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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 20 janv. 2025, n° 23/16243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/16243 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q4H
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Décembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L THE CONGRES HOUSE, prise en la personne de son mandataire liquidateur ad hoc [I] [H] de la SCP BR & ASSOCIES,
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Raphaël CONSTANT, avocat plaidant au barreau de Fort de France, [Adresse 3] et par Me Sintes DINGAMGOTO, avocat postulant au barreau de Paris, #D1086
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Bernard GRELON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0445
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 9 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par une convention du 15 juin 2001, la commune de [Localité 6] a confié à la société World privilèges club la gestion technique et financière d’une salle de spectacle municipale pour une durée de trois années, renouvelable par tacite reconduction. La société The congres house s’est substituée à la société World privilèges club en cours de contrat.
Par courrier du 5 décembre 2006, la commune a informé la société The congres house de sa volonté de ne pas renouveler le contrat à compter du 1er juin 2007. La société The congres house a libéré le lieux le 1er janvier 2009 et a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Plusieurs actions ont été engagées par la société et par la commune, tant devant les juridictions de l’ordre judiciaire que devant les juridictions de l’ordre administratif.
Par acte du 13 décembre 2023, la SARL The congres house a fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire en arguant de plusieurs griefs imputés à la juridiction administrative comme à la juridiction judiciaire et entend engager la responsabilité de l’Etat pour déni de justice et faute lourde, au motif que la procédure qu’elle a initiée n’a pas été traitée dans un délai raisonnable et que les juridictions saisies ont rendu des décisions critiquables.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 juin 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au juge de la mise en état de prononcer l’incompétence matérielle de la juridiction de céans et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Pour fonder l’incompétence de la juridiction à statuer sur la durée excessive de la procédure, il rappelle que la société demanderesse a engagé des actions en justice devant chaque ordre de juridiction et que, chacune de ces procédures étant relative à un même litige opposant les mêmes parties, l’article 16 de la loi du 24 mai 1872 doit recevoir application, seul le tribunal des conflits étant compétent pour examiner une telle demande.
Pour fonder l’incompétence du juge judiciaire pour statuer sur les griefs relatifs aux instances devant le Conseil d’Etat et le Tribunal des conflits, il rappelle que les dysfonctionnements de la justice administrative ou du Tribunal des conflits ne relèvent pas de la compétence de l’ordre judiciaire.
S’agissant de la faute lourde alléguée à l’encontre de l’Etat au regard des décisions de justice rendues par les juridictions de l’ordre judiciaire en première instance et en appel, il soutient qu’un tel grief ne pourra prospérer au fond dès lors que la société The congres house a pu librement faire usage des voies de recours prévues par la loi.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2024, la SARL The congres house demande au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la solution donnée à la question prioritaire de constitutionnalité « portant sur les dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire tel qu’en fixe l’interprétation la jurisprudence de la Cour de cassation du 18 novembre 2020 pour violation XXXXX articles de la constitution et les principes constitutionnels, auxquels il est porté atteinte ». Dans le corps de son mémoire distinct, elle formule la question prioritaire de constitutionnalité qu’elle souhaite voir transmettre dans les termes suivants : " La définition interprétation juridique de l’article L. 141-1 du COJ comme texte législatif retenue par la jurisprudence de la Cour de cassation porte-elle atteinte aux droits et libertés garantis par la constitution française du 4 octobre 1958 notamment (…) au principe général de droit de l’interdiction des discriminations et de l’égalité devant la loi ? ".
Subsidiairement, après succès de la QPC, elle demande que le tribunal lui donne acte de son désistement d’instance pour les demandes visant les dysfonctionnements du service public de la justice dans le rendu des décisions du tribunal administratif de Basse Terre et de la cour administrative de Bordeaux présentées devant un juge incompétent, de lui donner acte qu’elle réitère sa demande de condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 8 millions d’euros avec cumul des intérêts légaux pour le préjudice résultant de la décision d’incompétence de la cour d’appel, et de renvoyer l’affaire à une prochaine audience du tribunal pour permettre à l’Agent judiciaire de l’Etat de conclure au fond sur sa demande de condamnation. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer d’ores et déjà la somme de 4 000 euros en violation du délai déraisonnable, outre la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au regard de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, un incident a été fixé pour que cette question soit spécifiquement plaidée à l’audience du 9 décembre 2024.
Par conclusions du 4 décembre 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de rejeter la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.
Par avis notifié le 27 novembre 2024, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris conclut au rejet de la question prioritaire de constitutionnalité. S’il l’estime recevable, il soutient qu’elle est mal fondée en ce que, si la disposition contestée est bien applicable au litige et n’a pas encore été soumise à l’examen du Conseil constitutionnel, la question ne présente pas de caractère sérieux comme l’a déjà jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 21 juin 2023.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 décembre 2024.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
Sur la recevabilité du moyen tiré de l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution
En application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé.
En l’espèce, le moyen tiré de l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution a été présenté le 8 octobre 2024 dans un écrit distinct des conclusions de la société The congres house et motivé.
Il est donc recevable.
Sur le moyen tiré de l’atteinte portée aux droits et libertés garantis par la Constitution par l’interprétation faite par une jurisprudence constante des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et la demande de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation
L’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose que la juridiction transmet sans délai la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies :
1° la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
Il est constant que l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire prévoyant que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice lorsque cette responsabilité est engagée par une faute lourde ou un déni de justice est applicable au présent litige.
De même, l’interprétation de ce texte par une jurisprudence constante selon laquelle l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où les voies de recours n’ont pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué (Civ. 1ere, 18 novembre 2020, pourvoir n° 19-19.517) est applicable au litige, de sorte que la première condition posée par le texte est remplie.
En outre, il n’apparaît pas que l’interprétation de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire par la Cour de cassation dans sa décision du 18 novembre 2020 ait déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, de sorte que cette deuxième condition est également remplie.
La question posée par la société The congres house apparaît toutefois dépourvue de caractère sérieux.
En effet, selon la société The congres house, c’est « par un excès de pouvoir que la Cour de cassation a décidé de priver les dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire d’une partie de leur portée normative en limitant les erreurs commises valant faute lourde dans les décisions de justice aux seules décisions violant un principe du droit de l’union » (page 25 du mémoire).
Or, la jurisprudence dénoncée par la société demanderesse autorise pourtant la critique d’une décision interne et définitive sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire en cas de démonstration, par le demandeur, soit d’une erreur inexcusable ou manifeste et grossière d’appréciation des éléments de droit et de fait, soit d’une violation du droit de l’Union européenne présentant un caractère manifeste, de sorte que ce moyen n’apparaît pas sérieux.
Au surplus, la Cour de cassation a, par un arrêt proche du 21 juin 2023 (Civ 1, 21 juin 2023, n° 22-22.004), déjà été amenée à statuer sur une question similaire : " L’interprétation constante conférée aux dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire par la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où l’exercice des voies de recours n’a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué porte-t-elle atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe de responsabilité et aux droits des victimes d’actes fautifs découlant de l’article 4 de la Déclaration de 1789 ainsi qu’au droit à un recours juridictionnel effectif qui découle de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ? ".
Dans cette décision, elle a précisément qualifié cette question de dénuée de sérieux en ce que « la faculté d’agir en responsabilité peut être aménagée par le législateur pour un motif d’intérêt général et limitée à condition qu’il n’en résulte pas une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d’actes fautifs ainsi qu’au droit à un recours juridictionnel effectif qui découle de l’article 16 de la Déclaration de 1789 (Cons. Contit. 5 juillet 2019, décision n° 2019-795 QPC). Si la Cour de cassation déduit de manière constante de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire que l’inaptitude du service public à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où l’exercice des voies de recours n’a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué (…), cette exigence ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits des personnes concernées dès lors, d’une part, que l’action fondée sur ce texte n’a pas pour objet de se substituer aux voies de recours existantes et d’allouer une réparation que leur exercice aurait pu permettre d’obtenir, d’autre part, que le dommage n’est pas certain avant l’épuisement de ces voies de recours et, enfin, qu’elle tend à assurer le bon fonctionnement du service de la justice ».
En conséquence, il convient de rejeter la demande de transmission à la Cour de cassation de la question de la comptabilité de l’interprétation jurisprudentielle de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire au droit à un recours juridictionnel effectif comme étant dénuée de sérieux.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires formées par la société The congres house reposant sur le postulat d’un succès de la question prioritaire de constitutionnalité.
Sur les perspectives d’avancement de l’affaire
Eu égard à l’état d’avancement de l’affaire et à la durée de la procédure, il convient d’inviter les parties à accomplir les diligences prescrites au dispositif avant rappel à l’audience pour envisager la fixation de l’incident portant sur la compétence matérielle de la juridiction.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver au fond les frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état,
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction,
REJETONS la demande de transmission à la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité « portant sur les dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire tel qu’en fixe l’interprétation la jurisprudence de la Cour de cassation du 18 novembre 2020 pour violation XXXXX articles de la constitution et les principes constitutionnels, auxquels il est porté atteinte » ;
RENVOYONS l’affaire à à l’audience de mise en état dématérialisée du 24 mars 2025 à 14h00 pour conclusions du ministère public sur l’exception d’incompétence soulevée par l’Agent judiciaire de l’Etat, avant fixation d’une date de plaidoirie sur ladite exception d’incompétence ;
RÉSERVONS les frais et dépens.
Faite et rendue à Paris le 20 Janvier 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
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Textes cités dans la décision
- Loi du 24 mai 1872
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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