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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 16 janv. 2025, n° 24/08045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 16 Janvier 2025
Affaire N° RG 24/08045 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LITL
RENDU LE : SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Madame [S] [W] épouse [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Esmé BONI, avocat au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— La société ARSN, Société à Responsabilité Limitée dont le siège social est [Adresse 9], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes (35000) sous le numéro 492 957 055, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat constitué la SELARL d’Avocats Interbarreaux ([Localité 14]-[Localité 15]-[Localité 16]-[Localité 10]-[Localité 8]-[Localité 11]) [E] [Z] [N] (Maître Sebastien HAREL), substitué à l’audience par Me Brégé
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 05 Décembre 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 16 Janvier 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 octobre 2024, en exécution d’une ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes en date du 8 août 2024, la SARL ARSN a dénoncé à madame [S] [W] épouse [J] l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire déposée le 3 octobre 2024 auprès du service de la publicité foncière de Rennes 1er bureau, portant sur l’immeuble lui appartenant situé à [Localité 13] [Adresse 2], cadastré A [Cadastre 3], A [Cadastre 5], A [Cadastre 6] et A [Cadastre 7] pour sûreté, conservation et paiement de la somme de 195.689,18€.
Par assignation en date du 8 novembre 2024, madame [S] [W] épouse [J] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes au visa des articles L. 512-1 et L. 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution, ainsi que des articles R. 512-1 et suivants du même Code, aux fins de:
“A titre principal,
— Constater que l’acte de dénonciation n’est pas conforme aux prescriptions légale ;
— Dire et juger que la créance de la SARL ARSN n’est pas fondée en son principe ;
En conséquence,
— Ordonner la mainlevée immédiate de l’inscription d’hypothèque judiciaire pratiquée à titre conservatoire par la SARL ARSN sur le fondement de l’ordonnance du 8 août 2024;
— Condamner la SARL ARSN au paiement de la somme de 1.000 € en réparation du préjudice causé par la mesure conservatoire pratiquée à l’encontre du demandeur.
A titre subsidiaire :
— Ordonner le cantonnement de la mesure provisoire à la somme de 50.250€.
— Dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [S] [W] épouse [J] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ;
En conséquence,
— Condamner la SARL ARSN au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner la SARL ARSN aux entiers dépens.”
L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 décembre 2024.
A cette audience, madame [S] [W] épouse [J] représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Madame [S] [W] épouse [J] se prévaut de la nullité de la dénonciation de l’inscription provisoire d’hypothèque au motif que l’acte n’indique pas de façon très apparente la possibilité pour le débiteur de solliciter la mainlevée de la mesure conservatoire comme l’exige l’article R. 532-5 du Code des procédures civiles d’exécution.
Elle fait ensuite valoir que les conditions prévues par l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution ne sont pas remplies faute d’apparence du principe de créance invoquée par la SARL ARSN, laquelle ne rapporte pas la preuve que les virements litigieux ont été effectués sur ses comptes.
A titre subsidiaire, madame [S] [W] épouse [J] réclame le cantonnement des effets de la mesure de sûreté à la somme de 50.250 € au motif que la SARL ARSN, qui a fait procéder à l’annulation de virements opérés sur le compte ouvert auprès de la banque HSBC pour obtenir la restitution d’une somme de 50.550 €, n’a pas fait cette même démarche auprès de la BNP PARIBAS, ce dont il doit être déduit que la société ne remet pas en cause le bien fondé des virements opérés à partir du compte BNP PARIBAS.
Elle soutient par ailleurs avoir subi un préjudice du fait de la mesure conservatoire irrégulière dont elle sollicite la réparation.
Par écritures en réplique notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 4 décembre 2024, la SARL ARSN représentée par son conseil demande au juge de l’exécution de :
“Vu les articles L. 512-1, L. 512-2 et R. 512-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 114 du Code de procédure civile,
— Débouter Madame [S] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— Condamner Madame [S] [J] à payer à la société ARSN la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamner en outre aux entiers dépens.”
La SARL ARSN rappelle avoir été contrainte de procéder au licenciement pour faute grave de madame [S] [W] épouse [J] qui occupait un poste de responsable comptable au sein de la société, à la suite de la découverte de détournements de fonds opérés entre le 29 mai 2018 et le 22 avril 2024 à son seul profit personnel et au préjudice de la société pour un montant chiffré à 195.689,18 €, agissements ayant donné lieu à un dépôt de plainte.
Sur la nullité de l’acte de dénonciation, la SARL ARSN affirme que l’acte comporte bien les informations permettant au débiteur de contester la mesure conservatoire. Subsidiairement, la société défenderesse observe que s’agissant d’un vice de forme, il appartient à la débitrice de prouver le grief que lui aurait causé l’irrégularité, ce qu’elle ne fait pas.
Sur le fond, elle considère que par les pièces qu’elle verse aux débats, l’apparence du principe de sa créance à l’encontre de la demanderesse est suffisamment établi.
Elle conclut au rejet de la demande de cantonnement, rétorquant à la partie adverse avoir bien effectué une demande de rappels de fonds tant auprès de la banque HSBC que de la BNP PARIBAS, lesquelles sont demeurées vaine dans la mesure où les fonds étaient déjà dissipés. Observant qu’une telle démarche n’a rien d’obligatoire, elle conteste que son défaut de réalisation puisse être interprété comme valant reconnaissance du bien fondé des transferts de fonds opérés à son préjudice.
Considérant que madame [S] [W] épouse [J] ne caractérise aucun préjudice découlant de l’inscription provisoire d’une hypothèque judiciaire, la SARL ARSN sollicite le rejet de sa demande indemnitaire.
Le juge a autorisé la SARL ARSN à produire en cours de délibéré le justificatif de l’échec de la demande de retour de fonds auprès de la BNP PARIBAS ainsi qu’un relevé d’état hypothécaire, la demanderesse ne s’y opposant pas.
MOTIFS
I – Sur la nullité de la dénonciation de l’hypothèque judiciaire provisoire
L’article R. 532-5, 2° du Code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à peine de nullité, l’acte de dénonciation de l’inscription provisoire d’hypothèque doit comporter, “l’indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l’article R. 512-1.”
En l’espèce, l’examen de l’acte litigieux permet de constater qu’en deuxième page de celui-ci sous la mention “Très Important” écrite en gras, en majuscules et soulignée, figurent les modalités de contestation de la mesure conservatoire avec une présentation très aérée des textes applicables qui sont reproduits intégralement et qui permettent au débiteur d’être informé sur ses droits et sur les conditions d’exercice d’un recours.
Pour ce premier motif, le moyen doit être rejeté.
Madame [S] [W] épouse [J] a par ailleurs pu saisir la juridiction compétente, et dans les délais requis, d’une contestation à l’encontre de la mesure conservatoire litigieuse.
Ainsi, même à supposer établie l’irrégularité, la demanderesse ne rapporte pas la preuve du grief subi de ce fait, conformément aux dispositions de l’article 114 du Code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité de l’acte de dénonciation de l’inscription provisoire, madame [S] [W] épouse [J] étant déboutée de ce chef de demande.
II – Sur le bien fondé de la mesure conservatoire
Selon l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article R. 512-1 du Code des procédures civiles d’exécution précise qu’il incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies.
Conformément à l’article L. 512-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire examine, au jour où il statue, l’apparence du principe de la créance alléguée et évalue la menace qui pèse sur le recouvrement.
Sur l’apparence de créance fondée en son principe
Il résulte des dispositions de l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution sus rappelées que seule l’ apparence d’une créance fondée en son principe est requise pour autoriser les mesures conservatoires, de sorte qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la réalité de la créance dont se prévaut la SARL ARSN ni d’en fixer le montant, une telle appréciation relevant de la juridiction d’ores et déjà saisie au fond, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance.
La certitude de la créance et de son principe n’étant pas une condition de mise en oeuvre des mesures conservatoires, il est ainsi possible de procéder à une mesure conservatoire pour une créance éventuelle dont le principe et l’étendue n’ont pas encore été constatés par une décision juridictionnelle, à la condition toutefois que le créancier justifie d’une créance apparemment fondée en son principe.
En l’espèce, la SARL ARSN justifie avoir procédé le 4 juin 2024 au licenciement pour faute grave de madame [S] [W] épouse [J] qu’elle employait en qualité d’assistante comptable et administrative depuis le 13 novembre 2017 puis de responsable comptable depuis le 1er juillet 2020, pour des faits de détournements de fonds évalués à plus de 209.000 € et commis au préjudice de la société depuis le mois de mai 2018 selon la lettre de licenciement.
Elle produit, à ce titre, un dépôt de plainte pour abus de confiance déposé le 29 avril 2024 par le gérant de la société à l’encontre de madame [S] [W] épouse [J].
Elle verse également aux débats un courrier de son cabinet d’expertise-comptable en date du 30 avril 2024 l’informant, après analyse des mouvements des comptes bancaires de la société, que des détournements de fonds avaient été opérés par madame [S] [W] épouse [J] à son profit personnel depuis 2018, consistant en des acomptes sur salaires et frais non déduits ultérieurement, des prélèvements sur le compte courant du gérant ou des règlements à son profit dans des comptes fournisseurs sans factures à lettrer avec ces règlements, des virements et des chèques tirés sur l’un ou l’autre des deux comptes de la société à des fins personnelles. L’expert comptable relate également les difficultés auxquelles il a été confronté depuis 2021 pour obtenir de cette dernière les documents comptables nécessaires à l’établissement des comptes annuels de la société qui n’ont pu être arrêtés que provisoirement de ce fait.
Ces conclusions sont corroborées par la communication, pour la période correspondante, des bulletins de salaire de la demanderesse ainsi que de documents bancaires permettant de retracer les flux financiers dénoncés effectués par madame [S] [W] épouse [J] à partir des comptes détenus par la société auprès de la banque HSCB et BNP PARIBAS vers l’un des trois comptes décelé, libellé au nom de la demanderesse.
Ces transferts de fonds frauduleux sont repris dans un tableau (pièce 6 défendeur) qui totalise un montant de 195.689,18 €.
De son côté, la demanderesse n’établit pas que les sommes débitées sur les comptes de la société ARSN ne figurerait pas au crédit de l’un des trois comptes destinataires libellé à son nom ni qu’elle ne serait pas titulaire de ces comptes.
La SARL ARSN démontre par ailleurs avoir formalisé au cours du troisième trimestre 2024 des demandes de retour de fonds auprès des établissements bancaires HSBC et BNP PARIBAS afin de tenter de récupérer certains fonds tirés frauduleusement sur ses comptes au bénéfice de madame [S] [W] épouse [J].
L’ensemble de ces éléments objectifs est de nature à rendre vraisemblable l’existence de détournements commis par madame [S] [W] épouse [J] au préjudice de la société ARSN pendant près de six années pour un montant représentant la somme totale de 195.689,18 €.
Sur la menace sur le recouvrement
La SARL ARSN démontre qu’une saisie administrative à tiers détenteur lui a été adressée par la direction générale des Finances publiques pour le recouvrement de sommes dues par madame [S] [W] épouse [J] et que l’administration fiscale a fait inscrire le 2 mai 2024 une hypothèque légale sur le bien immobilier situé à [Localité 12] appartenant à cette dernière.
En outre, le montant de la dette est particulièrement élevé pour madame [S] [W] épouse [J], particulier, ce qui constitue une menace supplémentaire pour le recouvrement de la créance.
Il s’ensuit que la SARL ARSN invoque à juste titre des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d’un principe de créance apparemment fondé.
La demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire autorisée le 8 août 2024 ne saurait en conséquence aboutir.
Enfin, aucune restitution n’ayant été opérée à la suite des demandes de retours de fonds effectuées auprès des établissements bancaires concernés, ainsi qu’il en est justifié par la SARL ARSN, le cantonnement sollicité par madame [S] [W] épouse [J] doit être rejeté.
III – Sur la demande de dommages et intérêts formée par madame [S] [W] épouse [J]
Compte tenu du rejet de la demande en mainlevée de madame [S] [W] épouse [J] et du bien fondé de la mesure provisoire contestée, cette dernière ne peut prétendre à un préjudice indemnisable consécutif à cette inscription.
Du reste aucun préjudice n’est caractérisé.
Sa demande d’indemnisation à hauteur de la somme de 1.000 € sera en conséquence rejetée.
IV – Sur les mesures accessoires
Madame [S] [W] épouse [J] qui perd le litige, sera condamnée au paiement des dépens de la présente instance. De ce fait, sa demande au titre des frais non répétibles ne peut pas prospérer.
Elle sera également condamnée à payer à la SARL ARSN une somme au titre des frais non répétibles que l’équité commande de fixer à 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— REJETTE la demande d’annulation de l’acte de dénonciation de l’inscription provisoire d’hypothèque en date du 8 octobre 2024 ;
— REJETTE la demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire par la SARL ARSN sur l’immeuble situé à [Localité 13] [Adresse 2], cadastré A [Cadastre 3], A [Cadastre 5], A [Cadastre 6] et A [Cadastre 7], appartenant à madame [S] [W] épouse [J], pour sûreté et conservation d’une créance évaluée provisoirement à la somme de 195.689,18 € en principal;
— REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par madame [S] [W] épouse [J] ;
— CONDAMNE madame [S] [W] épouse [J] à payer à la SARL ARSN la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE madame [S] [W] épouse [J] au paiement des dépens de la présente instance ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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