Confirmation 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 4 avr. 2025, n° 25/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 25/00280 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQWC
1 copie exécutoire à : Me Céline CASTINETTI
1 expédition à : Me Laura CUERVO / Maître [S] [T]
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 07 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société régie par le Code des Assurances, inscrite au RCS de [Localité 20] sous le numéro 382 506 079 dont le siège social est sis [Adresse 11], venant aux droits de la société SACCEF, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
domicile élu : chez Me Céline CASTINETTI Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 17]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représentée par Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, Me Céline CASTINETTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant,
DEFENDEURS
Monsieur [N] [C]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 23] (TUNISIE), demeurant [Adresse 18]
DEBITEUR SAISI non comparant
Madame [J] [Z] épouse [C]
née le [Date naissance 10] 1986 à [Localité 15] (VAR), demeurant [Adresse 18]
DEBITEUR SAISI non comparant
EN PRESENCE DE :
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE GALLIENI sis [Adresse 21] à [Localité 16], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA GRAND BLEU, SAS, dont le siège social est sis [Adresse 24] à [Adresse 22] [Localité 19] [Adresse 12], immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 318 404 225, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT représenté par Me Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
★★★
EXPOSE DU LITIGE
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS poursuit au préjudice de Monsieur [N] [C] et Madame [J] [Z] épouse [C] la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers leur appartenant situés sur la commune de [Localité 15] cadastrés section BH [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] les lots 3 et 20.
Ainsi, le créancier poursuivant leur a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 18 septembre 2024, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 14] le 14 novembre 2024, volume 2024 S numéro 178.
Suivant exploit du commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, le créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [N] [C] et Madame [J] [Z] épouse [C] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 07 Février 2025 aux fins de voir :
– constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire comme il est dit aux articles L. 311-2 et L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution,
– constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L. 311-6 du code précité,
– statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
– fixer la créance de la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à la somme de 169 683,18 suivant décompte de créance arrêté au 11 septembre 2024 outre les intérêts au taux conventionnel de 4,41 % annuel sur la somme de 168 091,68 € et au taux légal majoré sur la somme de 1309,31 € à compter du 12 septembre 2024 pour mémoire, jusqu’à parfait paiement comme mentionné dans le cahier des conditions de la vente,
– procéder à la taxation des frais préalables,
–déterminer les modalités de poursuite de la procédure selon l’orientation de celle-ci en vente amiable judiciaire autorisée par le juge ou en vente forcée ordonnée par le juge,
– condamner solidairement Monsieur [N] [C] et Madame [J] [Z] épouse [C] à payer à la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– statuer sur la distribution des deniers issus de la vente du bien immobilier objet de présentes,
– ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites, établissement des divers certificats et diagnostics ou réactualisation des diagnostics dont distraction au profit de Maître Céline CASTINETTI, membre de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat aux offres de droit,
– condamner solidairement Monsieur [N] [C] et Madame [J] [Z] épouse [C] aux dépens non compris dans les frais privilégiés de vente en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Maître Céline CASTINETTI, membre de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat aux offres de droit.
Représentée par son conseil à l’audience, la société poursuivante a sollicité le bénéfice de son assignation, à laquelle il conviendra de se référer, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
Monsieur [N] [C] et Madame [J] [Z] épouse [C], bien que respectivement assignés par remise de l’acte à sa personne et à l’étude du commissaire de justice après vérification de son domicile, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera réputée contradictoire en l’absence des défendeurs.
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution :
« A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées,vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
Les articles L311-2, L311-4 et L311-6 du même code disposent :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
« Lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’une décision rendue par défaut ».
«Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession».
En l’espèce, au soutien de la procédure de saisie immobilière qu’il a diligentée, le créancier poursuivant verse aux débats:
— la copie exécutoire d’un jugement rendu par le 12 février 2020 par le tribunal judiciair de Draguignan condamnant solidairement, avec exécution provisoire, Monsieur [N] [C] et Madame [J] [Z] épouse [C] à lui payer la somme de 136923,88 euros avec intérêts au taux de 4.41% l’an à compter du 17 juillet 2019, la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation solidaire aux dépens,
— l’acte de signification dudit jugement à chacun des époux [C] en date du 21 février 2020 (par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissie de justice),
— le certificat de non appel en date du 7 septembre 2020,
— le décompte de sa créance, arrêté provisoirement au 11 septembre 2024, à la somme de 169683,18 euros, sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement.
En outre les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable.
Le créancier poursuivant justifie donc qu’il dispose d’une créance liquide et exigible à hauteur de 169683,18 euros, selon le décompte provisoire susvisé, arrêté à la date du 11 septembre 2024, outre les intérêts au taux conventionnels de 4.41% l’an sur la somme de 136923,88 euros et les intérêts au taux légal majoré sur la somme de 1000 euros, qui est conforme au titre exécutoire et qui n’est contestée ni en son principe ni en son montant par les époux [C].
Les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
Conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, il convient de retenir en l’espèce la créance de la société poursuivante à la somme susvisée, qui sera reprise dans le dispositif du présent jugement.
En l’absence de demande de vente amiable formulée par les débiteurs, il convient, en application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner la vente forcée des biens leur appartenant, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente.
Il y a également lieu d’ordonner la visite des biens saisis à la demande de la société poursuivante dans les termes du dispositif du présent jugement.
La publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, compte tenu de la situation de l’immeuble, en application de l’article R.322-37 du même code, le poursuivant sera autorisé à publier l’avis de vente sur le site internet www.avoventes.fr dans la limite de frais taxables à hauteur de 400 euros HT.
Au vu de l’état de frais et des justificatifs des frais de poursuite provisoirement taxée à la somme de 4404,82 € TTC (après déduction de l’émolument d’incident).
Compte tenu des spécificités liées à la rémunération des mandataires dans le cadre de la présente procédure et en l’absence de contestations soulevées, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre des débiteurs.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de vente, avec distraction au profit du conseil du poursuivant.
Les dépens qui excéderont les frais définitivement taxés seront supportés, solidairement, par les débiteurs, avec distraction au profit du même.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Constate que la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS poursuit la saisie immobilière au préjudice de Monsieur [N] [C] et Madame [J] [Z] épouse [C] pour une créance liquide et exigible d’un montant de 169683,18 euros, selon le décompte provisoirement arrêté à la date du 11 septembre 2024, outre les intérêts au taux conventionnel de 4.41% l’an sur la somme de 136923,88 euros et les intérêts au taux légal majoré sur la somme de 1000 euros jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée le vendredi 4 juillet 2025 à 09 heures 30 ;
Désigne Maître [S] [T], commissaire de justice à [Localité 13], qui a établi le procès verbal de description des biens et droit immobiliers saisis, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant ;
Dit que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
Dit que publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise au surplus la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à publier l’avis de vente sur le site internet www.avoventes.fr dansla limite de frais taxables à hauteur de 400 euros HT ;
Taxe provisoirement les frais de poursuite à la somme de 4404,82€ T.T.C. et dit qu’ils seront directement versés par l’adjudicataire, en sus du prix de vente ;
Dit que les émoluments de l’avocat poursuivant calculés conformément au tarif en vigueur seront également payables par l’adjudicataire, en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite ;
Déboute la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie du 18 septembre 2024, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 14] le 14 novembre 2024, volume 2024 S numéro 178 ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 10 Janvier 2025 ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et seront distraits au profit de Maître Céline CASTINETTI, membre de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au Barreau de Draguignan ;
Dit que les dépens qui excéderont les frais de poursuite définitivement taxés seront supportés, in solidum par Monsieur [N] [C] et Madame [J] [Z] épouse [C], avec distraction au profit de Maître Céline CASTINETTI, membre de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au Barreau de Draguignan .
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 04 avril 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Frais d'étude ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Prestation compensatoire ·
- Autorité parentale ·
- Parents
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Accès ·
- Extensions ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Atlantique
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Partie commune ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Recouvrement ·
- Cotisations ·
- Lettre d'observations ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Recours
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Ministère public ·
- Copie ·
- Avis ·
- Maintien
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Compétence ·
- Prime ·
- Sécurité sociale ·
- Référence ·
- Activité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Créanciers ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Prestation
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Action ·
- Liberté ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Assignation
- Quittance ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Attestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Congé ·
- Contentieux ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partage amiable ·
- Maroc ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Chambre du conseil ·
- Conseil
- Victime ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Piéton ·
- Activité professionnelle ·
- Dire ·
- Atteinte ·
- Tribunal judiciaire
- Métropole ·
- Expropriation ·
- Lac ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Siège social ·
- Copropriété ·
- Département
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.