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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 10 mars 2025, n° 22/36500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/36500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 22/36500
N° Portalis 352J-W-B7G-CWW3M
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 10 mars 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
(Bénéficie de l’aide juridictionnelle. Totale numéro 2021/053297 du 24/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Représenté par Me Isabelle JOULLAIN, avocat au barreau de PARIS, #D1481
DÉFENDERESSE
Madame [I] [R] épouse [C]
C/O HAFB
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
(Bénéficie de l’aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000053 du 21/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Représentée par Me Yael BRAMI CREHANGE, avocat au barreau de PARIS, #E1099
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
[G] [V]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 13 janvier 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l’ensemble des chefs de demande du présent litige ;
DIT que la loi française est applicable aux demandes relatives au divorce et aux obligations alimentaires entre époux ;
DIT que la loi tunisienne est applicable au régime matrimonial des époux ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 2 novembre 2022 ;
Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [C] de sa demande principale en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse ;
DÉCLARE recevable et bien fondée la demande reconventionnelle en divorce de Madame [I] [R] pour faute aux torts exclusifs de l’époux ;
DÉCLARE irrecevables les demandes subsidiaires de Monsieur [Y] [C] et Madame [I] [R] en divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [Y] [C] de :
Monsieur [Y] [C],
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 7] (Maroc)
Et
Madame [I] [R],
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10] (Tunisie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 9] (Tunisie) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposées au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 11] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 9] (Tunisie) ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, soit le 6 décembre 2021 ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [I] [R] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, en application de la loi tunisienne ;
DÉBOUTE Madame [I] [R] de sa demande tendant à condamner Monsieur [Y] [C] à lui payer la somme de 3.500 euros (trois mille cinq cent) à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 12], le 10 mars 2025
Caroline REBOUL Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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