du délibéré et du prononcé par mise à disposition
Président : Madame Bénédicte LAUDE
Assesseur : Madame Sandie LACROIX DE SOUSA
Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Madame Heimaru FAUVET
EXPOSE DU LITIGE
A l’occasion d’une opération de promotion immobilière portant sur un immeuble situé [Adresse 3]), la SCI [Adresse 8] a cédé par acte authentique du 27 mai 2011 à Monsieur [D] [W] et à Madame [G] [R] épouse [W] (ci-après les époux [W]) le lot n°31 de la [Adresse 15], constitué d’un rez-de-chaussée du bâtiment J comprenant un plateau à aménager et d’un droit de jouissance privatif sur le jardin attenant moyennant le prix de 191 500 euros.
Considérant que le projet de rénovation portait une extension au sol et entraînait en conséquence une non-conformité à leur permis de construire, ce dont le respect faisait l’objet d’une clause spéciale de l’acte de vente, la SCI [Adresse 8], également copropriétaire, a mis en demeure ses acquéreurs, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2012 de cesser immédiatement cette construction. La construction s’est poursuivie avec des percements de fenêtres ou volets roulants également contestés. Une sommation d’avoir à démolir et mettre en état l’ensemble des travaux réalisés en violation du permis de construire était signifiée par voie d’huissier le 26 mars 2014 aux époux [W].
Par assignation délivrée le 30 octobre 2019 par acte d’huissier de justice, la SCI [Adresse 8] a sollicité du tribunal judiciaire d’Orléans la condamnation in solidum des époux [W] à :
D’une part, procéder à leurs frais exclusifs, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à la destruction des constructions illicites réalisées sur le lot n°31 sis [Adresse 2] ([Adresse 1]) dont ils sont propriétaires dans le respect du permis de construire et de l’autorisation des travaux de l’assemblée générale des copropriétaires de la « [Adresse 15] » en date du 10 mai 2012 ; D’autre part, lui verser les sommes suivantes : 243 217, 24 euros à titre principal ; 150 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ; 6 000 euros au titre de leur résistance abusive au paiement ; 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Outre les entiers dépens d’instance, le tout assorti de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions d’incident reçue au greffe le 13 avril 2021, les époux [W] ont sollicité le renvoi devant le tribunal pour statuer sur des fins de non-recevoir tirées de la prescription, du défaut de qualité à agir et du défaut d’intérêt à agir, et aux fins de production sous astreinte de conclusions notifiées par les époux [N] dans le cadre d’une instance distincte.
Sur renvoi du juge de la mise en état, par jugement du 26 août 2021, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
Débouté les époux [W] de leurs fins de non-recevoir tirées de la prescription, du défaut de qualité et d’intérêt à agir ; Débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires ; Condamné les époux [W] à payer à la SCI [Adresse 8] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 2 janvier 2023, les époux [W] ont saisi de nouveau le juge de la mise en état d’un incident par application de l’article 789 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 28 juillet 2023, le juge de la mise en état a :
Requalifié la fin de non-recevoir tirée de l’absence de pouvoir du gérant de représenter seul la SCI [Adresse 8] sans l’intervention conjointe du mandataire judiciaire ou du commissaire à l’exécution du plan, en exception de nullité de fond ;Rejeté cette exception ; Déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée devant le juge de la mise en état et tirée du défaut d’autorisation du syndic de l’action en justice dans l’intérêt de la copropriété ;Rejeté la demande de communication de pièces sous astreinte ;Condamné les époux [W] à régler à la SCI [Adresse 7] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’exercice de voies de droit dilatoires et abusives ;Condamné les époux [W] aux dépens de l’incident ;Condamné les époux [W] à régler à la SCI [Adresse 8] à payer à la SCI Château des [Adresse 11] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Suivant conclusions notifiées par la voie électronique le 29 avril 2022, la SCI [Adresse 8] demande au tribunal judiciaire d’Orléans de :
Dire et la juger recevable et bien fondée en ses prétentions ; Débouter les époux [W] de l’ensemble de leurs moyens et demandes ; Ordonner aux époux [W] sous astreinte de 300 euros par jour de retard après un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir, de procéder in solidum à leurs frais exclusifs à la destruction des constructions illicites réalisées dans la [Adresse 15] et à remettre en état le lot n°31 dont ils sont propriétaires, afin de respecter le permis de construire PC 4523406A0250T1 ; Condamner in solidum les époux [W] à l’indemniser au titre de leurs fautes graves et de l’inexécution contractuelle constatée à concurrence de : 243 217,24 euros (486 434,49 euros X 50%) au titre des condamnations supportées par la SCI Château des Hautes montées résultant de l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 24 novembre 2014 ; 150 000 euros au titre du préjudice subi par la SCI [Adresse 8] dans le cadre des hypothèques conservatoires pratiquées par les consorts [N] ayant causé l’état de cessation des paiements de la société ; 26 700 euros de dommages-intérêts au titre de la vente avortée avec Monsieur [B] ; Condamner in solidum les époux [W] au paiement de la somme de 6000 euros au titre de leur résistance abusive et de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner in solidum les époux [W] aux entiers dépens de l’instance ; Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant conclusions notifiées par la voie électronique le 15 mars 2024, les époux [W] demandent au tribunal judiciaire d’Orléans de :
Les déclarer recevables et bien fondés dans leurs écritures ; Déclarer la SCI [Adresse 8] irrecevable et en tout cas mal fondée en toutes ses prétentions, fins et conclusions et les rejeter ou l’en débouter ; Constater que l’action engagée que ce soit en démolition ou en indemnisation se heurte aux prescriptions tant civiles qu’administratives ; Relever que la SCI Château des [Adresse 11] est un professionnel de l’immobilier qui ne saurait obtenir garantie contre un particulier revendeur des risques professionnels découlant de son mode d’exercice professionnel ; Retenir qu’il n’est démontré ni faute, ni préjudice, ni lien de causalité et débouter la SCI [Adresse 8] de toutes ses demandes ; Condamner la SCI Château des Hautes montées à payer aux époux [W] les sommes de50 000 euros de dommages et intérêts en réparation des troubles dans les conditions d’existence ; 35 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamner la SCI [Adresse 8] à payer aux époux [W] la somme de 18 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Dire ne pas y avoir lieu à l’exécution provisoire au profit de la SCI [Adresse 8] ; Condamner la SCI Château des [Adresse 11] aux entiers frais et dépens et accorder à la SCP LBG le droit prévu par l’article 699 du Code de procédure civile ; Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties, en application des dispositions des articles 455 et 768 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 mars 2024 par une ordonnance du même jour, avec fixation d’une audience de plaidoirie au 16 mai 2024. A cette date, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures et déposé leurs dossiers de plaidoirie. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024 prorogé, en raison des difficultés rencontrées dans la composition du tribunal, au 31 janvier 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action en responsabilité
Les époux [W] soutiennent que les constructions par eux réalisées sont définitivement régulières à défaut pour la copropriété d’avoir agi dans les délais et pour la SCI [Adresse 8] d’avoir contesté les décisions d’urbanisme dans les deux mois autorisés.
Par jugement en date du 26 août 2021, le tribunal judiciaire d’Orléans a jugé que « la présente instance ayant été introduite par la SCI [Adresse 6] [Adresse 10] montées suivant acte d’huissier de justice en date du 30 octobre 2019, soit dans le délai décennal susvisé, la prescription de l’action ne sera donc pas encourue et la fin de non-recevoir présentée par les époux [W] de ce chef sera rejetée ».
Par la formule retenue, le tribunal a rejeté l’ensemble des demandes des époux [W] tirées de la prescription. En conséquence, et eu égard au principe de l’autorité de la chose jugée énoncé à l’article 1355 du Code civil, la demande des époux [W] tendant à faire constater que l’action engagée en démolition ou en indemnisation se heurte aux prescriptions tant civiles qu’administratives sera déclarée irrecevable.
Sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SCI [Adresse 8]
Les époux [W] soutiennent que la SCI [Adresse 8] ne justifie d’aucun intérêt à agir dès lors que la prétendue appropriation de l’emprise foncière dont elle fait état a été autorisée par l’assemblée générale des copropriétaires avec l’approbation de la SCI [Adresse 8] présente en sa qualité de copropriétaire. Cette assemblée générale n’ayant fait l’objet d’aucun recours, la SCI [Adresse 8] ne serait pas recevable à contester une résolution qu’elle a approuvée, seuls les opposants ou défaillants étant en droit d’agir en nullité d’une résolution adaptée en assemblée générale de copropriétaires.
Par jugement en date du 26 août 2021, le tribunal judiciaire d’Orléans a jugé que « au vu des pièces communiquées aux débats, il est constant en l’espèce que la SCI [Adresse 8] – de par sa qualité de copropriétaire de 30% des tantièmes de la copropriété [Adresse 15] est en droit, selon une jurisprudence constante d’exiger le respect du règlement de copropriété et la cessation de l’atteinte précitée aux parties communes et dispose de la qualité nécessaire mais également d’un intérêt à agir à l’encontre des époux [W] du fait du préjudice actuel et certain généré par leurs constructions illicites du fait : d’une part, des charges de copropriété supplémentaires en résultant, et d’autre part, de l’impossibilité d’obtenir de la Mairie d'[14], par voie de conséquence, la délivrance de la conformité de son projet immobilier ».
Dès lors, les époux [W] ont été déboutés des fins de non-recevoir soulevés sur le fondement du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SCI [Adresse 8]. Eu égard au principe de l’autorité de la chose jugée énoncé à l’article 1355 du Code civil, les époux [W] sont mal fondés à soutenir à nouveau que seul le syndicat de copropriétaires est habilité à agir au titre de la destruction des constructions litigieuses. Leur demande sera déclarée irrecevable.
Sur la démolition des constructions édifiées par les époux [W]
Aux termes des articles L. 421-1 et R. 421-1 du Code de l’urbanisme, toute construction nouvelle, sauf exceptions, doit faire l’objet d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable.
Il ressort de l’analyse des pièces versées au dossier (pièce demandeur numéro 8 – sommation de démolir et de remettre en état délivrée par voie d’huissier le 26 mars 2014) que les époux [W] ont réalisé des travaux portant sur une extension de leur lot avec l’édification d’un bâtiment à usage de double garage et pièces d’habitation empiétant de 64 mètres carrés environ sur un jardin assorti d’un simple droit de jouissance privatif et sur une zone de boisement à préserver zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) où toute construction est interdite. Les époux [W] ont encore réalisé dans le lot n°31 des ouvertures et procédé à la pose de menuiseries. Lesdits travaux ont été édifiés sans obtention préalable d’un permis de construire ni déclaration préalable.
Par ailleurs, les conditions particulières de l’acte de vente du 27 mai 2011 soulignaient l’interdiction de déroger au permis de construire initial en indiquant que « l’acquéreur devra réaliser les travaux dans son lot dans le respect des prescriptions du permis de construire sus-indiqué, ainsi qu’il s’y engage aux termes des présentes » et que l’acquéreur s’interdit de « faire effectuer dans le bien vendu après sa prise de possession tous travaux pouvant mettre obstacle à la délivrance de ce certificat ».
Au surplus, il ne peut être valablement soutenu que l’assemblée générale de copropriétaires en date du 10 mai 2012 a autorisé les époux [W] à réaliser lesdits travaux alors que d’une part, une décision d’assemblée générale de copropriétaires ne saurait suppléer l’obtention d’un permis de construire et d’autre part, que l’assemblée générale a précisément rappelé que les travaux envisagés n’étaient réalisables que sous réserve de l’obtention des autorisations d’urbanisme et dans le respect de l’ensemble des règles administratives et légales : « l’assemblée générale donne autorisation à M/Mme [W], sous réserve des autorisations administratives, pour la construction d’un garage double avec toit terrasse selon plan joint, création d’un lot n°219 intitulé « bâtiment garage double avec toit terrasse » qui sera indivisible au lot 31 ».
Enfin, malgré la mise en demeure délivrée en date du 24 mai 2012 et la sommation d’avoir à démolir adressée par voie d’huissier de justice en date du 26 mars 2014 aux époux [W] par la SCI [Adresse 8], les époux [W] ont poursuivi les constructions litigieuses.
Dès lors, en méconnaissant les règles d’urbanisme les obligeant à solliciter un permis de construire pour la réalisation desdits travaux et en ne respectant pas leurs engagements contractuels, les époux [W] ont porté une atteinte grave aux parties communes et privatives de la copropriété et commis une faute engageant leur responsabilité civile contractuelle.
La sanction en cas de réalisation de travaux non autorisés étant le rétablissement des lieux en leur état antérieur, il sera dès lors ordonné la démolition, dans les conditions prévues au dispositif, des constructions édifiées par les époux [W] pour rétablir la copropriété dans ses droits.
En raison de l’urgence à obtenir ce certificat de conformité pour la SCI La Château des Hautes montées afin de pouvoir réaliser des transactions sur les autres lots de l’ensemble immobilier, et de l’absence de mise en conformité spontanée par les époux [W], il sera ordonné une démolition sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de quatre mois après un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’indemnisation des préjudices
Il ressort des correspondances avec la Ville d’Orléans (pièce demandeur numéro 24 – Correspondance de la Mairie), qu’après avis défavorable de l'[5] des Bâtiments de France, la Ville d’Orléans a refusé de délivrer le certificat de conformité sollicité par la SCI [Adresse 8] et qu’un agent municipal a dressé un procès-verbal d’infraction le 7 mars 2012, transmis au Procureur de la République d’Orléans et au Préfet du Loiret.
Les motifs assortissant ce refus de conformité portent notamment sur la pose de châssis de taille, de couleur ou de forme non conformes à celles autorisées, la pose de gouttières/descentes non conformes, l’édification d’escaliers bétonnés (au lieu de réparation en pierres), la qualité déplorable des enduits et badigeons, des grilles et des bouches de chauffage, la réalisation de percements non autorisés, la pose de clôtures de pavillons et parpaings d’ardoises artificielles.
Les pièces du dossier (pièces demandeur numéros 23 et 25 – courriel de l’acheteur potentiel Monsieur [B] – courrier du notaire Maître [L] [Z]) permettent également d’établir que la délivrance du certificat de conformité administrative demeure impossible tant que perdurent les constructions illicites. Les échanges avec les services de l’urbanisme révèlent que la ville d'[Localité 13] ne peut se prononcer sur une conformité même partielle des travaux, l’autorisation du permis de construire ne prévoyant pas de tranches ni de divisions avant l’achèvement. En conséquence, il ne peut être délivré de conformité administrative tant que les constructions ne sont pas conformes au permis de construire déposé.
Si les constructions litigieuses édifiées par les époux [W] ne justifient pas à elles-seules le refus de délivrance du certificat de conformité administrative, elles y contribuent à hauteur retenue de 5% en ce qu’elles conduisent à une modification de l’aspect extérieur non seulement du lot privatif n°31 mais également du jardin appartenant indivisément à l’ensemble des copropriétaires de la [Adresse 15].
Le défaut de délivrance de certificat de conformité administrative a entraîné des conséquences graves sur la situation financière de la SCI [Adresse 8] placée en redressement judiciaire depuis le 13 avril 2018. Dans un conflit opposant la SCI [Adresse 8] aux époux [Y] ayant acquis les lots n°9, 61, 35, 36, 104 et 127 de la [Adresse 15], la Cour d’appel d’Orléans, à l’occasion d’un arrêt en date du 24 novembre 2014, a retenu que les époux [Y] pouvaient légitimement se prévaloir de l’absence de délivrance de conformité administrative pour obtenir la résolution de la vente, prononcée par la Cour d’appel d’Orléans le 24 novembre 2014.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier (pièces demandeur numéros 23, 24 et 25 – courriels de Monsieur [B]) que l’offre d’achat sans condition suspensive de prêt reçue en date du 19 mars 2021 portant sur le lot 67 et ses annexes pour un prix de 267 000 euros n’a pu aboutir en raison de l’absence de production de certificat de conformité par la SCI [Adresse 8].
En conséquence, il convient de retenir la réparation des préjudices subis par la SCI Château des Hautes montées à la somme de 29 321,72 euros comprenant, d’une part, la somme de 24 321,72 euros représentant 5 % des condamnations supportées par la SCI [Adresse 6] [Adresse 11] résultant de la résolution de la vente prononcée par la Cour d’appel d’Orléans le 24 novembre 2024 et, d’autre part, 5 000 euros au titre de la perte de chance de réaliser la vente projetée avec Monsieur [B] n’ayant pu aboutir en raison du défaut de délivrance du certificat de conformité.
Les époux [W] seront donc condamnés in solidum à payer à la SCI Château des Hautes montées la somme totale de 29 321,72 euros de dommages et intérêts.
Sur la réparation due au titre des hypothèques conservatoires
La SCI [Adresse 8] demande également une réparation à hauteur de 150 000 euros au titre du préjudice subi à la suite des hypothèques conservatoires pratiquées par les consorts [N] dans le cadre d’un contentieux qui les opposait et au terme duquel la SCI Château des Hautes montées a été condamnée par la Cour d’appel d’Orléans le 24 novembre 2014.
Le lien de causalité entre les constructions édifiées par les époux [W], les hypothèques conservatoires pratiquées par les consorts [N] et l’état de cessation des paiements de la SCI [Adresse 8] n’étant pas démontré, la demande sera rejetée.
Sur la résistance abusive
En application des dispositions combinées de l’article 32-1 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, la SCI [Adresse 8] n’établit pas que les époux [W] ont agi de mauvaise foi, avec malice ou ont commis une erreur grossière.
Dès lors la demande de dommages et intérêts de la SCI [Adresse 8] pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [W] qui succombent devront supporter in solidum les entiers dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner les époux [W] in solidum à verser à la SCI [Adresse 8] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit qui sera donc maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [D] [W] et Madame [G] [R] épouse [W] de leurs demandes tirées de la prescription, du défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
ORDONNE à Monsieur [D] [W] et à Madame [G] [R] épouse [W] sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 4 mois après un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision de procéder in solidum à leurs frais exclusifs, à la démolition des constructions litigieuses réalisées dans la [Adresse 15] à savoir :
la construction d’un deuxième bâtiment extérieur, l’aménagement d’une terrasse extérieure, l’aménagement d’un deuxième niveau, la pose de fenêtres de toit,l’édification d’une cheminée et à remettre en l’état le lot numéro 31 dont ils sont propriétaires afin de respecter les prescriptions du permis de construire PC 4523406A0250T1 délivré à la SCI [Adresse 8] ainsi que l’acte authentique de vente du 27 mai 2011;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [W] et Madame [G] [R] épouse [W] à verser à la SCI [Adresse 8] la somme de 29 321,72 euros au titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SCI Château des [Adresse 11] de sa demande de condamnation des époux [W] à payer la somme de 3000 euros au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE les époux [W] de leur demande de condamnation de la SCI [Adresse 8] au paiement de la somme de 50 000 euros au titre de la réparation des troubles d’existence ;
DEBOUTE les époux [W] de leur demande de condamnation de la SCI Château des Hautes montées au paiement de la somme de 35 000 euros au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [W] et Madame [G] [R] épouse [W] à verser à la SCI [Adresse 8] la somme et de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [W] et Madame [G] [R] épouse [W] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente et Madamer Heimaru FAUVET, greffier
LE GREFFIER LA PREMIÈRE VICE-PRÉSIDENTE
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