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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 23 oct. 2024, n° 23/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00038 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIIE
N° MINUTE : 24/00605
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2024
EN DEMANDE
S.A.R.L. [5]
En la personne de son gérant
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
contentieux recouvrement
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par M. [N] [V], agent audiencier
PARTIE INTERVENANTE
Société [6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Flora PARAVEMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 25 Septembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée Copie certifiée conforme délivrée
le : aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours formé le 24 janvier 2023 auprès du greffe de ce tribunal par la SARL [5] à l’encontre de la décision rendue le 27 octobre 2022 par la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, rejetant la contestation de la mise en demeure décernée le 17 août 2022 pour le recouvrement de la somme de 13.269,00 euros, dans les suites de la lettre d’observations du 1er mars 2022, concernant la mise en œuvre de la solidarité financière prévue aux articles L. 8222-1 et suivants du code du travail en raison de la relation contractuelle de chantier entretenue, pour la période allant du de janvier 2020 à octobre 2021, avec l’entreprise [6], qui a exécuté cette prestation en recourant au travail dissimulé par dissimulation d’activité et/ou dissimulation de salariés, sans s’être assurée de la régularité de manière périodique de la régularité de la situation sociale de ladite entreprise ;
Vu l’assignation en intervention forcée décernée par acte de commissaire de justice du 16 février 2024 à l’encontre de Monsieur [W] [B], exerçant sous l’enseigne [6], à la requête de la SARL [5] ;
Vu l’ordonnance du 23 mai 2024, faisant injonction à la caisse de produire aux débats le procès-verbal de travail dissimulé support de la solidarité financière ;
Vu la production aux débats de ce document ;
Vu l’audience du 23 octobre 2024, à laquelle la SARL [5], la caisse et Monsieur [W] [B], exerçant sous l’enseigne [6], se sont référés à leurs écritures, déposées respectivement le 16 juillet 2024, le 6 septembre 2023 et le 15 mai 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 23 octobre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur la recevabilité de l’intervention forcée :
Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile, et en particulier l’article 331, premier alinéa, selon lequel un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal,
Monsieur [W] [B] conclut à l’irrecevabilité de l’intervention forcée au motif en substance qu’elle priverait les dispositions des articles L. 8222-2 et suivants du code du travail de leur substance et intérêt.
Mais cet argument n’est pas de nature à faire échec à la recevabilité de l’intervention forcée.
Par suite, l’intervention forcée sera déclarée recevable.
Sur la demande d’annulation de la procédure de redressement motif pris de l’absence de production du procès-verbal de travail dissimulé dans son intégralité :
Vu les articles 9 du code de procédure civile, L. 8222-1 et L. 8222-2, alinéa 2, du code du travail,
Selon le premier de ces textes, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon le troisième, le donneur d’ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées au deuxième, est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.
Par une décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 8222-2 du code du travail, sous réserve qu’elles n’interdisent pas au donneur d’ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquelles il est tenu.
Il en résulte que le donneur d’ordre peut invoquer, à l’appui de sa contestation de la solidarité financière , les irrégularités entachant le redressement opéré à l’encontre de son cocontractant du chef du travail dissimulé.
Il en résulte aussi que si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l’encontre du cocontractant, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de ce document (2e Civ., 23 juin 2022, pourvoi n° 20-22.128).
En l’espèce, l’organisme de recouvrement a produit aux débats le procès-verbal pour délit de travail dissimulé dressé à l’encontre du sous-traitant mais sans les 31 annexes y jointes.
A défaut d’avoir communiqué le procès-verbal dans sa totalité afin de permettre au donneur d’ordre d’exercer utilement ses droits, la caisse n’est pas fondée à mettre en œuvre la solidarité financière, et la procédure de redressement doit être par conséquent annulée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par décision contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la SARL [5] recevable en son recours ;
DECLARE recevable l’intervention forcée de Monsieur [W] [B], exerçant sous l’enseigne [6] ;
DIT que la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion n’est pas fondée à mettre en oeuvre la solidarité financière de la SARL [5] en sa qualité de donneur d’ordre de la Monsieur [W] [B], exerçant sous l’enseigne [6] ;
ANNULE en conséquence le redressement opéré par la mise en demeure du 17 août 2022 ;
REJETTE la demande en validation de ladite mise en demeure ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 octobre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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