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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, ch. des réf., 16 déc. 2025, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 25/00165 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D6V2
60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
N° MINUTE 25/204
Monsieur, [V], [Z]
C/
Société AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Arnaud PIARD
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
+ 3 copies au service du suivi des expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE,
[R]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 16 DECEMBRE 2025
L’affaire appelée à l’audience du 18 Novembre 2025 a été mise en délibéré à l’audience de ce jour SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marion GODDIER, Présidente du tribunal judiciaire de, [R], assistée de Isabelle MOISSENET, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu l’assignation délivrée le 17 Octobre 2025 par commissaire de justice,
A LA REQUÊTE DE :
Monsieur, [V], [Z]
né le, [Date naissance 1] 1972 à, [Localité 1]
de nationalité française, demeurant, [Adresse 1]
Représenté par Me Arnaud PIARD, avocat au barreau de, [R] substitué par Me Chloe MERCADAL, avocat au barreau de, [R]
Demandeur
CONTRE :
Société AXA FRANCE IARD
inscrite au RCS de, [Localité 2] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Représentée par Me Magali RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de, [R] substituée par Me Lucilia LOISIER, avocat au barreau de, [R]
Défenderesse
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juin 2022, Monsieur, [V], [Z] était victime d’un accident de la circulation en tant que chauffeur poids-lourd ; cet accident de travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de, [Localité 3].
Monsieur, [V], [Z] a fait l’objet d’une prise en charge aux Hospices Civils de, [Localité 4] – Hôpital, [Localité 5], où il a subi une opération du fémur, du tibia et du pied le jour même, puis une opréation le 20 juin 2022 au niveau de son poignet.
Un certificat médical en date du 24 juin 2022 conclue à une ITT d’une durée de 90 jours, sous réserves de complications ultérieures. Monsieur, [V], [Z] est resté hospitalisé jusqu’au 5 octobre 2022.
Par courrier du 15 janvier 2025, la CPAM de, [Localité 6]-et,-[Localité 7] a fixé le taux d’Incapacité permanente de Monsieur, [V], [Z] à hauteur de 27 %, attribué à partir du 28 septembre 2024 sous forme de rente aux regard de ses séquelles indemnisables ( à savoir : “déviation en valgus du pied droit, limitation des mouvements de la cheville droite conservant un angle de mobilité favorable, limitation de la partie médiane du pied droit, amyotrophie mollet droit”.)
Par courrier en date du 4 février 2025, la compagnie d’assurance de Monsieur, [V], [Z], la SA AXA FRANCE IARD a formulé une offre d’indemnisation provisionnelle à hauteur de 41 898.60 euros, dont 14 000 euros ont déjà été versés.
*
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025, Monsieur, [V], [Z] a fait assigner son assureur, la SA AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de, [R] aux fins d’ordonner, sur le fondement des articles 145 et 835 du Code de procédure civile, une expertise médicale judiciaire dans le but d’examiner et de déterminer ses préjudices actuels et futurs résultant de son accident de la circulation survenu le 17 juin 2022, de lui accorder une provision d’un montant de 27 898,60 euros et de réserver les frais ainsi que les dépens.
Lors de l’audience du 18 novembre 2025, la partie demanderesse, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses moyens et prétentions.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur, [V], [Z] indique être en désaccord avec l’évaluation du médecin expert mandaté par son assurance, cette dernière ayant chiffré de manière incomplète les préjudices et lui a proposé une évaluation insuffisante relative aux préjudices recensés. Il précise que suite à son accident, il a perdu son autonomie et n’a retrouvé son poste ou un poste aménagé seulement deux après ledit accident. Au regard de son âge et ses lésions, il indique rencontrer des difficultés à retrouver un emploi et que plusieurs de ses activités ne sont plus accessibles telles que la moto ou le jardinage.Monsieur, [Z] précise par ailleurs qu’une divergence persiste sur l’estimation du taux d’IPP au regard des rapports d’expertise amiable réalisés. Enfin, son assurance lui a fait une offre d’indemnisation provisoire de ses préjudices à hauteur de 41 898.60 euros, dont 14 000 euros ont déjà été versé et il sollicite en conséquence le solde restant dû à savoir, 27 898.60 euros.
En défense, la SA AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée mais conteste le montant de la somme provisionnelle demandée et propose l’allocation d’une indemnité provisionnelle à hauteur de 10 000 euros.
La SA AXA FRANCE IARD rappelle qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais demande de réduire à de plus strictes proportions les sommes sollicitées à titre provisionnel en ce que Monsieur, [V], [Z] a déjà perçu un premier versement à hauteur de 14 000 euros.
L’affaire a été mise en délibérée au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il est constant que Monsieur, [V], [Z] a été victime d’un accident de la circulation en tant que chauffeur poids-lourd le 17 juin 2022.
Aux termes du compte-rendu de “déchocage / tango” du 17 juin 2022, il est notamment fait état de :
“- fracture du processus coracoïde droit et du col de la scapula droite,
— fracture déplacée du corps du sternum,
— membre inférieur droit : fracture déplacée du tiers inférieur de la diaphyse fémorale droite ; fracture déplacée du tiers distal du tibial et de la fibula droite (…)
— poignet gauche : fracture diaphyso métaphysoépiphysaire de l’extrémité inférieure du radius, (…)de l’una (…).”
Le certificat médical établi par, [N], [X] le 24 juin 2022, à la demande du requérant, fait état des lésions suivantes :
“ fracture fermée de la diaphyse fémorale D,
— fracture fermée de la diaphyse tibiale D,
— fracture arrachement de la malléole interne D,
— fracture peu déplacée du calcanéum D,
— fracture marginale antérieure du tibia distal D,
— plaie du talon D,
— plaie du dos du pied D,
— fracture de l’extrémité distale des deux os de l’avant-bras G.
— l’ITT à prévoir est de 90 jours, sous réserve de complications ultérieures.”
Dans le rapport d’expertise amiable du 8 février 2025 établi par le Docteur, [W], [L], – médecin conseil de la SA AXA FRANCE IARD-, il est notamment indiqué que “l’examen clinique confirme une altération des mouvements de la cheville droite avec une atteinte du tendon d’Achille, plaie majeure du talon, fracture du calcanéum et difficulté de flexion des troisième et quatrième orteils associées à une inégalité des membres inférieurs et une limitation des amplitudes articulaires de l’épaule droite dominante sur un état antérieur” ainsi qu’un “taux d’IPP à hauteur de 10%”, avec une date de consolidation fixée au 31 août 2024.”
Par ailleurs, le Docteur, [O], [F], dans son rapport du 18 août 2025 relève l’état clinique suivant :
“- épaule droite :
douleur et impotence fonctionnelle, difficulté pour se laver les cheveux, pour prendre des objets en hauteur,fracture l’omoplate,- le membre supérieur gauche :
manque de forcedouleur au contact de l’avant sur la plaquedifficulté pour le port de charges- le membre inférieur droite :
douleur fémurdouleur tibiadouleur compartiment interne genou droitcheville droite avec tendon d’Achille sectionné et réparé(…) IPP pour [sa part] au moins de 15%. ”
Dès lors, et en l’absence de contestation quant à la demande d’expertise médicale, il y a lieu de considérer que la partie demanderesse porte à la connaissance de la juridiction de céans des éléments qui permettent de rendre vraisemblable l’existence des préjudices invoqués (séquelles en lien avec l’accident de la circulation du 17 juin 2022 dont a été victime Monsieur, [V], [Z]) et, in fine, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des préjudices dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à cette demande selon mission développée dans le dispositif de la présente décision.
Aux fins de garantir l’efficacité de la mesure sollicitée, il y a lieu de l’ordonner aux frais avancés de la partie demanderesse.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Justifie de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au sens de ce texte la partie qui démontre des prétentions susceptibles de prospérer au fond.
La contestation doit être sérieuse et donc susceptible de prospérer au fond pour faire obstacle à une demande de provision.
En l’espèce, Monsieur, [V], [Z] sollicite le versement de la somme provisionnelle de 27 898.60 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices déjà évalués notamment :
— les frais divers, assistance tierce personne et perte de gains professionnels actuels,
— l’incidence professionnelle,
— le déficit fonctionnel temporaire, gêne temporaire totale et gêne temporaire partielle (classe 1, 2 et 3),
— les souffrances endurées,
— le déficit fonctionnel permament,
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice esthétique permanent.
Il convient de relever que la somme provisionnelle sollicitée correspond à la somme proposée dans l’offre d’indemnisation de la SA AXA FRANCE IARD du 4 février 2025 qu’elle reconnait devoir régler (41 898,60 – 14 000 = 27 898.60 euros).
De plus, il ressort des éléments portés à la connaissance de la juridiction de céans qu’une première provision a été versée à Monsieur, [V], [Z] par la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de Monsieur, [V], [Z], pour un montant de 14 000 euros.
Au regard des pièces portées à la connaissance de la juridiction de céans, il n’existe pas de contestation sérieuse portant sur l’existence des préjudices déjà évalués résultant de l’accident survenu Monsieur, [V], [Z] et il convient de faire droit à la demande de paiement de la somme provisionnelle de 27 898.60 euros euros, à valoir sur l’indemnité des préjudices reconnus par SA AXA FRANCE IARD.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur, [Z] demandeur à l’expertise supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
A titre principal,
Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
A titre provisoire,
Ordonne une expertise médicale de Monsieur, [V], [Z], suite aux blessures subies lors des faits survenus le 17 juin 2022,
Désigne pour y procéder le Docteur, [S], [Q],
[Adresse 3] ,
[Localité 8]
Tél :, [XXXXXXXX01]
Mèl :, [Courriel 1]
,avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle, fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact; préciser s’il s’agit d’un enfant, d’un étudient ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation :
1 – A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2 – Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3 – Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5 – A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales
— La réalité de l’état séquellaire
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6 – [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7 – [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8 – [Consolidation]
Fixer la date de consolidation de l’état de santé et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9 – [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10- [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11 – [Dépenses de santé actuelles et futures]
Décrire les soins actuels et futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement c’est-à-dire s’il s’agit de frais occasionnels c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant ;
12 – [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13 – [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14 – [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15 – [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16- [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17 -[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif.
Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
18- [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19- [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20- [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21- [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22- Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23- Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile; qu’en particulier, il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes ou sapiteurs de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport,
Dit que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations et s’expliquera techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qui seront recueillis,
Fixe à 1.200 euros T.T.C. la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, somme qui sera versée par Monsieur, [V], [Z] avant le 26 janvier 2026 au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de, [R],
Dit qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, chaque mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande d’honoraires par tout moyen permettant d’en établir la réception pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l’expert devra produire le justificatif au juge taxateur (articles 282 et 284 du Code de procédure civile),
Dit que l’expert devra déposer ses rapports dans les six mois de sa saisine ;
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur, [V], [Z] la somme de 27 898.60 euros à titre de provision ;
Condamne Monsieur, [V], [Z] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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