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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 22/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 22/00149 – N° Portalis DBXU-W-B7G-G3GX
NAC : A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
JUGEMENT DU 31 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [C], demeurant [Adresse 21]
représenté par Maître Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
S.A.R.L. [2], dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Me Yoann GONTIER, avocat au barreau de ROUEN
PARTIE INTERVENANTE
[10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [J] [K] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI
Marie-Josée POIRIER
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Kelly HENNET
DÉBATS :
En audience publique du 24 Avril 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025 prorogé au 31 juillet 2025 par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La société [2] est spécialisée dans la couverture du risque financier accident de travail et maladie professionnelle intervenant auprès de ses clients directement ou par l’intermédiaire de courtiers.
M. [B] [C] a été recruté pat la société [2] le 12 octobre 2015 en qualité d’animateur réseaux.
A compter du 26 septembre 2018 M [C] a été placé en arrêt de travail.
Le 17 septembre 2019, M. [C] a établi une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial daté du 1er décembre 2019 mentionnant un épisode dépressif sévère et trouble anxieux généralisé réactionnel à des facteurs de stress professionnels.
Le médecin conseil de la caisse primaire a fixé au 8 décembre 2017 la date de première constatation médicale pour la pathologie de M. [C].
Après enquête administrative et avis du [5] ([12]), la [4] a reconnu le caractère professionnel de la maladie, par décision du 10 juin 2020.
Le 24 septembre 2021, M. [C] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 5 avril 2022, Monsieur [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’une demande visant à voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de sa maladie professionnelle.
Par jugement avant dire droit en date du 31 août 2023, compte tenu de la contestation par l’employeur de l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par M. [C] le tribunal a dit avoir lieu à recueillir l’avis du [7] afin qu’il donne son avis sur le point de savoir l’épisode dépressif sévère et trouble anxieux généralisé réactionnel à des facteurs de stress professionnels déclarée par Monsieur [C] le 17 septembre 2019 a été directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Le [15] a rendu un son avis le 4 mars 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 13 mars 2025, puis elle a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 24 avril 2025.
A l’audience, Monsieur [B] [C], représenté par son avocat, développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Dire et juger que l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle qu’il a déclaré ; Ordonner la majoration de la rente à son maximum ; Ordonner une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira avec pour mission d’identifier et de quantifier les postes de préjudices subis décrits par les présentes ; Condamner la [10] à faire l’avance de la somme de 15 000 euros à titre de provision ; Condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire. Il soutient que la demande de sursis à statuer formée par la défenderesse ne se justifie pas la question de l’inopposabilité ne concernant que les seuls rapports existant entre la caisse et l’employeur à l’exclusion de toute incidence s’agissant de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable.
Il affirme qu’il est clairement établi que la pathologie dépressive et le syndrome d’épuisement qu’il a développés est en lien direct et essentiel avec la dégradation de ses conditions de travail, ce qu’a relevé sans ambiguïté les deux avis de [12] rendus . Il conteste l’existence d’un état antérieur qui serait sans lien avec sa pathologie, cette question éventuelle ne pouvant en tout état de cause se poser qu’au stade de l’expertise judiciaire s’agissant de l’imputabilité des lésions à la maladie professionnelle. Il relève qu’il bénéfice de plusieurs suivis psychologique et psychiatrique en lien avec un syndrome d’épuisement professionnel et troubles anxieux liés au travail. Concernant la régularité de l’avis de ces derniers contestés par la société [2] il fait valoir que le médecin conseil de la caisse a bien fixé un taux d’IPP prévisible de 25 % avant la saisine du comité de sorte que la prise en charge n’est entachée d’aucune irrégularité.
Il soutient avoir été victime de pression accrue et de harcèlement moral suite à l’arrivée de Monsieur [X] qui a pratiqué un management excessif et nocif à son encontre avec une forme de complicité de sa hiérarchie ; il indique que son employeur a tout fait pour l’évincer et le pousser vers la sortie allant en août 2017 jusqu’à lui envoyer la facture d’une simulation établie par le cabinet comptable du coût que pouvait représenter son licenciement. Il relève une attitude de défiance perpétuelle s’accompagnant d’une modification très importante de son secteur géographique représentant pas mois de 50 % du territoire national alors que ses objectifs n’ont pas été changés. Il ajoute que dans ce contexte son employeur ne pouvait qu’avoir conscience du contexte de souffrance au travail de son salarié et n’a pris aucune mesure pour préserver son état de santé.
En défense, la SARL [2], représentée par son avocat, s’en réfère à ses dernières conclusions et sollicite de :
In limine litis : Surseoir à statuer dans l’attente des décisions définitives du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen des recours dont le numéro (RG 20/917 et RG 22/395) ; Surseoir à statuer sur l’action récursoire de la [10] ; Au fond :
A titre principal : juger que la maladie du 8 décembre 2017 n’a pas de caractère professionnel ; Débouter Monsieur [C] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; Désigner un nouveau [12] afin de donner son avis sur le caractère professionnel de la maladie du 8 décembre 2017 ; Renvoyer l’affaire a une audience ultérieure en attendant l’avis du [12] ; A titre subsidiaire : débouter Monsieur [C] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [2]. A titre infiniment subsidiaire : en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ; Ramener à de plus juste proportion la provision réclamée et les sommes demandées pour les préjudices indemnisables subis ;Surseoir à statuer sur la demande de majoration de la rente dans l’attente d’une décision sur le taux d’incapacité permanente partielle qui serait définitivement opposable à la SARL [2] ; A défaut, juger que les sommes avancées par la [10] seront remboursées lorsqu’une décision définitive sera rendu concernant le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la SARL [2] ; Limiter la mission de l’expert aux postes de préjudices de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et aux postes non couverts visés par le livre IV du code de la sécurité sociale ; En tout état de cause : de condamner Monsieur [C] à verser la somme de 3 000 euros à la SARL [2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Au soutien de sa demande de sursis à statuer, elle soutient que le contentieux d’inopposabilité pendant devant la cour d’appel de Rouen a une incidence sur présent litige de reconnaissance de la faute inexcusable et notamment l’éventuel action récursoire de la caisse si le tribunal venait à faire droit à la demande du salarié, justifiant en conséquence le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel.
Sur le fond, il conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [C] rappelant que dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable une maladie professionnelle ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité et rappelle que, quand bien même un [12] est saisi, la preuve d’une exposition au risque doit être rapportée. Il souligne qu’il n’est pas justifié de la moindre corrélation entre la maladie de M. [C] et le prétendu comportement de l’employeur. Elle souligne que la charge de travail de Monsieur [C] était parfaitement normale, son secteur géographique étant loin de représenter 50 % du territoire national et la fréquence de ses déplacements bien moindre que ceux allégués. Elle conteste toute pression et tout attitude de dénigrement du travail de Monsieur [C] ce dernier ayant été encouragé et ayant bénéficié d’une progression salariale. Elle ajoute qu’il est établi que Monsieur [C] souffre de troubles psychologiques qui ne peuvent être imputés à la relation de travail.
Contestant la procédure de saisine du [12], elle fait valoir que la saisine par la caisse du [18] est irrégulière dans la mesure où la caisse a saisi le comité avant même que le médecin conseil ait fixé le taux d’IPP prévisible. Il relève un deuxième motif d’irrégularité tiré du fait que cet avis a été rendu par deux médecins et non trois contrairement aux dispositions de l’article D 461-27 du code de la sécurité sociale et que ces deux médecins ne sont pas spécialisés en psychiatrie . Concernant le 2ème [13] elle souligne que la question du taux prévisible d’IPP d’au moins 25 % reste irrésolue et qu’aucun des 3 médecins n’est spécialiste en psychiatrie.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que M. [C] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable en l’absence de pression et de harcèlement moral démontrés . Il précise que dans le contexte de pression décrit pat Monsieur [C] il est incohérent que le salarié ait demandé lui-même d’obtenir des responsabilités avec une fonction d’encadrement avec plus de responsabilités et directement rattaché à Monsieur [X]. Il soutient que le courrier évoquant le coût d’une rupture du contrat de travail que Monsieur [C] confirme avoir reçu par erreur concerne une rupture amiable et non un licenciement. Il indique que le choix fait en septembre 2018 de nommer M [E] compte tenu de ses compétences particulières en assurance comme directeur du développement poste convoité par Monsieur [C] rentre dans le pouvoir de direction de l’employeur en décidant des compétences nécessaires à ce poste et ne saurait être considéré comme une exposition du salarié à un risque générateur de maladie professionnelle et encore moins considéré comme une faute inexcusable.
Elle ajoute que si la faute inexcusable était reconnue, dans la mesure où la décision de prise en charge de la maladie de M. [C] lui serait déclarée inopposable, la caisse ne pourrait engager une action récursoire à son encontre.
La [4] sollicite notamment de :
Lui donner acte qu’elle s’en remet à la justice quant à la faute inexcusable de l’employeur, la majoration de la rente, la fixation des préjudices, la demande d’expertise ; Lui donner acte de la possibilité de discuter le quantum correspondant à la réparation de ces préjudices ; Lui donner acte qu’s'en remet à justice sur la demande d’expertise ; En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, constater que la SARL [2] ne peut invoquer l’inopposabilité des conséquences financières de la faute inexcusable ; En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, condamner la société à lui rembourser les sommes qu’elle aura avancées au titre de la faute inexcusable, à savoir, la majoration de la rente, le montant des préjudices personnels et les frais d’expertise. Elle s’oppose à la demande de sursis à statuer formée par l’employeur dans la mesure où le pole social de [Localité 26] saisi par m’employeur afin d’obtenir une décision d’inopposabilité a constaté que le litige était sans objet en raison de la décision d’inopposabilité prise par la [11] en raison d’un non respect du caractère contradictoire de la procédure. Elle précise qu’en tout état de cause l’inopposabilité qu’elle soit de forme ou de fond est sans incidence sur l’action récursoire.
Sur la maladie professionnelle, elle précise qu’elle est liée par les deux avis des [12] qui ont reconnu le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Elle soutient que l’employeur n’a aucune qualité à agir en contestation du taux prévisible de 25 % et relève qu’un avis médical du médecin conseil quant à ce taux a été rendu en date du 15 octobre 2019 avant la décision de transmission du dossier au [12]. Elle considère que la question du non-respect du caractère tripartie du comité n’entraine pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur .
S’appuyant sur l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale elle soutient que l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie ne fait pas obstacle à l’action récursoire de la Caisse à l’encontre de la société employeur, même s’il s’agit d’une inopposabilité pour un motif de fond.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
La société [2] demande au tribunal d’ordonner un sursis statuer sur le fondement de l’article 378 du code civil dans l’attente de la décision à rendre dans le cadre du contentieux l’opposant à la [3] au titre de l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [C].
Elle fait valoir que si la cour d’appel de [Localité 26] devait déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge pour un motif de fond aucune action récursoire de la caisse ne pourrait être exercée à son encontre en cas de reconnaissance de faute inexcusable.
Toutefois, il est constant qu’en matière de risques professionnels, les rapports entre la Caisse et l’assuré sont indépendants des rapports entre la Caisse et l’employeur. De même, les rapports entre la Caisse et la victime sont indépendants des rapports entre la victime et l’employeur.
Par ailleurs, le prononcé d’une inopposabilité qu’elle soit de forme ou de fond au bénéfice d’un employeur est désormais sans incidence sur l’action récursoire de la caisse qui doit en bénéficier dès lors que la faute inexcusable est reconnue.
Dès lors la demande de sursis à statuer formée par la société [2] dans l’attente de l’issue contentieux d’inopposabilité pendant devant la cour d’appel de [Localité 26] ne pourra qu’être rejetée.
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Il est constant que la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur implique au préalable l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
En application du principe d’indépendance des rapports assuré/caisse et employeur/caisse, le fait que le caractère professionnel de la maladie n’ait pas été retenu dans les rapports entre la caisse et l’employeur ne prive pas le salarié du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la juridiction devant rechercher si la maladie a un caractère professionnel et si l’assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d’une telle faute.
De même, l’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime, que la maladie n’a pas d’origine professionnelle (Cass 2e civ. 5 novembre 2015, nº 13-28.373, Cass 2e civ. 8 novembre 2018, n° 17-25.843).
L’article L.461-1 alinéas 6 à 8 du code de la sécurité sociale dispose :
« Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. »
En application de l’article R.142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, M. [C] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une dépression réactionnelle le 17 septembre 2019.
S’agissant d’une maladie hors tableau, la Caisse a sollicité le [14] [Localité 26] [22] qui a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [C] .
Le tribunal a, par jugement du 31 août 2023, désigné le [7], lequel a également rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Néanmoins, il apparait que, dans le cadre de la présente procédure, la société [2] qui conteste le caractère professionnel de la maladie de M. [C] , soutient en premier lieu que les avis des [17] sont irréguliers au motif que la caisse aurait saisi le [12] avant même que le médecin conseil ait fixé le taux d’IPP prévisible de 25 % , que l’avis du [20] a été rendu par deux médecins au lieu de trois, qu’aucun des médecins ayant statué au sein des [19] n’était spécialisé en psychiatrie.
* Sur la régularité de l’avis du [16] :
Concernant le taux d’incapacité prévisible conditionnant l’instruction d’une maladie professionnelle hors tableau sa fixation relève du domaine médical et de l’exercice par le médecin conseil de la caisse du pouvoir d’appréciation qui lui est conféré par l’article L 315-1 du code de la sécurité sociale et s’impose à la caisse . Ce taux n’a pas à être spécifié à l’employeur et la mention de la maladie en face de la relative au taux d’incapacité prévisible égal ou supérieur à 25 % sur la fiche du colloque médico-administratif est suffisante pour justifier la transmission du dossier au [12].
En l’espèce, le dit taux a été estimé supérieur à 25 % par le médecin conseil concernant la pathologie déclarée par M. [C] aux termes du colloque médico administratif en date du 3 mars 2020. Si la caisse a saisi pour avis le médecin du travail dès le 26 février 2020 il ressort de l’avis du [18] que ce dernier n’a reçu le dossier complet des services de la caisse que le 24 mars 2020 soit postérieurement à l’établissement par le médecin conseil du taux d’incapacité prévisible.
Aucune irrégularité de la saisine du comité ne saurait être retenue de ce chef.
Concernant la composition du comité l’article D.461-27 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional ou un médecin conseil retraité qu’il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d’indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l’article L. 4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire d’un diplôme mentionné au 2° de l’article R. 717-50 du code rural et de la pêche maritime et qualifié en médecine du travail.
[…]
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie.
Lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité. […] »
Pour les pathologies psychiques, le médecin conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu’il estime utile, à l’avis d’un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie. »
En l’espèce, la maladie déclarée par M. [C] est une maladie hors tableau. Le sixième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale permettant de déroger à la composition de 3 membres pour le comité vise de son côté les maladies professionnelles pour lesquelles une des conditions des tableaux ne sont pas remplies. Dès lors le comité devait être composé des trois membres visés par l’article D 461-27 du code de la sécurité sociale. Or, l’avis produit aux débats ne fait état que de deux membres, le médecin inspecteur régional du travail ou son représentant n’étant pas mentionné.
La composition du [18] est donc irrégulière et l’avis rendu le 14 mai 2020 qui est nul ne pourra qu’être écarté.
* Sur la régularité de l’avis du [13]
L’examen de l’avis rendu par le [13] établit que ce dernier a été régulièrement rendu.
En effet, trois membres l’ont régulièrement composé , soit le docteur [V], le docteur [M] et le Professeur [S] et conformément aux prescriptions de l’article L 461-1 sus visé aucune obligation n’imposait qu’un ou plusieurs de ces praticiens désignés pour siéger au sein du comité soit spécialisé en psychiatrie, leur remplacement n’étant qu’une faculté prévue par les textes.
Aucune irrégularité ne saurait donc être retenu à l’encontre de l’avis du [13].
Dans ces conditions, la demande de la société [2] tendant à voir désigner un 3ème [12] ne pourra qu’être rejetée. En effet si l’avis rendu par le [18] saisi par la caisse primaire dans le cadre l’instruction du dossier , irrégulièrement constitué , est nul, le second comité désigné par la présente juridiction a statué en présence de l’intégralité de ses membres et a ainsi émis un avis régulier, ne rendant pas obligatoire la saisine pour avis d’un autre comité ( en ce sens C Cass 2ème civile 21 juin 2028 pourvoi 17-20.623 ).
*Sur la contestation du caractère professionnel de la pathologie déclarée
En l’espèce, M. [C] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une dépression réactionnelle.
S’agissant d’une maladie hors tableau, la [4] a adressé le dossier de M.[C] au [6] [Localité 26] [22] pour avis.
Cet avis ayant été considéré comme nul dans le cadre du présent jugement , il n’y pas lieu d’en faite état et d’en tenir compte dans le cadre de la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Le [8] désigné par le tribunal a rendu, le 4 mars 2024, un avis régulier favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, motivé comme suit :
« Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité
* constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entrainer une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [U] ( forte charge de travail, conflits récurrents avec la hiérarchie, management délétère, absence de reconnaissance du travail, pression sur les objectifs et remise en question partielle de l’identité professionnelle ) . . Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée.
Le comité considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [12].
Par ailleurs, le comité n’a pas relevé l’existence de facteurs extra-professionnels s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »
La société [2] qui conteste les conclusions du comité fait valoir l’absence d’élément de nature à caractériser une anxio-dépression réactionnelle en lien avec les conditions de travail de M. [C] . Elle fait ainsi valoir que le salarié n’a fait part d’aucune difficulté liée à sa charge de travail à l’issue de son entretien professionnel concernant l’année 2017 tenue le 26 février 2018 , faisant valoir que celui-ci a bénéficié des jours de repos et congés payés correspondant à son activité. Elle réfute toute relation conflictuelle entre le salarié et sa hiérarchie au vu des nombreux échanges de mails produits et relève que Monsieur [C] a été valorisé et récompensé par son employeur que ce soit en termes de rémunération ou de prise de responsabilité. Par ailleurs, la défenderesse conteste l’existence de pressions sur le salarié. Elle précise que si ce dernier a pu ponctuellement être sollicité par mail à des heures tardives ou matinales, il n’avait pas d’obligation de répondre à ces courriels.
Pour démontrer l’absence de surcharge de travail, de pression dans l’entreprise et de comportement harcelant de la hiérarchie, la société [2] produit plusieurs échanges de mails entre M. [C] et M. [X], directeur manager ayant remplacé Monsieur [Z] [A] en juin 2017 portant sur des propositions et évolutions de poste du salarié ( mission d’encadrement confiée à ce dernier en février 2018), les agendas 2017 et 2018 accompagné des listing de déplacements de M. [H] ainsi que les comptes rendus d’entretien professionnel tenus par Mme [O] DRH et M. [X] début 2018 aux termes desquels concernant les conditions et relations de travail seule une charge de travail lourde avec des déplacements nombreux et un besoin d’augmentation des effectifs a été invoquée par le salarié à l’exclusion de toute question relatif au management, à la reconnaissance au travail et à la pression hiérarchique.
Au contraire, il ressort du questionnaire salarié, dans le cadre de l’enquête administrative menée par la Caisse, une version très différente. M. [C] évoque ainsi une surcharge de travail excessive et croissante, une attitude dénigrante et des reproches sans cesse de ses supérieurs hiérarchiques, des pressions constantes sur les chiffres à réaliser, des impacts sur sa vie personnelle, un manque de soutien de sa hiérarchie, un harcèlement et un manque de reconnaissance ainsi qu’une mauvaise entente avec la hiérarchie.
Les échanges de mails qu’il produit avec sa hiérarchie et notamment avec M.[X], par le ton très direct employé par ce dernier et la teneur des certains des propos tenus avec des reproches sur la manière de servir et l’atteinte des objectifs, mettent en exergue l’existence de tensions et de désaccord qui ont pu déstabiliser Monsieur [C] et le fragiliser mais ne peuvent nullement caractériser des propos dénigrants et vexatoires réguliers et un comportement harcelant de la part de M. [X] à son encontre. Le témoignage produit aux débats de M. [P] qui a quitté la société en 2015 avant le recrutement de M. [C] et qui fait état dans des termes généraux d’un comportement inapproprié et harcelant de Monsieur [X] n’évoque nullement la situation rencontrée par M. [C] seul concerné par la présente instance.
En revanche, il ressort de l’enquête de la caisse et des témoignages produits que la charge de travail de M. [C] animateur réseaux sur plus du quart du territoire ( secteur Nord et Nord Est ) était importante et s’est encore alourdie en février 2018. Il ressort des déclarations mêmes de M. [X] supérieur hiérarchique de M. [C] que ce dernier parcourait plus de 70000 km par an. Par ailleurs, si c’est avec son accord et avec l’octroi d’une augmentation de salaire que le 1er février 2018 il lui a été confié le recrutement, la formation et le suivi de deux autres animateurs réseaux, M. [C] n’a pas bénéficié d’une décharge de travail et a dû assumer davantage de déplacements sur son secteur avec un impact sur sa vie personnelle. Dans un témoignage produit aux débats Madame [G] présente dans la société lors du recrutement de Monsieur [C] a fait état d’objectifs « inatteignables « et de missions non en adéquation avec son poste ».
Enfin, si la société [2] soutient que M. [C] souffre de troubles psychiques qui n’auraient rien à voir avec ceux déclarés ne pouvant être imputés à la relation de travail, elle se limite toutefois à se référer à la nature des prescriptions de traitement de l’intéressé par le psychiatre, le docteur [F], ce qui ne permet nullement d’exclure le lien avec les symptômes traités et les difficultés ressenties au travail.
Dans le certificat du docteur [F] du 6 février 2019 ce dernier fait état d’un suivi de Monsieur [C] depuis novembre 2018 pour un épisode dépressif caractérisé d’intensité sévère pour lequel il a été introduit un traitement médicamenteux Il n’est certes pas fait de lien explicite avec les conditions de travail de ce dernier.
Toutefois , il est produit un compte rendu de la psychologue du travail rencontré par M. [C] qui fait état de « constats cliniques qui interrogent la soutenabilité de la situation professionnelle décrite ».
Par ailleurs, le certificat médical initial établi le 1er septembre 2019 par le docteur [L] médecin traitant fait état d’un syndrome d’épuisement professionnel et M. [C] justifie d’une thérapie psychologique en lien avec le stress professionnel.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et de l’avis motivé du [13], il est ainsi établi que la pathologie de M. [C] est en lien direct et essentiel avec l’exercice de son activité professionnelle, et plus particulièrement d’une charge de travail importante et d’un vécu personnel de dégradation de ses relations avec sa hiérarchie directe.
Dès lors, les éléments versés aux débats sont suffisants pour établir le caractère professionnel de la maladie de M. [C] déclarée le 26 septembre 2018.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers lui d’une obligation de sécurité, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il résulte par ailleurs des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La charge de la preuve de la faute inexcusable de l’employeur, c’est-à-dire de la conscience du danger et de l’absence de mesures nécessaires de prévention et de protection, pèse sur le salarié victime ou sur ses ayants droit. La preuve de la conscience du danger est un préalable à l’établissement de la faute inexcusable, avant même de démontrer que les mesures nécessaires pour préserver le salarié n’ont pas été prises par l’employeur.
Il est de jurisprudence constante que l’appréciation de la conscience du risque encouru par l’employeur doit s’apprécier à la date de la première constatation médicale. (En ce sens Civ 2e 08/04/2021 n°19-24.213 ; Civ. 2e 07/04/2022 n°20-22.242).
En l’espèce, M.[C] s’est vu reconnaitre un syndrome anxiodépressif réactionnel en lien avec son activité professionnelle dont la date de première constatation médicale a été fixée au 8 décembre 2017.
Au soutien de la connaissance du danger par l’employeur, il s’appuie notamment sur des échanges de courriels avec M. [X] courant 2016, 2017 et 2018 et notamment :
un mail du 16 novembre 2016 où M. [X] lui précise : « Excuse-moi [B] de m’être permis de t’interroger sur tes chiffres, tes actions co, et surtout ta vision 2017. Donc Ok ne fixons pas d’objectif, ne réfléchissons pas au nb de RDV au taux de transfo des études, à la taille des courtiers chassés…. Et gardons la tête dans le guidon sans regarder devant…. , « ce mail venant en réponse d’un courriel de M [C] sur les objectifs de l’année où il indique « je suppose qu’en tant que dir co tu regardes le zz, dc tu as l’objectif et l’état de sa réalisation. Pour l’action co réalisée c’est mon quotidien , dc je continue à faire ce que je sais devoir faire ».un mail du 7 octobre 2017 de M. [X] interrogeant M. [C] concernant la régularisation d’un nouveau contrat : « c’est une affaire nouvelle, donc elle est bienvenue . Mais avec 21 personnes est-ce légitime ? avec la réponse par courriel de M [C] suivante « ton discernement légendaire aura remarqué qu’il s’agissait du même courtier. Le client final a plusieurs sociétés ….Il est parfaitement conséquent d’assurer les deux entités. Un mail du 8 juin 2017 de M. [X] adressé à M. [C] après un entretien où tout en le félicitant sur les « [25] » lui fait part de chiffres en dessous des attentes et une plus grande implication dans le collectif ;Un mail du 22 septembre 2017 de M. [X] dans lequel il rappelle que les produits vendus dans l’assurance ont un prix qui doit être adapté à la situation du client indiquant : « bienvenue dans un domaine complexe où il faut analyser, comprendre et apporter des éléments concrets et solides »
Ces échanges de courriels portant sur des thématiques professionnels , par le ton parfois sec et direct employé par M. [X] et mais aussi par M. [C] , font certes apparaitre une tension à certaines périodes dans les relations de travail qui a pu personnellement peser sur M. [C]
Toutefois, les courriels de Monsieur [X] et les réponses qui y ont été apportées par M. [C] ne sont pas de nature à caractériser un comportement dénigrant et harcelant de la part de l’employeur et ne traduisent pas non plus un mal être visible du salarié tel qu’il n’aurait pu être ignoré par son employeur ni à établir la connaissance par l’employeur d’un danger auquel aurait été exposé M. [C]
Par ailleurs, s’il est justifié de l’envoi de quelques mails isolés le week-end ils n’ont comporté aucune demande de réponse immédiate et étaient de nature purement informative.
M. [C] soutient, sans l’établir, que plusieurs mails auraient été envoyés alors qu’il était en arrêt maladie ; or, force est de relever que seul le mail du 27 septembre 2018 serait concerné. Il évoque par ailleurs avoir été en possession « par erreur » d’une simulation du coût d’une rupture de son contrat de travail en août 2017 .Toutefois rien ne permet d’affirmer qu’il s’agissait d’un licenciement comme il le soutient et non d’une rupture conventionnelle, ce que laisse plutôt à penser l’absence de réaction de l’intéressé auprès de son employeur à la réception de ce document
En outre, il est à souligner que le 1er février 2018 M. [C] a accepté une évolution de son poste avec davantage d’encadrement et accompagné d’une augmentation significative de salaire sachant qu’il resterait alors encore placé sous la hiérarchie de M. [X] dont il dénonce les methodes de management. Les échanges concernant cette évolution de poste très courtois ne font apparaître aucune difficulté avec la hiérarchie, M. [C] ayant dans ce cadre pu négocier un système de prime dérogatoire en sa faveur.
Concernant les attestations de collègues de travail, comme indiqué ci-dessis M. [P] ne peut faire utilement état des relations de M. [C] avec la hiérarchie sachant qu’il a quitté la société en 2015 date de l’arrivée de ce dernier. Mme [G] fait état d’un management toxique de la part des dirigeants de [23] mais n’apporte aucun élément concret à ses allégations et ne justifie pas avoir dénoncé auprès de l’employeur et des organisation syndicales le harcèlement dont elle fait état.
Par ailleurs, il ressort de l’entretien annuel d’évaluation réalisé le 26 février 2018 les mentions suivantes concernant les motivations et souhaits du salarié :
“Ce que le collaborateur apprécie dans son emploi : le plus gratifiant vendre et faire vendre
Ce qu’il souhaite modifier : l’inertie des systèmes ; très règlementé
Ce qu’il aimerait développer : faire des formations internes, intérêt pour l’affacturage aimerait pouvoir évoluer dans ce domaine
Les changements à apporter à ses conditions de travail , les aménagements de poste éventuels : déplacements nombreux, il faudrait augmenter les effectifs d’AT pour redécouper les secteurs ;
Charge de travail vis-à-vis du forfait jour : bonne charge de travail, respect du forfait jours
L’organisation du travail vis-à-vis du forfait en jours : RAS
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale : RAS
La rémunération : c’est mieux
Projet du salarié : réussir le challenge AT.”
Ces éléments rapportés par le salarié lui-même ne sauraient à l’évidence être considérés comme une alerte de l’employeur sur un danger encouru par ce dernier y compris sur la question de la charge de travail principal élément à l’origine de la pathologie déclarée .
Enfin, si le 14 novembre 2017 le médecin du travail a informé l’employeur qu’un rendez-vous était envisagé par M [C] auprès de la psychologue du travail, il n’a pas par la suite saisi l’employeur d’une difficulté en lien avec la dégradation des relations de travail et l’état de santé du salarié.
Ainsi, les éléments versés aux débats, s’ils confirment le caractère professionnel de la maladie de M. [C], ne permettent pas d’établir qu’il aurait alerté directement ou indirectement l’employeur de son état psychologique dégradé ou que celui-ci ne pouvait l’ignorer.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparait que M. [C] est défaillant à démontrer que son employeur , dont il n’est pas démontré qu’il aurait adopté un management harcelant et inadapté, aurait été alerté des risques psychosociaux pesant sur sa santé. Dès lors, n’ayant pas conscience du danger auquel était exposé son salarié, il ne peut être considéré qu’il a manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé à l’égard de M. [C].
Par conséquent, la demande de M. [C] tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur ne peut qu’être rejetée, de même que ses demandes indemnitaires subséquentes.
Sur les frais du procès
M. [C] succombant au principal en ses demandes, est condamné aux dépens de l’instance et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En revanche, les circonstances de l’espèce ne justifient pas sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [2].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Rejette la demande de sursis à statuer de la société [2] dans dans l’attente de l’issue du contentieux d’inopposabilité pendant devant la Cour d’appel de [Localité 26] ;
Ecarte comme nul l’avis rendu par le [9] ;
Déboute la société [2] de sa demande d’annulation de l’avis rendu par le [7] le 4 mars 2024 ;
Rejette la demande de la société [2] tendant à voir désigner un nouveau Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles pour avis,
Dit que la maladie déclarée le 17 septembre 2019 par M. [C] au titre d’une dépression réactionnelle a un caractère professionnel ;
Déboute M. [C] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable dirigée à l’encontre de la société [2] à l’origine de sa maladie professionnelle pour dépression réactionnelle déclarée le 17 septembre 2019, ainsi que de ses demandes d’indemnisation et d’expertise subséquentes ;
Déboute M. [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [C] aux dépens de l’instance ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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