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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 19 févr. 2026, n° 25/02289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 19 Février 2026
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame ALI lors des débats,
Madame FEDJAKH lors du délibéré,
Débats en audience publique le : 08 Décembre 2025
GROSSE :
Le 19 Février 2026
à Me Anne cécile NAUDIN
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 19 Février 2026
à Me Anne cécile NAUDIN
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02289 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KIS
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Me Anne cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [D] [W]
né le 04 Mai 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [W] est propriétaire des lots n°241, 256 et 391 au sein de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 3].
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 29 juillet 2021 et du 10 juillet 224, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure M. [C] [W] de payer respectivement la somme de 1.435,37 euros et la somme de 136,32 euros au titre des charges de copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] a fait assigner M. [C] [W] devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
2.026,63 euros au titre des charges arrêtées au 13 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure;270 euros au titre des frais nécessaires ;3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 8 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes dont celle s’opposant à tout octroi de délais de paiement. Il a actualisé sa créance à la somme de 4.492,39 euros en principal.
Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [C] [W] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La décision a été mise en délibéré le 19 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré de charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Ainsi, lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n’ayant pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges.
Par ailleurs, conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient ainsi à tout créancier réclamant paiement d’établir la preuve de l’obligation à la dette.
En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
— un relevé de propriété attestant de la qualité de copropriétaire de M. [C] [W];
— les mises en demeure du 29 juillet 2021 et du 10 juillet 2024 ;
— le relevé de compte ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 8 mars 2021 approuvant les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et le budget prévisionnel du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, du 2 novembre 2021 approuvant les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et le budget prévisionnel du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, du 30 juin 2022 approuvant les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 et le budget prévisionnel du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, du 8 novembre 2023, du 3 avril 2023, du 23 mai 2024 et du 13 juin 2025, approuvant les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024;
— les appels de provisions.
Il n’est pas contesté qu’aucun recours n’a été formé à l’encontre des procès-verbaux des assemblées générales.
Il ressort des pièces versées que les charges de copropriété exigibles s’élèvent à la somme en principal de 2.026,63 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 13 février 2025. Du fait de la non-comparution de M. [C] [W] et par respect du principe du contradictoire, la créance actualisée ne pourra être prise en considération.
Il convient donc de condamner M. [C] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] la somme de 2.026,63 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 13 février 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2024.
Sur la demande au titre des frais nécessaires
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Toutefois, ne peuvent être retenus à ce titre les frais antérieurs à la première mise en demeure justifiée d’un accusé de réception, les frais couverts par les dépens, les frais pris en charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais non accompagnés de pièces justificatives suffisantes.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame la somme de 270 euros au titre de ces frais. Il ressort des pièces de la procédure que seuls sont justifiés les frais de mise en demeure à hauteur de 30 euros. Les autres frais intitulés « Mise au contentieux » et « Honoraires » ne sont pas justifiés ou relèvent des dépens. Il convient donc de condamner M. [C] [W] au paiement de cette somme.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, en ne réglant pas les charges de copropriété exigibles, M. [C] [W] a porté atteinte à l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires. Ainsi, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 13 juin 2025 que compte tenu de la dette dont il est redevable, celle-ci a adopté à l’unanimité une résolution fixant la mise à prix de l’immeuble de M. [C] [W] à la somme de 30.000 euros et fixant le montant des sommes estimées définitivement perdues et qui devront être provisionnées par l’ensemble des coproprétaires à la somme de 3.000 euros.
Ces manquements à l’obligation essentielle du copropriétaire sont constitutifs d’une faute devant donnant lieu à réparation du préjudice subi. M. [C] [W] sera donc condamné à payer la somme de 400 euros au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [W] sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, il convient de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe:
Condamne M. [C] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] la somme de 2.026,63 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 13 février 2025 et la somme de 30 euros au titre des frais nécessaires, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2024;
Condamne M. [C] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts;
Condamne M. [C] [W] aux dépens;
Condamne M. [C] [W] à payer au syndicat des copropriétaires sis de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], la somme de 300 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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