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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 déc. 2025, n° 23/56210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/56210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
■
N° RG 23/56210 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2EIG
N° : 1
Assignation du :
09 Août 2023
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 décembre 2025
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDEUR
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAURES DU [Adresse 2], anciennement représenté par son Syndic la Société LR MEILLANT et F. [K], ayant pour syndic en exercice le CABINET MILLIER
C/O CABINET MILLIER
[Adresse 17]
[Localité 13]
représenté par Maître Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS – #C1364
DEFENDERESSES
La S.A.S. GHEFYN
[Adresse 19]
[Localité 12]
représentée par Maître Benjamin BARTHE (plaidant), avocat au barreau de Marseille et la SELAS PFB Avocats, prise en la personne de Maître Rose NGO BEGUE (postulante )avocate au barreau de PARIS – #A0625
La S.C.I. BABETTE & GEO
[Adresse 14]
[Localité 16]
représentée par la SELEURL DAGORNE AVOCATS, prise en la personne de Maître Jérôme DAGORNE, avocat au barreau de PARIS – #L0240
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La société IMMOBILIERE DU DEVELOPPEMENT URBAIN
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Maître Benjamin BARTHE (plaidant), avocat au barreau de Marseille et la SELAS PFB Avocats, prise en la personne de Maître Rose NGO BEGUE, avocate au barreau de PARIS – #A0625
DÉBATS
A l’audience du 06 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 7], représenté par son syndic, actuellement la société CABINET MILLIER, est soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis.
la SCI BABETTE & GEO est propriétaire des lots n°152 et 153 (local commercial en rez-de-chaussée et sous-sol) de l’immeuble situé [Adresse 6] [Adresse 10] à [Adresse 20] 13ème.
Par acte des 13 et 17 avril 2018, la SCI BABETTE & GEO a donné à bail commercial le local commercial à la société IMMOBILIÈRE DU DÉVELOPPEMENT URBAIN (ci-après la société IDU).
Par acte du 16 février 2021, la société IDU a sous-loué, en application de l’article 11.9.1 du bail commercial, à la société GHEFYN.
Se plaignant d’un dégât des eaux et de fissures, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] [Adresse 9] [Adresse 11] Paris [Adresse 8] a fait assigner la SCI BABETTE & GEO et la société GHEFYN devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir désigner un expert judiciaire avec pour mission, notamment d’examiner les désordres allégués, rechercher leur cause, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ainsi qu’indiquer et évaluer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer le cas échéant, le coût des remises en état.
A l’audience du 31 août 2023, l’affaire a été renvoyée pour permettre l’intervention volontaire de la société IDU.
A l’audience du 28 septembre 2023, la société IDU est intervenu volontairement à l’instance et l’affaire a été renvoyé avec injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Après différents renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 novembre 2025.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, le syndicat des copropriétaires demande au juge des référés de :
— DECLARER la demande du Syndicat des copropriétaires sis, [Adresse 3], représenté par son syndic, la société CABINET MILLIER, recevable et bien fondée en leurs demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER in solidum de SCI BABETTE & GEO, la Société GHEFYN et la Société IMMOBILIRE DU DEVELOPPEMENT URBAIN à remettre en état les ouvrants de la façade donnant sur leurs locaux qui ont été modifiées sans autorisation de l’Assemblée générale des copropriétaires et en violation du règlement de copropriété, sous une astreinte de 400 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— CONDAMNER in solidum de SCI BABETTE & GEO, la Société GHEFYN et la Société IMMOBILIRE DU DEVELOPPEMENT URBAIN au paiement de la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, au bénéfice du Syndicat des copropriétaires sis, [Adresse 3], représenté par son syndic, la société CABINET MILLIER
— CONDAMNER in solidum de SCI BABETTE & GEO, la Société GHEFYN et la Société IMMOBILIRE DU DEVELOPPEMENT URBAIN et la S.A.S. GHEFYN aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat d’huissier.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la SCI BABETTE & GEO demande au juge des référés de :
— ORDONNER la SCI BABETTE & GEO recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
— DEBOUTER le SDC du [Adresse 4] de toutes ses demandes de condamnation et d’astreintes comme infondées et irrecevables à l’égard de la SCI BABETTE & GEO ;
— CONDAMNER le SDC du [Adresse 4] à payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 auquel sera exclu la SCI BABETTE & GEO comme copropriétaire de même que la condamnation éventuelle du SDC du [Adresse 4] à l’encontre de la société GHEFYN et IDU ;
— CONDAMNER le SDC du [Adresse 4] aux dépens.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, les sociétés GHEFYN et IDU demandent au juge des référés de :
A titre principal :
— REJETER les demandes du syndicat des copropriétaires, comme infondées et/ou irrecevables ;
A titre subsidiaire :
— OCTROYER un délai de huit mois à compter de la décision à intervenir afin de permettre aux sociétés défenderesses de soumettre un projet de régularisation à la prochaine assemblée générale des copropriétaires, conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 ;
— REJETER toute demande d’astreinte, comme prématurée et disproportionnée, dans l’attente de la décision de l’assemblée générale susvisée et au regard des contraintes normatives pesant sur l’exploitation d’un [Localité 18] ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à régler une somme de 3 000 euros à chacune des concluantes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est constitué par la violation flagrante d’une règle de droit, proche de la voie de fait.
Aux termes de l’article 25 b) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant « l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble ».
En application de ces textes, la réalisation, sans autorisation de l’assemblée générale, de travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble est constitutive d’un trouble manifestement illicite justifiant la remise en état des lieux.
En l’espèce, la réalisation des travaux pour installer un Intermarché dans le local commercial n’est pas contesté en défense.
Il ressort des nombreuses photos versées aux débats que :
le local commercial situé en rez-de-chaussée est positionné en avant du bâtiment principal ;avant les travaux, la façade du local commercial était d’une couleur relativement proche de celle du bâtiment principal ;l’entrée du local commercial se faisait par le biais d’un grand portail métallique de couleur bordeaux ;depuis les travaux, ce grand portail métallique a été remplacé par des baies vitrées et une porte vitrée coulissante automatique et la façade du local a été repeinte en blanc, couleur différente de celle du bâtiment principal.
Ces travaux ont modifié l’aspect extérieur de l’immeuble, sans qu’une autorisation de l’assemblée générale n’ait été préalablement obtenue, en violation de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, de sorte que le trouble manifestement illicite est caractérisé.
Toutefois, l’établissement reçoit désormais du public en tant que supermarché et la remise en place du grand portail métallique serait particulièrement inadapté à ce commerce.
Il sera donc laissé un délai de huit mois aux défendeurs à compter de la signification de la décision pour leur permettre de régulariser ces travaux devant l’assemblée générale des copropriétaires qui se tiendra en 2026.
Une astreinte sera ensuite ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Recevons la société IMMOBILIERE DU DEVELOPPEMENT URBAIN en son intervention volontaire ;
Condamnons in solidum la SCI BABETTE & GEO, la société GHEFYN et la société IMMOBILIERE DU DEVELOPPEMENT URBAIN à remettre en état les ouvrants de la façade donnant sur leurs locaux de l’immeuble du [Adresse 6] [Adresse 10] à [Adresse 20] 13ème, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de huit mois à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai de six mois ;
Condamnons in solidum la SCI BABETTE & GEO, la société GHEFYN et la société IMMOBILIERE DU DEVELOPPEMENT URBAIN aux dépens ;
Rejetons les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 21] le 04 décembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Mathilde BALAGUE
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