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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 30 avr. 2026, n° 25/01237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ARRAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/01237 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FBZI
JUGEMENT 30 Avril 2026
Minute
S.A. [Z]
C/
[N] [Y] [J] [A]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 30 Janvier 2026, sous la présidence de Madame Elise HUERRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de M. Gaëtan DELLETREZ, greffier placé,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026 ;
ENTRE :
S.A. [Z], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
M. [N] [Y] [J] [A]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 20/11/19, la société [Z] a consenti à Monsieur [N] [A] une location avec option d’achat d’un véhicule Renault Captur immatriculé [Immatriculation 1] d’une valeur vénale de 13590 euros. Consentie sur une durée de 61 mois, l’opération impliquait le paiement de loyers mensuels de 1,661 % de cette valeur (225,72 euros). Au terme de la location, le véhicule était proposé à la vente pour un prix non renseigné au contrat, fixé à 26,711% de sa valeur initiale (3630,02 euros).
Le véhicule a été livré le 28 novembre 2019 suivant procès-verbal de livraison signé de M. [A].
Le véhicule étant sinistré et par lettre recommandée du 5 janvier 2024, le prêteur a signifié à M. [A] la déchéance du terme du contrat et l’a enjoint de lui régler la somme de 6916,06 euros au titre du contrat.
Par exploit de commissaire de justice du 08/01/25, la société [Z] a fait citer Monsieur [N] [A] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 3] afin d’obtenir, sur le fondement des articles L311-1 et suivants du Code de la consommation :
— sa condamnation à lui payer la somme de 6916,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 05/01/24 ;
— sa condamnation au paiement d’une somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28/02/25.
La société [Z], représentée, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement cité selon assignation délivrée dans les conditions prévues par l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [N] [A] n’a pas comparu.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025. A cette date, la réouverture des débats a été ordonnée afin de recueillir les observations des parties sur le moyen susceptible d’être relevé d’office, tiré de l’éventuel caractère abusif de la clause faisant supporter au suel locataire la remise en état du véhicule après un sinistre, sans distinction de l’éventuel cas fortuit ou force majeure.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 octobre 2025. A cette date, l’affaire a été radiée du rôle des affaires en cours faute de comparution des parties, bien que valablement convoquées.
A la demande de la société demanderesse, l’affaire a été réinscrite sur le rôle des affaires en cours. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 janvier 2026.
A cette audience, la société demanderesse, représentée par son conseil, a réitéré solliciter le bénéfice de son assignation et n’a fait aucune observation sur les moyens susceptibles d’être relevés d’office par le tribunal.
Monsieur [A], valablement cité à l’audience primitive et convoqué aux audiences ultérieures par les soins du greffe, n’a comparu à aucune des audiences ni ne s’est fait représenter.
A l’issue de débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 prorogé au 30 avril 2026, la décision devant être rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la signature électronique du contrat :
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il convient dès lors de considérer deux types de signatures dites électroniques :
la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1366 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte.
En l’espèce, la société demanderesse produit à l’appui de sa demande le contrat portant signature électronique, le fichier de preuve et l’attestation établie par LSTI au terme de laquelle la fiabilité du processus technologique employé est attestée. Il ressort de ces éléments que la fiabilité de la signature électronique est suffisamment démontrée.
Sur la demande en paiement :
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages-intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il résulte de l’article 1218 du code civil qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un évènement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, le contrat de prêt liant les parties prévoit expressément, clause 18, qu’en cas de sinistre « entraînant une dépréciation de plus de 30 % de la valeur vénale du bien, vous devez informer le bailleur dans les cinq jours par lettre recommandée. En cas de sinistre total (dommages à dire d’expert supérieur à la valeur vénale d bien, vol), la location est résiliée de plein droit et vous devez verser au bailleur une indemnité correspondant au montant de l’option d’achat prévue à l’art. 12 ci-dessus ».
Pour se prévaloir de la déchéance du terme en application de cette clause, la société demanderesse produit d’une part la correspondance de la société DIRECT ASSURANCES, laquelle indique à Monsieur [A] lui refuser sa garantie, faute pour ce dernier d’être assuré à la date de survenance du sinistre sur le véhicule, le 28/08/2023. Elle produit, d’autre part, le rapport d’expertise établi le 4 octobre 2023 par le cabinet BCA PTL sur le véhicule litigieux, lequel conclut à un choc entraînant une déformation importante du châssis, du berceau, des éléments de suspension, des jantes, estimant le montant des réparations à la somme de 20844 euros, soit bien supérieure à la moindre valeur du véhicule avant sinistre, de l’ordre de 10700 euros. Enfin, la société demanderesse produit sa lettre recommandée du 5 janvier 2024 dont l’accusé de réception a été signé le 11 janvier 2024 au terme de laquelle elle notifie à l’emprunteur la déchéance du terme du crédit à la consommation.
La société [Z] évalue sa créance comme suit :
— indemnité de résiliation évaluée à l’option d’achat à la date du sinistre : 7233,82 euros
— intérêts de retard : 1,45 euros
— échéance impayée du 05/08/23 : 259,79 euros
— A déduire règlement : 579 euros, par son assureur.
Solde : 6916,06 euros.
Il résulte de ce qui précède que le loueur est fondé à se prévaloir de la résiliation du contrat par l’effet du sinistre rendant le véhicule économiquement irréparable. Tenu d’assurer le véhicule dès sa remise courant 2019, M. [A] a contribué au préjudice résulté pour la société [Z] de la perte du véhicule et destiné à être dédommagé par l’indemnité de résiliation en cas de perte prévue au contrat. Il en résulte que la clause litigieuse ne peut être regardée comme abusive.
L’indemnité de résiliation due à la banque s’évalue dès lors par référence au tableau des valeurs de rachat établi lors du contrat, lequel retient qu’en août 2023 date du sinistre, la valeur de rachat était de 7233,82 euros.
Par ailleurs, la société [Z] justifie que l’échéance du 05/08/23, antérieure au sinistre, est demeurée impayée. La demande en paiement, formée par voie d’assignation le 08/01/25, ayant été formée dans les deux ans de cet incident de paiement non régularisé, cette demande n’est pas atteinte de forclusion.
M. [A], défaillant à l’instance, n’allègue ni ne justifie d’aucun règlement venu diminuer sa dette.
Il en résulte que la créance de la société [Z] s’établit comme suit :
— indemnité de résiliation évaluée à l’option d’achat à la date du sinistre : 7233,82 euros
— échéance impayée du 05/08/23 : 259,79 euros
— A déduire règlement : 579 euros
Solde : 6914,61 euros.
Il convient dès lors de condamner M. [A] à payer à la société [Z] la somme de 6914,61 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2024, date de la mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [A], qui succombe, aux entiers dépens de l’instance. L’équité commande par ailleurs de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE la société [Z] recevable en son action à l’égard de Monsieur [N] [A] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [A] à payer à la société [Z] la somme de 6914,61 euros au titre du contrat de location avec option d’achat du 20 novembre 2019, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [A] aux dépens de l’instance ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, aux jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge susnommé et Yannick LANCE, greffier placé.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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