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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 3 juil. 2025, n° 25/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/00220 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PTK
Minute :
Monsieur [S] [X] [Y]
Madame [J] [G] épouse [Y]
Représentant : Maître BRUMM de la SCP BRUMM AMIET BRIATTA, avocats au barreau de LYON
C/
Monsieur [P] [R]
Madame [K] [I] épouse [R]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BRUMM
Copie délivrée à :
M. et Mme [R]
Le 03 juillet 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 03 juillet 2025;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 mai 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 3]
Madame [J] [G] épouse [Y], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître BRUMM de la SCP BRUMM AMIET BRIATTA, avocats au barreau de LYON
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 8]
Madame [K] [I] épouse [R], demeurant [Adresse 8]
non comparants
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 16 mars 2018, M. [S] [Y] et Mme [J] [G], épouse [Y] ont donné à bail à M. [P] [R] et Mme [K] [I], épouse [R] un logement situé [Adresse 4], outre l’emplacement de stationnement 23 situé à la même adresse, pour un loyer hors charges de 829,00 €. La provision pour charges récupérables a été fixée au montant mensuel de 124,00 €.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [S] [Y] et Mme [J] [G], épouse [Y] ont fait signifier à M. [P] [R] et Mme [K] [I], épouse [R], par exploit de commissaire de justice du 24 juin 2024, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 2 161,42 € visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, M. [S] [Y] et Mme [J] [G], épouse [Y] ont fait assigner M. [P] [R] et Mme [K] [I], épouse [R] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 27 janvier 2025 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion du locataire.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025.
M. [S] [Y] et Mme [J] [G], épouse [Y], comparants, représentés, actualisent oralement le contenu de leur assignation et demandent au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
o ordonner l’expulsion de M. [P] [R] et Mme [K] [I], épouse [R] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
o condamner solidairement M. [P] [R] et Mme [K] [I], épouse [R] à payer :
? la somme de 3 565,82 € à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 5 mai 2025, échéance de mai 2025 incluse avec intérêts au taux légal ;
? une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
? une somme de 700,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
? les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement ;
o ne pas écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, ils invoquent les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et 1103 et suivants du code civil, rappellent que le bail en date du 16 mars 2018 fait force de loi entre les parties, qu’il contient une clause résolutoire, que M. [P] [R] et Mme [K] [I], épouse [R] n’ont pas exécuté régulièrement leurs obligations, qu’ils ont été mis en demeure d’y procéder par commandement visant la clause résolutoire signifié par exploit d’huissier, qu’ils n’y ont pas déféré.
M. [P] [R] et Mme [K] [I], épouse [R], ont comparu à l’audience du 27 janvier 2025 lors de laquelle le renvoi a été ordonné. Ils n’ont pas comparu à l’audience du 19 mai 2025.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
o Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail en date du 16 mars 2018 que M. [P] [R] et Mme [K] [I], épouse [R] doivent payer un loyer d’un montant de 829,00 € hors charges, augmenté de charges récupérables d’un montant de 124,00 €.
Le bailleur produit un décompte démontrant que M. [P] [R] et Mme [K] [I], épouse [R] restaient devoir la somme de 3 565,82 € euros à la date du 5 mai 2025, terme de mai 2025 inclus.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [P] [R] et Mme [K] [I], épouse [R] au paiement d’une somme de 3 565,82 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2025, date du jugement.
Conformément à l’article 1310 du code civil, cette condamnation sera solidaire dès lors que le contrat de bail prévoit une clause de solidarité en son article VII.
o Sur l’absence d’acquisition des effets de clause résolutoire
L’article 24, I, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 16 mars 2018 contient telle une clause résolutoire en son article VIII et un commandement de payer visant cette clause résolutoire a été signifié le 24 juin 2024 pour la somme en principal de 2 161,42 €. Cette somme inclut toutefois un montant de 159,19 euros au titre de frais d’huissier qui ne constitue pas un arriéré de loyer et de charges. La somme réellement due se limite à 2 002,23 euros.
Cependant, force est de constater que ladite clause résolutoire stipule que le commandement de payer offre au locataire un délai de deux mois pour s’exécuter, de sorte qu’il déroge aux dispositions légales dans un sens favorable au locataire.
Par ailleurs, entre le 24 juin et le 26 août 2024, une somme globale de 2 102 euros est venue au crédit du locataire.
En conséquence, les causes du commandement de payer doivent être regardées comme ayant été apurées dans les délais. Il n’y a pas lieu de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire. Il convient de rejeter la demande d’expulsion et l’ensemble des demandes subséquentes.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs y seront condamnés in solidum.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’indiquer que la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail conclu le 16 mars 2018 entre M. [S] [Y] et Mme [J] [G], épouse [Y] et M. [P] [R] et Mme [K] [I], épouse [R] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], outre l’emplacement de stationnement n°23 situé à la même adresse ;
REJETTE la demande d’expulsion et l’ensemble des demandes subséquentes ;
CONDAMNE solidairement M. [P] [R] et Mme [K] [I], épouse [R] à verser à M. [S] [Y] et Mme [J] [G], épouse [Y] la somme de 3 565,82 €, au titre de l’arriéré des loyers et des charges arrêté au 05 mai 2025, terme de mai 2025 inclus avec les intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2025, date du jugement ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [R] et Mme [K] [I], épouse [R] à payer à M. [S] [Y] et Mme [J] [G], épouse [Y] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [R] et Mme [K] [I], épouse [R] au paiement des entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE que la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 3 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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