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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 17 nov. 2025, n° 24/00727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 17 Novembre 2025
MINUTE N° :
AMP/NA
N° RG 24/00727 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MLAO
38E Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
AFFAIRE :
Monsieur [U] [G],
Madame [I] [P] épouse [G]
C/
S.A. BNP PARIBAS
DEMANDEURS
Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
Madame [I] [P] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représentés et plaidant par Maître Agnès HAVELETTE, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 136
DEFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL EB AVOCAT, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 109
Plaidant par Maître NICOLET Pierre avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue à l’audience du 01 Septembre 2025 sans opposition des avocats devant :
Marie HAROU, Vice Présidente rapporteur
GREFFIERE : Anne Marie PIERRE, Greffière
Le magistrat rapporteur a rendu compte des débats dans le délibéré du Tribunal composé de :
PRESIDENT : Marie HAROU, Vice Présidente
JUGES : Nathanaël ARANDA, Juge
Baptiste BONNEMORT, Juge
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Novembre 2025
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU, Vice Présidente, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [G] et Madame [I] [P] épouse [G] sont titulaires d’un compte joint ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS.
Le 23 février 2023, treize opérations de paiement ont été débitées sur leur compte pour un montant total de 35.892,17 euros.
Le 24 février 2023, Madame [I] [P] épouse [G] a déposé plainte auprès des services de police, en signalant le caractère frauduleux de ces opérations.
Suite à la contestation de ces opérations bancaires, la BNP PARIBAS a informé Monsieur [U] [G], par courrier en date du 2 mars 2023, de son refus de les indemniser.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 mars 2023, Monsieur [U] [G] a vainement sollicité le remboursement de la somme de 35.892,17 euros auprès de la BNP PARIBAS.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2024, Monsieur [U] [G] et Madame [I] [P] épouse [G] ont assigné la BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 35.892,17 euros.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2025, Monsieur [U] [G] et Madame [I] [P] épouse [G] ont sollicité le rejet de toutes les prétentions de la BNP PARIBAS et sa condamnation à leur payer la somme de 34.892,17 euros, avec intérêts légaux majorés de 5 points calculés à compter du 18 mars 2023 jusqu’au 25 mars 2023, avec intérêts légaux majorés de 10 points calculés à compter du 26 mars 2023 jusqu’au 25 avril 2023 et avec intérêts légaux majorés de 15 points, à compter du 26 avril 2023 jusqu’au paiement par la BNP PARIBAS de la somme due, outre une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
Au soutien de leur demande en paiement, Monsieur [U] [G] et Madame [I] [P] épouse [G], en visant les articles L133-6 al.1, L133-7 al.3, L133-18, L133-19, L133-20 du code monétaire et financier, font valoir qu’ils n’ont jamais donné leur consentement aux opérations et n’ont à aucun moment agi intentionnellement ou frauduleusement mais ont été victimes de manœuvres frauduleuses appelées « spoofing ». Ils estiment que la BNP PARIBAS elle-même fait le constat dans leurs courriers qu’ils ont fait l’objet de ce type d’escroquerie. Ils font valoir ne pas être à l’origine du détournement de fonds comme en témoigne la destination des fonds vers des comptes situés à l’étranger. Ils soutiennent n’avoir commis aucune négligence grave puisqu’ils ont été placés dans une situation nouvelle de communication téléphonique avec un faux conseiller connaissant parfaitement leur dossier les contraignant à agir dans l’urgence ayant entraîné une diminution de leur vigilance. Ils observent avoir cru être en relation avec un salarié de la BNP PARIBAS puisque le numéro affiché était celui de la banque. Ils ajoutent avoir validé plusieurs opérations en raison de la garantie donnée par la banque qu’un « filtre » technique s’appliquait à ces opérations. Ils relèvent que la BNP PARIBAS a reconnu avoir commis une erreur à ce sujet en indiquant finalement que la levée du filtre était définitive.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2025, la BNP PARIBAS a sollicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le rejet de l’intégralité des demandes formulées par Monsieur [U] [G] et Madame [I] [P] épouse [G] à son encontre et leur condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande des époux [G], la BNP PARIBAS observe qu’ils ne versent pas de preuve que l’appel reçu provenait d’un numéro identifié comme étant celui de la banque et que, partant, la preuve du « spoofing » n’est pas rapportée. Elle soutient que le « filtre de blocage » a fonctionné lors de la première opération de paiement mais qu’il a été désactivé à la demande de Monsieur [U] [G] qui a contacté le service anti-fraude de la BNP PARIBAS à cet effet et l’a confirmé quelques minutes plus tard. Elle conteste qu’un conseiller clientèle leur ait indiqué que le filtre continuerait à être opérationnel malgré sa désactivation le jour de la fraude car cette information leur a été donnée en agence 3 jours après la fraude. Elle soutient que Madame [I] [P] épouse [G] a eu un rôle actif en validant les opérations et en communiquant leurs cartes d’identité alors même que ce type d’escroquerie fait régulièrement l’objet d’alertes dans les médias et que la BNP PARIBAS elle-même met en garde ses clients sur ce type d’escroquerie. Elle observe que tout détenteur d’un compte bancaire normalement avisé et alerté d’opérations frauduleuses aurait dû prendre le temps de s’interroger sur la nature d’une conversation téléphonique avec un inconnu leur demandant des informations confidentielles sur leurs moyens de paiement, des validations et des documents d’identité. Elle fait valoir que le « spoofing » à supposer démontré, n’implique pas nécessairement l’obligation pour le prestataire de services de paiement de rembourser les opérations contestées. Selon elle, la négligence grave du client, exonératrice de responsabilité, s’analyse au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce. La BNP PARIBAS, visant l’article 1383 du code civil, considère que les demandeurs ont produit un aveu aux termes de leur assignation par lequel ils reconnaissent avoir authentifié des achats qu’ils ont considérés a posteriori comme litigieux. Elle soutient qu’il n’y a eu aucune défaillance technique et que seul le défaut et l’extrême imprudence réitérée de Madame [I] [P] épouse [G] expliquent la fraude, ce qui constitue une négligence grave de la part des demandeurs.
Pour soutenir sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire, la BNP PARIBAS estime qu’elle n’est pas nécessaire et nullement compatible avec la nature de l’affaire.
Une ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 10 juin 2025, avec effet au 25 août 2025, et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience collégiale en date du 1er septembre 2025. Le jugement a ensuite été mis en délibéré à ce jour et prononcé par mise à disposition de la décision au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I – SUR LA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DE VIREMENTS BANCAIRES DANS LE CADRE D’UNE USURPATION D’IDENTITE ET ESCROQUERIE, AVEC PENALITES DE RETARD
A – Sur l’authentification des opérations de paiement litigieuses et l’absence de déficience technique du procédé de sécurisation des opérations
En application de l’article L133-23 du code monétaire et financier, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
En l’espèce, il incombe à la BNP PARIBAS, entendant faire supporter à son client les pertes occasionnées par les opérations litigieuses, d’apporter la preuve que ces opérations ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et que ce processus technique de sécurisation des opérations n’a été affecté d’aucune défaillance.
Pour prouver l’authentification des opérations litigieuses et l’absence de défaillance technique lors de ce procédé, la BNP PARIBAS produit :
— un relevé des traces des opérations mettant en évidence un moyen de validation par SMS pour dix opérations de paiement ;
— le détail d’une opération de paiement intervenue le 23 février 2023 à 15h16 ;
— une liste des opérations validées mettant en évidence qu’une première opération à 13h38 a été refusée et que les treize opérations de paiement suivantes ont toutes été approuvées.
Par ailleurs, il ressort de la plainte de Madame [I] [P] épouse [G] que les opérations ont été autorisées par un procédé d’authentification, elle a notamment déclaré : « il m’a été demandé de valider des demandes qui venaient de mon application bancaire, ce que j’ai fait avec la clé digitale et la carte bancaire ».
Par conséquent, il est établi que les opérations litigieuses ont été régulièrement authentifiées et que ce processus n’a pas été affecté par une déficience technique.
B – Sur le régime applicable aux virements bancaires avec procédure d’authentification réalisés par M. [G] et Mme [P] épouse [G] et aux paiements par carte bancaire
En vertu des articles L133-6 et L133-7 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement, en l’absence d’un tel consentement, l’opération de paiement est réputée non autorisée.
En l’espèce, le caractère non-autorisé des paiements litigieux n’est pas contesté par les parties. La BNP PARIBAS ne discute pas le fait que Monsieur [U] [G] et Madame [I] [P] épouse [G] ont été victimes de manœuvres frauduleuses d’un tiers les ayant convaincus de valider les paiements. Dans ces circonstances, le consentement des époux [G] a été vicié et ces opérations doivent être analysées comme des opérations de paiement non autorisées telle que prévue par l’article L. 133-6 du code monétaire et financier, de sorte que les dispositions des articles L. 133-18 et suivants du même code sont applicables.
C – Sur la qualification des négligences commises par M. [G] et Mme [P] épouse [G] dans un contexte d’usurpation d’identité et d’escroquerie
Aux termes de l’article L133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
L’article L133-19 du même code dispose que la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L133-16 et L133-17.
En vertu des articles L133-16 et L133-17 du code monétaire et financier, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées et lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, il en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire.
La notion de négligence grave renvoie à un défaut de prudence caractérisé, d’une intensité supérieure à la simple négligence, que n’aurait pas commise un utilisateur normalement vigilant placé dans les mêmes circonstances.
En l’espèce, il ressort de la plainte déposée par Madame [I] [P] épouse [G] que les consorts [G] ont été victimes de manœuvres frauduleuses appelées « phishing » et « spoofing ».
Il convient de rappeler que la caractérisation de tels faits n’emporte pas pour les clients d’un établissement bancaire la garantie d’une indemnisation des préjudices en découlant, les circonstances dans lesquelles les victimes ont agi devant être analysées.
En premier lieu, les consorts [G] rapportent la preuve que les fraudeurs ont utilisé un numéro de téléphone identique à celui attribué au service des fraudes de la BNP PARIBAS. Or, cet élément est de nature à faire naître une croyance légitime susceptible de troubler la vigilance d’une personne normalement raisonnable.
En second lieu, les consorts [G] démontrent avoir eu, au cours de la fraude, des échanges directs avec un conseiller bancaire du service fraude de la BNP PARIBAS pour lever un filtre de blocage concernant une opération suspecte, et avoir reçu à cette occasion de fausses informations s’agissant du fonctionnement dudit filtre de blocage, ce qui a pu d’une part, renforcer leur croyance d’échanger avec leur établissement bancaire, d’autre part créer une illusion de sécurité. Au surplus, l’écoulement d’un trait de temps très réduit entre les phases de « phishing » et de « spoofing » rend très crédible, pour une victime de telles manœuvres, l’intervention du service des fraudes de la banque.
Considérant cet ensemble de faits, l’action des consorts [G] – consistant en la communication de données bancaires sensibles et non secrètes à un tiers – ne saurait être qualifiée de négligence grave, en comparaison à celle d’une personne normalement raisonnable placée dans la même situation.
La BNP PARIBAS succombant à la charge probatoire, Monsieur [U] [G] et Madame [I] [P] épouse [G] devront être indemnisés des pertes financières subies à l’occasion des opérations frauduleuses caractérisées.
La BNP PARIBAS n’ayant pas procédé au remboursement des sommes d’argent débitées frauduleusement le 2 mars 2023 (date de la connaissance du caractère non autorisé de l’opération), sera condamnée, en se limitant aux demandes formulées, à payer à Monsieur [U] [G] et Madame [I] [P] épouse [G] la somme de 34.892,17 euros sur le fondement de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, avec intérêts au taux légal majorés :
— de cinq points du 18 mars 2023 au 25 mars 2023 ;
— de dix points du 26 mars 2023 au 25 avril 2023 ;
— de quinze points du 26 avril 2023 jusqu’au complet paiement.
II – SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
A – Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la BNP PARIBAS, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
B – Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la BNP PARIBAS, étant tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [U] [G] et Madame [I] [P] épouse [G] la somme de 3.000 euros en application de cette disposition.
Il convient de rejeter la demande de la BNP PARIBAS au titre des frais irrépétibles.
C – Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire et rien ne justifie qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à la disposition du greffe de la chambre civile, et rendu en premier ressort :
CONDAMNE la BNP PARIBAS à payer à Monsieur [U] [G] et Madame [I] [P] épouse [G] la somme de 34.892,17 euros sur le fondement de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, avec intérêts au taux légal majorés :
— de cinq points du 18 mars 2023 au 25 mars 2023 ;
— de dix points du 26 mars 2023 au 25 avril 2023 ;
— de quinze points du 26 avril 2023 jusqu’au complet paiement ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la BNP PARIBAS à payer à Monsieur [U] [G] et Madame [I] [P] épouse [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la BNP PARIBAS de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit ;
La greffière La présidente
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